Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (DORS/98-429)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie [120 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie [329 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-06-20 Versions antérieures
Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
DORS/98-429
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Enregistrement 1998-08-26
Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
C.P. 1998-1493 1998-08-26
Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté les premières nations au sujet du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 59, du paragraphe 72(3) et des articles 86 et 90 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 25
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- arpenteur général
arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)
- borne
borne Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée ou toute autre chose utilisés pour marquer officiellement la limite d’une terre arpentée, ou placés ou établis à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales. (monument)
- cours d’eau
cours d’eau Masse naturelle d’eau courante ou stagnante, ou étendue submergée durant une partie de l’année, notamment les ruisseaux, sources, marécages et ravines, à l’exclusion toutefois des eaux souterraines. (watercourse)
- forage dans le roc
forage dans le roc Excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d’ordre géologique. (rock trenching)
- géodésien fédéral
géodésien fédéral Le géodésien fédéral et directeur du Service géodésique du ministère des Ressources naturelles. (Dominion Geodesist)
- jour-personne
jour-personne Unité correspondant à l’utilisation d’un campement par une personne durant une journée. (person-day)
- levé géophysique
levé géophysique Recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure du sous-sol. (geophysical survey)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Act)
- minéraux
minéraux Les métaux précieux et communs et les autres substances naturelles inorganiques. Y sont assimilés le charbon, le pétrole et le gaz. (minerals)
- Office
Office En ce qui touche toute forme d’utilisation des terres :
a) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office gwich’in des terres et des eaux;
b) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
c) devant être réalisée entièrement dans les limites du Wekeezhii et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;
d) devant être réalisée ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisée dans une région autre qu’une zone de gestion, s’entend de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. (Board)
- parc territorial
parc territorial S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (territorial park)
- passage
passage Pont, digue ou ouvrage conçus pour permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d’eau, ou de passer au-dessus ou en-dessous d’une route, notamment les levées de terre, tranchées, excavations, espaces dégagés et autres ouvrages connexes. (crossing)
- percée
percée Première pénétration du sol pour le forage d’un puits. (spud-in)
- permis
permis Permis d’utilisation des terres au sens de l’article 51 de la Loi. (French version only)
- permis de type A
permis de type A Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 4. (Type A permit)
- permis de type B
permis de type B Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 5. (Type B permit)
- permis de type C
permis de type C Permis exigé par la loi tlicho ou par la loi de Deline pour toute utilisation des terres tlichos ou des terres de Deline, respectivement, autre que celle nécessitant un permis de type A ou B. (Type C permit)
- projet d’utilisation des terres
projet d’utilisation des terres Toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire. (land-use operation)
- propriétaire des terres
propriétaire des terres
a) Dans le cas de terres désignées, de terres tlichos, de terres de Deline ou d’autres terres privées, le détenteur du titre de propriété de celles-ci;
b) dans le cas des autres terres, le ministre du gouvernement fédéral ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, qui a la gestion et la maîtrise des terres. (landowner)
- route
route
a) Aire comprise entre les lignes parallèles à l’axe de la route et situées à 30 m de chaque côté de cet axe, dans le cas d’une route établie par une ordonnance du commissaire prise en vertu de la Loi sur les voies publiques des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre texte;
b) lieu, pont ou autre ouvrage que le public a ordinairement le droit ou la permission d’utiliser pour le passage de véhicules au cours de toute période de l’année;
c) trottoir, piste, fossé, accotement ou aire de stationnement adjacents à une aire mentionnée à l’alinéa a) ou à un lieu, pont ou autre ouvrage mentionnés à l’alinéa b). (road)
- terres domaniales fédérales
terres domaniales fédérales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. (federal public lands)
- voie d’accès
voie d’accès Bande défrichée donnant accès à une terre et utilisée pour l’exécution de levés géophysiques ou géologiques ou de travaux préliminaires de génie civil. (line)
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
- DORS/2006-253, art. 1
- DORS/2013-166, art. 1(F)
- DORS/2016-128, art. 1
- DORS/2017-134, art. 2(F)
Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 42, le présent règlement s’applique à toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’utilisation des terres autorisée par un bail de pâturage ou d’exploitation agricole à la suite du défrichement initial.
(3) Sous réserve de toute loi tlicho ou de toute loi de Deline, visées aux articles 90.1 et 90.11 de la Loi, respectivement, il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux activités ci-après, à moins qu’elles n’exigent l’utilisation de l’équipement ou des matériaux visés aux articles 4 ou 5 :
a) l’exploitation, ainsi que la construction et l’occupation de cabanes et de camps à cette fin, au sens d’un accord de revendication;
b) la chasse, le piégeage et la pêche;
c) les activités effectuées au cours de la prospection, du jalonnage ou de la localisation d’un claim minier.
- DORS/2006-253, art. 2
- DORS/2016-128, art. 2
3 [Abrogé, DORS/2013-166, art. 2]
Interdictions
4 Il est interdit, à moins d’être titulaire d’un permis de type A, d’exercer une activité nécessitant :
a) sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale :
(i) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, d’une quantité d’explosifs égale ou supérieure à 150 kg,
(ii) l’utilisation d’un véhicule ou d’une machine dont la masse est égale ou supérieure à 10 t, ailleurs que sur une route ou dans une décharge publique, une carrière ou un aéroport,
(iii) l’utilisation, pour l’entreposage de combustible à base de pétrole, d’un seul réservoir ayant une capacité égale ou supérieure à 4 000 L,
(iv) l’utilisation d’une machine de terrassement ou de déboisement motorisée autotractée,
(v) le terrassement de mise à niveau, le nivellement, le déboisement, l’excavation ou le déneigement d’une voie d’accès, d’un sentier ou d’une emprise — autre qu’une route ou un sentier d’accès existant menant à un bâtiment — de plus de 1,5 m de largeur et de plus de 4 ha de superficie à des fins autres que l’entretien de sentiers récréatifs;
b) sur des terres situées dans le territoire d’une administration locale ou à l’extérieur de celui-ci :
(i) l’utilisation d’une machine de forage motorisée dont la masse en fonctionnement est égale ou supérieure à 2,5 t, à l’exclusion de la masse des tiges de forage, des masses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires, sauf si cette machine est utilisée pour forer des trous en vue de l’installation des pieux d’un ouvrage ou des poteaux de ligne ou pour placer des explosifs dans le territoire de l’administration locale,
(ii) l’utilisation pendant 400 jours-personnes ou plus d’un campement situé à l’extérieur d’un parc territorial,
(iii) l’aménagement d’une installation d’entreposage de combustible à base de pétrole d’une capacité égale ou supérieure à 80 000 L,
(iv) l’utilisation d’une machine fixe motorisée, autre qu’une scie mécanique, pour la prospection hydraulique, le terrassement ou le déboisement.
- DORS/2013-166, art. 3
5 Il est interdit, à moins d’être titulaire d’un permis de type B, d’exercer une activité nécessitant :
a) sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale :
(i) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, d’une quantité d’explosifs égale ou supérieure à 50 kg mais inférieure à 150 kg,
(ii) l’utilisation d’un véhicule d’une masse nette de 5 t ou plus mais inférieure à 10 t, ou d’un véhicule de n’importe quelle masse exerçant sur le sol une pression égale ou supérieure à 35 kPa, ailleurs que sur une route ou dans une décharge publique, une carrière ou un aéroport,
(iii) l’aménagement d’une installation d’entreposage de combustible à base de pétrole d’une capacité égale ou supérieure à 4 000 L mais inférieure à 80 000 L,
(iv) l’utilisation, pour l’entreposage de combustible à base de pétrole, d’un seul réservoir d’une capacité égale ou supérieure à 2 000 L mais inférieure à 4 000 L,
(v) le terrassement de mise à niveau, le nivellement, le déboisement, l’excavation ou le déneigement d’une voie d’accès, d’un sentier ou d’une emprise — autre qu’une route ou un sentier d’accès existant menant à un bâtiment — de plus de 1,5 m de largeur et d’au plus 4 ha de superficie à des fins autres que l’entretien de sentiers récréatifs,
(vi) la construction d’un bâtiment couvrant plus de 100 m2 au sol et ayant une hauteur de plus de 5 m;
b) sur des terres situées dans le territoire d’une administration locale ou à l’extérieur de celui-ci :
(i) l’utilisation d’une machine de forage motorisée dont la masse en fonctionnement est égale ou supérieure à 500 kg mais inférieure à 2,5 t, à l’exclusion de la masse des tiges de forage, des masses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires, sauf si cette machine est utilisée pour forer des trous en vue de l’installation des pieux d’un ouvrage ou des poteaux de ligne ou pour placer des explosifs dans le territoire de l’administration locale,
(ii) l’utilisation pendant au moins 200 jours-personnes et moins de 400 jours-personnes d’un campement situé à l’extérieur d’un parc territorial.
- DORS/2013-166, art. 4(A)
6 Sauf autorisation expresse énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire d’un permis ne peut :
a) exécuter un projet d’utilisation des terres dans un rayon de 30 m d’une borne connue ou d’un site archéologique ou historique ou d’un lieu de sépulture présumés ou connus;
b) effectuer des travaux d’excavation dans un rayon de 100 m d’un cours d’eau, en deçà de la laisse des hautes eaux habituelle;
c) déposer des déblais sur le lit d’un cours d’eau;
d) installer une cache de combustible ou de fournitures à 100 m ou moins d’un cours d’eau, en deçà de la laisse de crue ordinaire du cours d’eau.
- DORS/2013-166, art. 5
- DORS/2016-128, art. 3(A)
Caches de combustible de faible capacité
7 Quiconque installe une cache de combustible d’une capacité égale ou supérieure à 410 L mais n’excédant pas 4 000 L, à l’extérieur du territoire d’une administration locale, en avise l’Office par écrit dans les 30 jours suivant l’installation, en précisant l’emplacement, la quantité et le type de combustible entreposé, la taille des réservoirs, la méthode d’entreposage et la date prévue d’enlèvement de la cache.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Excavation
8 Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire du permis remet en place les déblais retirés au cours des travaux d’excavation, sauf le forage dans le roc, les nivelle et tasse le sol.
- Date de modification :