Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Système de gestion (suite)
6.4 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :
a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues au présent règlement;
b) de déterminer et de communiquer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des dirigeants et des employés à tous les niveaux hiérarchiques de la compagnie;
c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations de la compagnie prévues au présent règlement.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 21
Processus relatifs au système de gestion
6.5 (1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :
a) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles précises permettant d’atteindre les buts visés au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;
b) d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;
c) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;
d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer les risques associés aux dangers et dangers potentiels répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour élaborer et mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers et dangers potentiels répertoriés, de même que les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;
g) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vérifier le respect;
h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences légales;
i) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles la compagnie est assujettie;
j) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
k) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
l) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour informer les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilités à l’égard des processus et procédures exigés par le présent article;
m) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
n) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues au présent règlement;
o) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la révision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autorité compétente;
p) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visés à l’article 55 et d’en prévoir les modalités d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
q) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
r) d’établir et de mettre en oeuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents;
s) d’établir et de maintenir un système de gestion de données pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;
t) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou lors de situations d’urgence;
u) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activités et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes visés à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
v) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues au présent règlement;
w) d’établir et de mettre en oeuvre un programme d’assurance de la qualité pour le système de gestion et pour chacun des programmes visés à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vérifications conformément à l’article 53, et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
x) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations de la compagnie prévues au présent règlement.
(2) Dans le présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre.
(3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 22
- DORS/2020-50, art. 23
Rapport annuel
6.6 (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :
a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b);
b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v);
c) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).
(2) La compagnie présente à la Régie, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 24
- DORS/2020-50, art. 29
7 [Abrogé, DORS/2007-50, art. 3]
8 [Abrogé, DORS/2013-49, art. 6]
Conception du pipeline
- DORS/2013-49, art. 22
Conception détaillée
- DORS/2007-50, art. 5(F)
9 La compagnie doit concevoir en détail le pipeline et soumettre la conception à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 6
- DORS/2020-50, art. 29
Pipeline à HPV
10 (1) Dans le cas d’un pipeline à HPV qui sera situé dans un emplacement de classe 1 et en deçà de 500 m de l’emprise d’une voie ferrée ou d’une route pavée, la compagnie doit préparer une évaluation des risques documentée pour déterminer la nécessité de concevoir une paroi plus épaisse, compte tenu de facteurs tels le diamètre et la pression de fonctionnement du pipeline, les caractéristiques du fluide à HPV, la topographie ainsi que le type et la densité du trafic sur la voie ferrée ou la route.
(2) La compagnie doit soumettre l’évaluation documentée des risques à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 7
- DORS/2020-50, art. 29
Stations
11 La station doit être :
a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;
b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;
c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;
d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 5.1.
- DORS/2013-49, art. 7
- DORS/2020-50, art. 30
12 La station de compression ou de pompage doit être munie d’une source d’énergie auxiliaire pouvant assurer, selon le cas :
a) le fonctionnement du système d’arrêt d’urgence de la station;
b) le fonctionnement du système d’éclairage d’urgence de la station, de façon à permettre l’évacuation en toute sécurité du personnel et la prise de toute autre mesure d’urgence;
c) le maintien de tout autre service essentiel à la sécurité du personnel et du public et à la protection de l’environnement.
Installations de stockage
13 L’installation de stockage doit :
a) être située en un lieu où l’on sait qu’il ne surviendra aucune inondation, aucun glissement de terrain et aucun éboulement de roches et qui est libre de failles géologiques;
b) être pourvue d’une route ouverte en tout temps qui donne accès au matériel de lutte contre les incendies installé en permanence sur les lieux de l’installation ou à proximité de celle-ci;
c) comporter un système ou une aire de confinement conçu pour empêcher le rejet ou la migration de substances toxiques ou des produits qui y sont stockés.
Matériaux
- DORS/2013-49, art. 22
Exigences techniques
14 La compagnie doit établir les exigences techniques relativement à la conduite et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 8
- DORS/2020-50, art. 29
Programme d’assurance de la qualité
15 La compagnie doit établir un programme d’assurance de la qualité afin de veiller à ce que la conduite et les éléments devant être utilisés dans le pipeline soient conformes aux exigences techniques visées à l’article 14.
Assemblage
- DORS/2013-49, art. 22
Programme d’assemblage
16 La compagnie doit établir un programme d’assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 9
- DORS/2020-50, art. 29
Examen non destructif
17 La compagnie qui fait l’assemblage sur un pipeline doit vérifier la circonférence entière de chaque joint au moyen de méthodes de contrôle radiographique ou par ultrasons.
Construction
- DORS/2013-49, art. 22
Sécurité pendant la construction
18 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, elle doit :
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à la construction;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à la construction;
b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux de construction soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 20;
d) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 20 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier.
(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir- faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
- DORS/2013-49, art. 8
19 Durant la construction d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) d’une part, les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;
b) d’autre part, les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à la construction soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité.
20 (1) La compagnie doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumettre à la Régie.
(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sécurité en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées à l’alinéa 6.5(1)l).
(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.
- DORS/2013-49, art. 9
- DORS/2020-50, art. 29
Emprise et aires de travail temporaires
21 Au terme de la construction d’un pipeline, l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline doivent être remises dans un état similaire aux environs et conforme à l’utilisation des terres existante.
Croisement d’une installation de service public ou d’une route privée
22 Durant la construction d’un pipeline qui croise une installation de service public ou une route privée, la compagnie qui construit le pipeline doit veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route ne soit pas indûment gênée par la construction.
Essais sous pression
- DORS/2013-49, art. 22
Programme d’essais sous pression
23 La compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 10
- DORS/2020-50, art. 29
Permis d’utilisation et d’élimination de l’eau
24 Avant d’effectuer un essai sous pression, la compagnie doit obtenir tous les permis exigés pour l’utilisation et l’élimination de l’eau devant servir à l’essai.
Exigences générales visant les essais
25 (1) Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la compagnie ou par son mandataire.
(2) Le mandataire visé au paragraphe (1) ne doit avoir aucun lien avec tout entrepreneur qui exécute le programme d’essai sous pression ou qui a construit le pipeline.
(3) La compagnie ou le mandataire doit dater et signer tous les registres, diagrammes d’essai et autres documents d’essai applicables mentionnés dans les normes CSA Z276 ou CSA Z662.
26 Après l’installation d’ensembles préfabriqués ou de tubes dans un pipeline, le nombre de soudures dans ce pipeline qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.
- DORS/2007-50, art. 11
Exploitation et entretien
- DORS/2013-49, art. 22
Manuels d’exploitation et d’entretien
27 La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien qui contiennent des renseignements et exposent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement et le rendement quant à l’exploitation du pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 29
- Date de modification :