Règlement sur les permis d’armes à feu (DORS/98-199)
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PARTIE 3Notification
Avis de présentation de demandes
25 (1) Le présent article s’applique à l’avis relatif à la présentation d’une demande de permis visée au paragraphe 3(1) transmis à l’une des personnes visées à l’alinéa 3(1)d) et à l’avis relatif au renouvellement de permis visé à l’article 8.2 transmis à l’une des personnes visées aux alinéas 8.3(1)b) ou c).
(1.1) L’avis est dûment transmis soit si la personne visée est jointe par téléphone, soit s’il est donné par écrit, adressé à la personne à l’adresse fournie par le demandeur en application des alinéas 3(1)d) ou 8.3(1)b) ou c) ou, dans le cas où le demandeur a avisé le contrôleur des armes à feu d’un changement d’adresse, à la nouvelle adresse, et qu’il est, selon le cas :
a) remis en mains propres à toute heure convenable dans les circonstances;
b) envoyé par courrier recommandé ou par messager;
c) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) L’avis écrit est réputé reçu :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, s’il est envoyé par messager;
c) le jour de sa transmission, s’il est expédié par un moyen électronique.
- DORS/2004-274, art. 19
Notification du refus ou de la révocation
26 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un permis ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres :
(i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,
(ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) si elle est expédiée par un moyen électronique :
(i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,
(ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.
- DORS/2004-274, art. 20
Entrée en vigueur
27 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 1
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