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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (DORS/93-392)

Règlement à jour 2026-02-04; dernière modification 2025-12-31 Versions antérieures

Demande d'indemnisation (suite)

 Le ministre peut demander à tout moment au prêteur de produire les documents originaux relativement à toute demande d’indemnisation déposée par lui.

  • DORS/98-287, art. 5
  • DORS/2005-152, art. 2

 [Abrogé, DORS/2005-152, art. 2]

  •  (1) Par dérogation aux articles 28, 28.1 ou 28.11, le ministre ne verse pas d'indemnité aux termes des articles 7 ou 7.1 de la Loi dans les cas où, à la date applicable visée au paragraphe (2) ou avant celle-ci :

    • a) soit l'emprunteur a été libéré de tout ou partie de ses obligations aux termes du prêt garanti;

    • b) soit l'emprunteur a des moyens de défense à l'égard d'une action en justice existante ou éventuelle concernant tout ou partie de ses obligations aux termes du prêt garanti, ou les possibilités de recouvrement de Sa Majesté sont autrement compromises.

  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), la date applicable est :

    • a) la date à laquelle le prêteur présente une demande d'indemnisation aux termes des articles 28, 28.1 ou 28.11, s'il s'agit d'une première demande d'indemnisation;

    • b) la date à laquelle il présente une demande d'indemnisation aux termes des articles 28.1 ou 28.11, s'il a présenté une demande d'indemnisation aux termes de l'article 28 avant l'entrée en vigueur du présent article, que le ministre a rejetée.

  • DORS/95-331, art. 15
  • DORS/98-287, art. 6

Recouvrement

  •  (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur selon l'article 7 de la Loi à l'égard d'un prêt garanti, ce dernier doit, pour le compte de Sa Majesté, prendre les mesures raisonnables que le ministre prescrit pour le recouvrement des paiements au titre du principal et de l'intérêt, la réalisation des garanties et toute autre forme de recouvrement du prêt.

  • (2) Le ministre peut retenir les services d'une personne ou d'un organisme qui prendra les mesures voulues, pour le compte de Sa Majesté, pour le recouvrement des paiements au titre du principal et de l'intérêt, la réalisation des garanties et toute autre forme de recouvrement du prêt.

  • (3) Toute somme recouvrée pour le compte de Sa Majesté doit être remise au ministre.

  • (4) Le ministre peut verser au prêteur, en vertu de l'article 8 de la Loi, un montant égal à 20 pour cent de la somme que celui-ci a recouvrée de l'emprunteur pour le compte de Sa Majesté.

Mesures administratives — période réglementaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 18.1(1)a), c) et d) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

    • a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :

      • (i) de moins de 4 000 $, un an,

      • (ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

      • (iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

      • (iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

      • (v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;

    • c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 18.1 de la Loi ou de l’article 17.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, cinq ans.

  • (2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.

  • DORS/2010-144, art. 4

Subrogation

  •  (1) Malgré les paragraphes 28(2) et (5), lorsqu'en vertu de la Loi ou du présent règlement le ministre indemnise le prêteur de la perte que lui a occasionnée un prêt garanti, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits du prêteur à l'égard du prêt garanti et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté tous les droits et pouvoirs du prêteur à l'égard :

    • a) du prêt garanti;

    • b) de tout jugement qu'il obtient à l'égard du prêt;

    • c) de toute garantie qu'il détient pour le remboursement du prêt.

    Sa Majesté peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l'égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d'entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d'exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.

  • (2) Lorsque le ministre indemnise le prêteur d'une perte aux termes de l'article 7.1 de la Loi, il est subrogé dans tous les droits du prêteur conformément au paragraphe (1) pour ce qui est du montant versé à celui-ci selon cet article, y compris les intérêts courus et ceux à courir à compter du jour suivant la date applicable visée à l'alinéa 28(4)b), calculés au taux déterminé conformément au paragraphe 28.1(4) et les montants calculés conformément aux alinéas 28(4)c) et d).

  • DORS/95-331, art. 16

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 18]

 [Abrogés, DORS/96-369, art. 27]

Rapports au ministre

  •  (1) Chaque prêteur doit fournir au ministre :

    • a) dans les 30 jours qui suivent le dernier jour des mois de mars et juillet de chaque année, un rapport indiquant le total de tous les prêts garantis consentis par lui qui sont impayés à la fin de ces mois;

    • b) chaque fois que le ministre lui en fait la demande, une copie de tous les documents relatifs aux prêts garantis impayés qui ont été consentis par lui.

  • (2) Le ministre peut exiger de l'autorité compétente d'une province qu'elle lui fournisse une copie de tout document qui a été délivré par elle ou en son nom relativement à un prêt garanti.

  • (3) Le ministre peut exiger de l'autorité compétente d'une province qu'elle lui rende compte en juillet de chaque année, d'une manière qu'il estime satisfaisante, du nombre de certificats d'admissibilité qu'elle a délivrés durant l'année de prêt précédente.

  • (4) Le ministre peut exiger de tout prêteur ou de l'autorité compétente d'une province qu'ils lui fournissent les renseignements pertinents concernant les prêts garantis autorisés par cette dernière.

 

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