Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Système de gestion
6.1 (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :
a) il est explicite, exhaustif et proactif;
b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières;
c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;
d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;
e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.
(2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 18
6.2 (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en oeuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6, et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.
(2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à la Régie par écrit et veille à ce qu’il présente à la Régie une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :
a) établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;
b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues au présent règlement.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 19
- DORS/2020-50, art. 29
6.3 (1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés pour que les objets visés aux alinéas 6a) à c) soient atteints et que les obligations prévues au présent règlement soient respectées. Les politiques et les buts comprennent notamment :
a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents qui prévoit notamment les circonstances, en plus de celles prévues dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait un tel rapport ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire;
b) les buts en matière de prévention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.
(2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.
(3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 20
6.4 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :
a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues au présent règlement;
b) de déterminer et de communiquer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des dirigeants et des employés à tous les niveaux hiérarchiques de la compagnie;
c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations de la compagnie prévues au présent règlement.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 21
Processus relatifs au système de gestion
6.5 (1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :
a) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles précises permettant d’atteindre les buts visés au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;
b) d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;
c) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;
d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer les risques associés aux dangers et dangers potentiels répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour élaborer et mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers et dangers potentiels répertoriés, de même que les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;
g) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vérifier le respect;
h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences légales;
i) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles la compagnie est assujettie;
j) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
k) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
l) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour informer les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilités à l’égard des processus et procédures exigés par le présent article;
m) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
n) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues au présent règlement;
o) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la révision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autorité compétente;
p) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visés à l’article 55 et d’en prévoir les modalités d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
q) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
r) d’établir et de mettre en oeuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents;
s) d’établir et de maintenir un système de gestion de données pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;
t) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou lors de situations d’urgence;
u) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activités et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes visés à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
v) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues au présent règlement;
w) d’établir et de mettre en oeuvre un programme d’assurance de la qualité pour le système de gestion et pour chacun des programmes visés à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vérifications conformément à l’article 53, et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
x) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations de la compagnie prévues au présent règlement.
(2) Dans le présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre.
(3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 22
- DORS/2020-50, art. 23
Rapport annuel
6.6 (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :
a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b);
b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v);
c) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).
(2) La compagnie présente à la Régie, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 24
- DORS/2020-50, art. 29
7 [Abrogé, DORS/2007-50, art. 3]
8 [Abrogé, DORS/2013-49, art. 6]
Conception du pipeline
- DORS/2013-49, art. 22
Conception détaillée
- DORS/2007-50, art. 5(F)
9 La compagnie doit concevoir en détail le pipeline et soumettre la conception à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 6
- DORS/2020-50, art. 29
Pipeline à HPV
10 (1) Dans le cas d’un pipeline à HPV qui sera situé dans un emplacement de classe 1 et en deçà de 500 m de l’emprise d’une voie ferrée ou d’une route pavée, la compagnie doit préparer une évaluation des risques documentée pour déterminer la nécessité de concevoir une paroi plus épaisse, compte tenu de facteurs tels le diamètre et la pression de fonctionnement du pipeline, les caractéristiques du fluide à HPV, la topographie ainsi que le type et la densité du trafic sur la voie ferrée ou la route.
(2) La compagnie doit soumettre l’évaluation documentée des risques à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 7
- DORS/2020-50, art. 29
Stations
11 La station doit être :
a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;
b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;
c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;
d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 5.1.
- DORS/2013-49, art. 7
- DORS/2020-50, art. 30
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