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Règlement sur les permis d’armes à feu (DORS/98-199)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures

Règlement sur les permis d’armes à feu

DORS/98-199

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur les permis d’armes à feu

C.P. 1998-474 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les permis d’armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 7(4)a), des paragraphes 9(1), (2) et (5) et 11(2) et de l’article 117 de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les permis d’armes à feu, ci-après.

Définitions

[
  • DORS/2004-274, art. 1(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arme de poing prohibée

arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

cession

cession S’entend de la vente, de l’échange ou du don. (transfer)

Loi

Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)

  • DORS/2004-274, art. 2

PARTIE 1Particuliers

Préposés aux demandes

 [Abrogé, DORS/2004-274, art. 2]

Délivrance des permis

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer un permis visé à la présente partie qu’aux résidents de cette province.

  • (2) Le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer le permis visé au paragraphe 10(2) qu’aux particuliers qui se rendent dans cette province à l’une des fins visées au paragraphe 10(4).

  • (3) Le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer le permis visé aux articles 3 ou 9 à un non-résident que si ce dernier se livre ou entend se livrer, au Canada, à des activités licites qui nécessitent l’utilisation d’armes à feu.

  • DORS/2004-274, art. 3

Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), la demande d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu présentée par un particulier est accompagnée :

    • a) d’une photographie du demandeur qui permet de l’identifier de façon précise et qui est conforme au paragraphe 14(1);

    • b) d’une attestation signée par une personne d’au moins dix-huit ans qui connaît le demandeur depuis au moins un an et indiquant qu’elle le connaît depuis au moins un an et que la photographie permet de l’identifier de façon précise;

    • c) d’une attestation signée par deux personnes d’au moins dix-huit ans — autres que celles visées à l’alinéa d) — qui connaissent le demandeur depuis au moins trois ans, portant leurs noms inscrits lisiblement et indiquant qu’elles connaissent le demandeur depuis au moins trois ans et qu’à leur connaissance :

      • (i) les renseignements contenus dans la demande sont exacts,

      • (ii) il n’y a aucune raison pour laquelle il serait souhaitable, pour la sécurité du demandeur ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), d’une indication du nom, de la date de naissance et des adresse et numéro de téléphone actuels de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur entretient une relation conjugale au moment de la présentation de la demande ou avec qui il a entretenu une telle relation dans les deux années précédant ce moment.

  • (2) Si le demandeur ne connaît pas l’adresse ou le numéro de téléphone actuels d’une personne visée à l’alinéa (1)d), il joint à sa demande une déclaration à cet effet.

  • DORS/2000-225, art. 2
  • DORS/2004-274, art. 4
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le contrôleur des armes à feu, conformément à l’article 25, avise chaque personne désignée par le demandeur aux termes de l’alinéa 3(1)d) de la présentation de la demande au moins quinze jours avant de délivrer le permis visé au paragraphe 3(1) au demandeur.

  • (2) Le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis sans donner l’avis prévu au paragraphe (1) à la personne visée à l’alinéa 3(1)d) qui a signé la demande.

  • (3) Le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis sans donner l’avis prévu au paragraphe (1) à une personne avec qui le demandeur ne vit pas, si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) le contrôleur détermine que les renseignements fournis par le demandeur ne lui permettent pas de donner l’avis;

    • b) le contrôleur :

      • (i) ou bien exige du demandeur des renseignements supplémentaires aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi,

      • (ii) ou bien procède à l’enquête visée au paragraphe 55(2) de la Loi.

  • DORS/2004-274, art. 5

 Le contrôleur des armes à feu ne peut délivrer le permis visé au paragraphe 3(1) au demandeur qu’après l’expiration d’un délai d’au moins 28 jours suivant la date de présentation de la demande, à moins que celui-ci ne soit, à cette date, titulaire :

  • a) soit d’une autorisation d’acquisition d’armes à feu réputée, aux termes de l’article 120 de la Loi, être un permis;

  • b) soit d’un permis de possession d’armes à feu, y compris un permis de possession dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans.

  • DORS/2004-274, art. 6

 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]

Renouvellement de permis de possession et d’acquisition d’armes à feu

 Les articles 8.3 à 8.5 s’appliquent au renouvellement des permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivrés aux particuliers.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), la demande de renouvellement de permis comporte :

    • a) une photographie du demandeur qui permet de l’identifier de façon précise et qui est conforme au paragraphe 14(1);

    • b) une indication du nom, de la date de naissance et des adresse et numéro de téléphone de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur entretient une relation conjugale au moment de la présentation de la demande;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), une indication du nom et des adresse et numéro de téléphone actuels de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur a entretenu une relation conjugale dans les deux années précédant le moment de la présentation de la demande et qui n’est pas visé à l’alinéa b).

  • (2) Si le demandeur ne connaît pas l’adresse ou le numéro de téléphone actuels d’une personne visée à l’alinéa (1)c), il joint à sa demande une déclaration à cet effet.

  • DORS/2004-274, art. 8

 Lorsqu’il renouvelle le permis, le contrôleur des armes à feu avise, conformément à l’article 25, chaque personne désignée par le demandeur aux termes des alinéas 8.3(1)b) et c) qui n’a pas signé la demande.

  • DORS/2004-274, art. 8

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au renouvellement du permis.

Permis de possession d’armes à feu — particuliers de moins de dix-huit ans

[
  • DORS/2004-274, art. 9
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), la demande d’un permis de possession d’armes à feu présentée par le particulier âgé de moins de 18 ans est accompagnée :

    • a) d’une photographie du demandeur qui permet de l’identifier de façon précise et qui est conforme au paragraphe 14(1);

    • b) sous réserve du paragraphe (2), d’une attestation signée par ses père ou mère ou la personne qui en a la garde, et qui indique que la photographie permet d’identifier le demandeur de façon précise.

  • (2) Le père ou la mère ou la personne visés à l’alinéa (1)b) peut vérifier l’attestation, plutôt que de la signer, de la même manière qu’il ou elle donne son consentement aux termes du paragraphe 8(5) de la Loi.

  • DORS/2004-274, art. 10

Permis de possession de 60 jours pour non-résidents (armes à feu empruntées)

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas à l’importation d’armes à feu par un non-résident conformément à l’article 35 de la Loi.

  • (2) La demande présentée par le non-résident âgé d’au moins dix-huit ans — ou en son nom — pour l’obtention d’un permis de possession de 60 jours visé au paragraphe 5(3) de la Loi est accompagnée d’une attestation signée par une des personnes visées au paragraphe (3), portant son nom inscrit lisiblement et indiquant qu’à sa connaissance le demandeur utilisera les armes à feu à une fin visée au paragraphe (4).

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), peuvent signer une attestation les personnes suivantes et les dirigeants autorisés d’un des organismes suivants :

    • a) un pourvoyeur ou toute autre personne autorisés par les lois d’une province à fournir des services qui comprennent la chasse organisée au Canada;

    • b) tout résident canadien qui est titulaire d’un permis de possession d’armes à feu et d’un permis de chasse délivré par une province;

    • c) la personne ou l’organisme qui parraine une compétition de tir dont les concurrents pourraient vraisemblablement avoir à emprunter des armes à feu;

    • d) le dirigeant d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 de la Loi;

    • e) la personne ou l’organisme qui parraine un défilé, un tableau ou une reconstitution ou une exposition historiques pour lesquels les participants pourraient vraisemblablement avoir à emprunter des armes à feu;

    • f) la personne ou l’organisme qui participe à des activités commerciales ou scientifiques qui sont ou seront exécutées dans des régions éloignées où les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires pour le contrôle des prédateurs;

    • g) la personne ou l’organisme qui est responsable de l’usage d’armes à feu dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition pour lesquelles les participants pourraient vraisemblablement avoir à emprunter des armes à feu.

  • (4) Un particulier n’est admissible au permis visé au paragraphe (2) que s’il se servira des armes à feu exclusivement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    • a) la chasse pratiquée sous la surveillance d’un pourvoyeur ou d’une autre personne autorisés par les lois d’une province à fournir des services qui comprennent la chasse organisée au Canada;

    • b) la chasse pratiquée avec une personne visée à l’alinéa (3)b) ou au moyen d’une arme à feu empruntée à celle-ci;

    • c) la participation à une compétition de tir pour laquelle les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires;

    • d) le tir à la cible à un club de tir ou à un champ de tir agréé conformément à l’article 29 de la Loi;

    • e) la participation à un défilé, un tableau ou une reconstitution ou une exposition historiques pour lesquels les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires;

    • f) la participation à des activités commerciales ou scientifiques qui sont ou seront exécutées dans des régions éloignées où les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires pour le contrôle des prédateurs;

    • g) la participation à des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou des activités d’édition pour lesquelles les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires.

  • DORS/2004-274, art. 11

 [Abrogés, DORS/2004-274, art. 12]

Photographies

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la photographie du demandeur doit être en couleur ou en noir et blanc et respecter les exigences suivantes :

    • a) elle montre la tête et les épaules du demandeur vu de face sur un fond neutre;

    • b) la tête du demandeur a au moins 30 mm (1,375 pouce) de long;

    • c) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets;

    • d) elle est signée au verso par la personne qui indique, en application des alinéas 3(1)b) ou 9(1)b), selon le cas, que la photographie permet d’identifier le demandeur de façon précise et elle porte le nom de cette personne et celui du demandeur inscrits lisiblement au verso.

  • (2) La demande présentée par le particulier qui ne peut se faire photographier à cause de motifs d’ordre religieux est accompagnée :

    • a) d’une déclaration signée par le demandeur portant qu’il ne peut se faire photographier à cause de tels motifs;

    • b) d’une déclaration signée par une personne de son culte habilitée par les lois d’une province à célébrer les mariages, portant que ce culte interdit à ses membres de se faire photographier et que le demandeur en est un membre.

Condition

 Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier assortit ce permis de la condition selon laquelle le particulier doit informer un contrôleur des armes à feu de tout changement de nom ou d’adresse dans les 30 jours suivant le changement.

Révocation

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier en envisage la révocation s’il apprend que ce dernier a été mêlé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un ou a été traqué.

  • (2) Il est entendu que la révocation d’un permis peut être soumise par le titulaire à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi.

Certification de compétence par le contrôleur des armes à feu

 Pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, le cas visé est celui du particulier propriétaire d’une arme à feu sans interruption depuis le 1er janvier 1979.

 Pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, les exigences de compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage sont les suivantes :

  • a) la connaissance :

    • (i) des règles élémentaires de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu équivalentes à celles exigées aux fins du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu,

    • (ii) dans le cas de la certification de compétence à l’égard d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte délivré à un particulier des règles élémentaires de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu à autorisation restreinte équivalentes à celles exigées à l’égard d’un cours sur la sécurité des armes à autorisation restreinte visé à l’alinéa 7(2)a) de la Loi,

    • (iii) du fonctionnement élémentaire des armes à feu usuelles pour la chasse ou le sport;

  • b) la connaissance élémentaire des lois et règlements fédéraux, ainsi que des lois et règlements de la province où la demande est ou sera présentée, relatifs à l’usage des armes à feu pour la chasse ou le sport ainsi que leur entreposage, exposition, maniement et transport par des particuliers.

Renouvellement de permis

 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.

  • DORS/2004-274, art. 14

PARTIE 2Entreprises

Délivrance des permis

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer un permis visé à la présente partie qu’aux entreprises qui exercent des activités et qui ont un établissement dans cette province.

  • (2) Le directeur ne peut délivrer le permis visé à la présente partie qu’aux transporteurs qui exercent des activités au Canada.

  • DORS/2004-274, art. 15

Admissibilité des musées

 Le musée n’est admissible au permis que si, à la fois :

  • a) il est constitué en personne morale sous le régime des lois fédérales ou provinciales;

  • b) il est un organisme à but non lucratif;

  • c) il est ouvert au public ou présente régulièrement au public des expositions ou des démonstrations;

  • d) il est un membre en règle — ou son conservateur l’est — d’une association de musées nationale ou provinciale;

  • e) il est administré aux fins notamment de collectionner, conserver, étudier, interpréter, assembler et exposer au public, pour son éducation et son divertissement, des objets à valeur éducative et culturelle, y compris des choses à caractère artistique, scientifique, historique et technique.

 

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