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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (DORS/93-392)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-06 Versions antérieures

Mesures administratives — période réglementaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 18.1(1)a), c) et d) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

    • a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :

      • (i) de moins de 4 000 $, un an,

      • (ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

      • (iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

      • (iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

      • (v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;

    • c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 18.1 de la Loi ou de l’article 17.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, cinq ans.

  • (2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.

  • DORS/2010-144, art. 4

Subrogation

  •  (1) Malgré les paragraphes 28(2) et (5), lorsqu'en vertu de la Loi ou du présent règlement le ministre indemnise le prêteur de la perte que lui a occasionnée un prêt garanti, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits du prêteur à l'égard du prêt garanti et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté tous les droits et pouvoirs du prêteur à l'égard :

    • a) du prêt garanti;

    • b) de tout jugement qu'il obtient à l'égard du prêt;

    • c) de toute garantie qu'il détient pour le remboursement du prêt.

    Sa Majesté peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l'égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d'entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d'exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.

  • (2) Lorsque le ministre indemnise le prêteur d'une perte aux termes de l'article 7.1 de la Loi, il est subrogé dans tous les droits du prêteur conformément au paragraphe (1) pour ce qui est du montant versé à celui-ci selon cet article, y compris les intérêts courus et ceux à courir à compter du jour suivant la date applicable visée à l'alinéa 28(4)b), calculés au taux déterminé conformément au paragraphe 28.1(4) et les montants calculés conformément aux alinéas 28(4)c) et d).

  • DORS/95-331, art. 16

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 18]

 [Abrogés, DORS/96-369, art. 27]

Rapports au ministre

  •  (1) Chaque prêteur doit fournir au ministre :

    • a) dans les 30 jours qui suivent le dernier jour des mois de mars et juillet de chaque année, un rapport indiquant le total de tous les prêts garantis consentis par lui qui sont impayés à la fin de ces mois;

    • b) chaque fois que le ministre lui en fait la demande, une copie de tous les documents relatifs aux prêts garantis impayés qui ont été consentis par lui.

  • (2) Le ministre peut exiger de l'autorité compétente d'une province qu'elle lui fournisse une copie de tout document qui a été délivré par elle ou en son nom relativement à un prêt garanti.

  • (3) Le ministre peut exiger de l'autorité compétente d'une province qu'elle lui rende compte en juillet de chaque année, d'une manière qu'il estime satisfaisante, du nombre de certificats d'admissibilité qu'elle a délivrés durant l'année de prêt précédente.

  • (4) Le ministre peut exiger de tout prêteur ou de l'autorité compétente d'une province qu'ils lui fournissent les renseignements pertinents concernant les prêts garantis autorisés par cette dernière.

 

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