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Règlement sur les permis d’armes à feu (DORS/98-199)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures

PARTIE 3Notification

Avis de présentation de demandes

  •  (1) Le présent article s’applique à l’avis relatif à la présentation d’une demande de permis visée au paragraphe 3(1) transmis à l’une des personnes visées à l’alinéa 3(1)d) et à l’avis relatif au renouvellement de permis visé à l’article 8.2 transmis à l’une des personnes visées aux alinéas 8.3(1)b) ou c).

  • (1.1) L’avis est dûment transmis soit si la personne visée est jointe par téléphone, soit s’il est donné par écrit, adressé à la personne à l’adresse fournie par le demandeur en application des alinéas 3(1)d) ou 8.3(1)b) ou c) ou, dans le cas où le demandeur a avisé le contrôleur des armes à feu d’un changement d’adresse, à la nouvelle adresse, et qu’il est, selon le cas :

    • a) remis en mains propres à toute heure convenable dans les circonstances;

    • b) envoyé par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) L’avis écrit est réputé reçu :

    • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, s’il est envoyé par messager;

    • c) le jour de sa transmission, s’il est expédié par un moyen électronique.

  • DORS/2004-274, art. 19

Notification du refus ou de la révocation

  •  (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un permis ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :

    • a) remise en mains propres :

      • (i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;

    • b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) La notification est réputée reçue :

    • a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;

    • c) si elle est expédiée par un moyen électronique :

      • (i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.

  • DORS/2004-274, art. 20

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 1
 

Date de modification :