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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (DORS/98-429)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2017-06-20 Versions antérieures

Division des terres et plans

 Le plan préliminaire ou définitif présenté aux termes du présent règlement :

  • a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le demandeur du permis se propose d’utiliser ou a utilisées;

  • b) indique l’échelle utilisée;

  • c) indique les emplacements visés en fournissant les coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé pour les obtenir.

  • DORS/2013-166, art. 17
  • DORS/2016-128, art. 13

Établissement des droits d’utilisation des terres

  •  (1) Dans les 30 jours suivant l’approbation du plan définitif par l’Office, le titulaire du permis lui présente les calculs du droit d’utilisation des terres domaniales fédérales applicable, lequel est établi d’après la superficie des terres utilisées.

  • (2) Lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis dépasse le montant du droit calculé, l’Office rembourse le montant excédentaire au titulaire du permis.

  • (3) Lorsque le droit d’utilisation joint à la demande est moindre que le montant du droit calculé, le titulaire du permis joint la différence aux calculs qu’il présente à l’Office.

  • DORS/2006-253, art. 11
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Fourniture d’une garantie

  •  (1) L’Office peut exiger une garantie dont le montant ne dépasse pas le total des coûts suivants :

    • a) le coût de l’abandon du projet d’utilisation des terres;

    • b) le coût de la remise en état des terres en cause;

    • c) le coût des mesures qui peuvent être nécessaires après l’abandon du projet.

  • (2) Pour établir le montant de la garantie, l’Office peut tenir compte des éléments suivants :

    • a) la capacité du demandeur ou du cessionnaire potentiel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);

    • b) les antécédents du demandeur ou du cessionnaire potentiel, relativement à tout autre permis;

    • c) la garantie fournie antérieurement par le demandeur aux termes d’un autre texte législatif fédéral relativement au projet d’utilisation des terres;

    • d) la probabilité des dommages environnementaux ou leur importance.

  • (3) Lorsque l’Office exige la fourniture d’une garantie, le titulaire du permis ne peut amorcer le projet d’utilisation des terres qu’après avoir fourni celle-ci au ministre fédéral.

  • (4) La garantie peut être fournie sous l’une des formes suivantes :

    • a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • c) [Abrogé, DORS/2016-128, art. 14]

    • d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;

    • e) un paiement en espèces.

  • (5) Le ministre fédéral rend au titulaire du permis la garantie, ou la partie qui en reste, après la délivrance par l’Office de la lettre d’acquittement visée à l’article 33 concernant le projet d’utilisation des terres.

  • DORS/2013-166, art. 18
  • DORS/2016-128, art. 14 et 18(F)

Lettre d’acquittement

 Lorsque le titulaire du permis s’est conformé à toutes les conditions du permis et au présent règlement, l’Office lui délivre une lettre d’acquittement et en envoie une copie au ministre fédéral.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Arrêt des travaux

  •  (1) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation, l’inspecteur avise le titulaire du permis que si ce dernier ne met pas un terme à la violation dans le délai précisé, il peut ordonner l’arrêt de tout ou partie du projet d’utilisation des terres.

  • (2) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation portant sur les opérations d’un programme de forage entre la percée et l’achèvement du forage, l’inspecteur consulte l’Office national de l’énergie.

  • (3) Une copie de tout avis donné en vertu du présent article et de tout ordre donné aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi est remise au propriétaire des terres et déposée auprès de l’Office.

  • (4) Lorsque l’inspecteur est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme à la violation faisant l’objet de l’avis visé au paragraphe (1), il en avise celui-ci par écrit, envoie copie de l’avis au propriétaire des terres et en dépose une autre copie auprès de l’Office.

  • DORS/2013-166, art. 19
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Suspension du permis

  •  (1) L’Office peut suspendre un permis après avoir donné un avis écrit au titulaire, lorsque celui-ci ne se conforme pas :

    • a) à l’ordre de l’inspecteur de mettre un terme à une violation dans le délai précisé par ce dernier selon le paragraphe 34(1);

    • b) à un ordre de l’inspecteur donné en vertu de l’article 86 de la Loi;

    • c) à un ordre de l’Office donné en vertu de la Loi ou du présent règlement;

    • d) aux conditions du permis, à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) Avant de suspendre un permis, l’Office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • (3) La suspension du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.

  • (4) Lorsque l’Office est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme ou va mettre un terme à la violation visée au paragraphe 34(1), il lève la suspension par avis écrit au titulaire.

  • DORS/2013-166, art. 20
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Annulation du permis

  •  (1) Si le titulaire ne met pas un terme à la violation faisant l’objet de l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(1) ou que la gravité de la violation le justifie, l’Office peut annuler le permis, après avoir donné un avis écrit au titulaire.

  • (2) Avant d’annuler un permis, l’Office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • (3) L’annulation du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.

  • DORS/2013-166, art. 21
  • DORS/2016-128, art. 15(A) et 18(F)

Cessation du projet d’utilisation des terres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du permis qui désire interrompre le projet d’utilisation des terres avant la date d’achèvement fixée dans son permis en avise par écrit l’Office et, lorsque le projet est exécuté sur des terres privées, le propriétaire des terres, en précisant la date projetée de la cessation.

  • (2) L’avis de cessation est donné à l’Office au moins 10 jours avant la date projetée de la cessation.

  • (3) Sur réception de l’avis de cessation, l’Office modifie la date d’expiration du permis en conséquence et envoie au titulaire une copie du permis modifié.

  • (4) La cessation du projet d’utilisation des terres ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement avant la cessation, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Cession de permis

  •  (1) Sur réception d’une demande écrite d’approbation de la cession d’un permis, l’Office peut approuver cette cession en maintenant les conditions initiales ou en les modifiant.

  • (2) La demande d’approbation de cession est envoyée à l’Office au moins 10 jours avant la date prévue de la cession et comprend :

    • a) le numéro de permis du cédant;

    • b) les nom et adresse du cessionnaire proposé;

    • c) la description des autres intérêts ou droits qui sont détenus par le cessionnaire proposé ou qui doivent lui être cédés et dont celui-ci a besoin, aux termes de l’article 18, pour obtenir un permis;

    • d) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte d’assumer toutes les obligations qui incombent au titulaire en vertu du permis, du présent règlement ou de la Loi;

    • e) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte de fournir la garantie versée par le cédant lors de la délivrance du permis;

    • f) dans le cas d’un permis de type A ou B, le droit de cession prévu à l’annexe 1.

  • (3) L’Office n’autorise la cession d’un permis qu’une fois que le cessionnaire a fourni une garantie conformément au paragraphe 32(4).

  • (4) Le ministre fédéral rembourse le dépôt de garantie initial au cédant une fois la cession conclue.

  • DORS/2006-253, art. 12
  • DORS/2013-166, art. 22
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Avis

  •  (1) Tout avis, directive ou ordre adressé au titulaire du permis en vertu du présent règlement peut être livré par porteur ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse que le titulaire a donnée dans sa demande de permis, et est réputé avoir été transmis au titulaire le jour de la livraison ou le troisième jour suivant le jour de sa mise à la poste, selon le cas.

  • (2) Tout avis, directive ou ordre donné au titulaire du permis autrement que par écrit est confirmé sans délai par écrit.

  • (3) Le titulaire du permis informe l’Office de tout changement d’adresse.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Registre public

  •  (1) L’Office tient un registre comprenant :

    • a) un grand livre de l’utilisation des terres dans lequel sont inscrites toutes les demandes reçues par lui;

    • b) un ou plusieurs dossiers sur chacune des demandes reçues par lui.

  • (2) Chacun des dossiers comprend :

    • a) une copie de la demande et des documents à l’appui;

    • b) tous les dossiers sur les audiences publiques tenues au sujet de la demande;

    • c) une copie du permis délivré à la suite de la demande de permis et les motifs de la décision de l’Office de le délivrer;

    • d) la correspondance et les documents qui portent sur le respect des conditions de tout permis délivré à la suite de la demande de permis.

  • (3) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 23]

  • DORS/2013-166, art. 23
  • DORS/2016-128, art. 16(F) et 18(F)

Droits

 Sous réserve de l’article 20, le montant des droits visés à la colonne 1 de l’annexe 1 est celui prévu à la colonne 2.

  • DORS/2006-253, art. 13
  • DORS/2013-166, art. 24

Dispositions transitoires

 Le présent règlement ne s’applique pas, avant l’entrée en vigueur de l’article 99 de la Loi, à toute forme d’utilisation des terres dans une région non désignée.

 Pour l’application du présent règlement, avant l’entrée en vigueur de l’article 99 de la Loi, Office s’entend, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres qui est réalisée dans plusieurs régions désignées ou dans une région non désignée et une région désignée :

  • a) de l’Office gwich’in des terres et des eaux à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord gwich’in;

  • b) de l’Office des terres et des eaux du Sahtu à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

  • DORS/2017-134, art. 2(F)

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi.

 

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