Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Exploitation et entretien (suite)
- DORS/2013-49, art. 22
Surveillance et contrôle
39 La compagnie doit établir un programme de surveillance et de contrôle visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 16
Programme de gestion de l’intégrité
40 La compagnie établit, met en oeuvre et entretient un programme de gestion de l’intégrité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.
- DORS/2007-50, art. 17(F)
- DORS/2013-49, art. 15
41 (1) Lorsque la compagnie décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme CSA Z662, elle doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause probable et les mesures correctives prises ou prévues.
(2) La compagnie doit soumettre la documentation à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 18
- DORS/2020-50, art. 29
Modification de la classe d’emplacement
42 Lorsque la classe d’emplacement d’un tronçon d’un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d’emplacement plus rigoureux, la compagnie doit, dans les six mois suivant le changement, soumettre à la Régie le plan qu’elle entend mettre en application pour s’adapter au changement de classe.
Demande de modification
43 La compagnie qui se propose de modifier le service ou d’augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter une demande à cet effet à la Commission.
Désactivation et réactivation
44 (1) La compagnie qui se propose de désactiver un pipeline ou une partie de pipeline pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou une partie de pipeline en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité un pipeline ou une partie de pipeline pendant la même période, présente à la Commission une demande de désactivation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la mesure en cause et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
- DORS/2020-50, art. 30
45 (1) La compagnie qui se propose de réactiver un pipeline ou une partie de pipeline qui a été désactivé pendant douze mois ou plus présente à la Commission une demande de réactivation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
- DORS/2020-50, art. 30
Désaffectation
45.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à la Commission une demande de désaffectation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 2
- DORS/2020-50, art. 30
Programme de formation
46 (1) La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de formation pour ceux de ses employés qui participent directement à l’exploitation du pipeline.
(2) Le programme de formation doit informer les employés :
a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
a.1) des processus, méthodes et mesures de sûreté qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
b) des pratiques et des procédures écologiques qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
c) du mode de fonctionnement approprié de l’équipement qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;
d) des mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 32 et du mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.
(3) La compagnie doit faire tous les efforts possibles pour que les employés qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.
- DORS/2013-49, art. 16
Programme de gestion de la sécurité
47 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.
- DORS/2007-50, art. 19(F)
- DORS/2013-49, art. 17
- DORS/2020-50, art. 25(F)
Programme de gestion de la sûreté
47.1 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sûreté qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les personnes, les biens ou l’environnement.
- DORS/2013-49, art. 17
Programme de prévention des dommages
47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
- DORS/2016-134, art. 1
- DORS/2020-50, art. 26
Programme de protection environnementale
48 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 20(F)
- DORS/2013-49, art. 18
Pouvoir de la Commission
49 Lorsque la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie le justifient, la Commission peut ordonner à la compagnie de mettre à l’essai, d’inspecter ou d’évaluer un pipeline conformément aux normes de la CSA ou toute autre norme comparable.
Cessation d’exploitation
- DORS/2013-49, art. 22
Demande d’autorisation de cessation d’exploitation
50 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 241 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-269, art. 3
- DORS/2020-50, art. 27
Rapports
- DORS/2013-49, art. 22
Rapports sur les croisements
51 La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :
a) d’une part, informer sans délai la Régie des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;
b) d’autre part, présenter à la Régie sur demande un rapport sur le croisement qui donne :
(i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation,
(ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.
Rapports d’incident
52 (1) La compagnie doit signaler immédiatement à la Régie tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d’incident préliminaire et détaillé.
(2) Lorsqu’un incident est signalé, un inspecteur peut partiellement ou entièrement relever la compagnie de l’obligation de présenter les rapports d’incident préliminaire et détaillé.
Vérifications et inspections
- DORS/2013-49, art. 22
Conformité générale
53 (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :
a) aux parties 2 et 3 de la Loi;
b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;
c) au présent règlement;
d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.
(2) La vérification doit documenter :
a) tous les cas de non-conformité relevés;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
- DORS/2013-49, art. 19
- DORS/2020-50, art. 28
Inspection durant la construction
54 (1) Lorsque la compagnie construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n’a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.
(2) L’inspection doit être faite par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence.
Vérification des programmes
- DORS/2013-49, art. 20
55 (1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :
a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;
b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;
c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;
d) le programme de gestion de la sûreté prévu à l’article 47.1;
e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48;
f) le programme de prévention des dommages prévu à l’article 47.2.
(2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :
a) les lacunes relevées;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
- DORS/2013-49, art. 21
- DORS/2016-134, art. 2
Conservation des dossiers
- DORS/2013-49, art. 22
Exigences
56 En plus de se conformer aux exigences sur la conservation des dossiers prévues dans les normes de la CSA visées à l’article 4, la compagnie doit conserver :
a) pendant au moins un mois après la date de leur enregistrement, les données recueillies conformément aux alinéas 36c) et 37b), sauf celles sur la détection des fuites qui doivent être conservées pendant six mois;
b) un rapport annuel sur le programme de formation visé à l’article 46 qui permet de comparer la formation reçue par les employés à celle prévue;
c) pendant au moins un an après la mise en service du pipeline ou de la partie de pipeline, tout renseignement sur le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 15;
d) pour les cinq années d’exploitation les plus récentes ou pour la période visée par les deux dernières vérifications complètes si cette période est plus longue, les dossiers des vérifications et des inspections prévues aux articles 53 à 55;
e) pendant la période au cours de laquelle les installations visées à l’article 38 demeurent en place sur le pipeline, les dossiers détaillés de ces installations, indiquant notamment :
(i) leur emplacement,
(ii) leur type,
(iii) la date de leur mise en place,
(iv) le procédé de soudage utilisé,
(v) l’équivalent en carbone du pipeline,
(vi) les résultats des essais non destructifs effectués,
(vii) la date prévue de leur enlèvement;
f) des dossiers précis des emplacements de toutes les installations souterraines, jusqu’à leur enlèvement;
g) pendant au moins deux ans après la cessation d’exploitation en bonne et due forme du pipeline ou de la partie de pipeline selon toutes les exigences applicables :
(i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou de la partie de pipeline,
(ii) les rapports de production et certificats d’essais en usine des matériaux,
(iii) les exigences techniques et les données des plaques signalétiques, s’il y a lieu, visant les pompes, les compresseurs, les moteurs d’entraînement, les installations de stockage et tous les autres équipements importants du pipeline,
(iv) les courbes de rendement de tous les compresseurs et pompes de la canalisation principale du pipeline,
(v) les rapports sur tous les programmes de surveillance et de contrôle visés à l’article 39,
(vi) les documents sur les défauts du pipeline visés à l’article 41,
(vii) les documents relatifs à tous les incidents signalés conformément à l’article 52.
- DORS/2007-50, art. 21
- DORS/2008-269, art. 4
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