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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : fonds

 Après réception de la demande visée à l’article 7, le ministre informe la première nation du montant des fonds détenus pour elle par Sa Majesté au moment de la réception de la demande, ainsi que du montant impayé des prêts visés au paragraphe 30(2).

EXIGENCES RELATIVES AU TRANSFERT

Note marginale :Code pétrolier et gazier
  •  (1) Avant la tenue du vote sur le transfert demandé en vertu de l’article 6, il incombe à la première nation d’établir un code pétrolier et gazier; celui-ci doit :

    • a) prévoir la marche à suivre par le conseil pour l’adoption, la modification et la publication des textes pétroliers ou gaziers;

    • b) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion et la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • c) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • d) dans le cas où la première nation partage une réserve avec une autre première nation, régir la coordination entre elles de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • e) prévoir sa modification par la première nation.

  • Note marginale :Code financier : recettes pétrolières et gazières

    (2) Avant la tenue du vote, la première nation doit en outre établir un code financier; celui-ci doit :

    • a) préciser le mode de détention des recettes pétrolières et gazières — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;

    • b) fixer les modalités de perception des recettes pétrolières et gazières et de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;

    • c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des recettes pétrolières et gazières;

    • d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion des recettes pétrolières ou gazières;

    • e) prévoir sa modification par la première nation.

Note marginale :Code financier

 Avant la tenue du vote sur le versement demandé en vertu de l’article 7, il incombe à la première nation d’établir un code financier; celui-ci doit :

  • a) préciser le mode de détention des fonds versés par Sa Majesté en vertu des articles 30 ou 31 — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;

  • b) fixer les modalités de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;

  • c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche ces dépenses;

  • d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en ce qui touche ces dépenses;

  • e) prévoir sa modification par la première nation.

Note marginale :Application du droit provincial
  •  (1) La fiducie constituée en vertu de la présente loi est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où est signé l’acte de fiducie, la présente loi l’emportant toutefois en cas d’incompatibilité.

  • Note marginale :Capitalisation et dispositions à titre perpétuel

    (2) La fiducie est soustraite à l’application de toute règle de common law interdisant la capitalisation et les dispositions à titre perpétuel.

Note marginale :Conseil
  •  (1) L’acte de fiducie ne peut prévoir que les membres du conseil de la première nation sont d’office des fiduciaires de la fiducie constituée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conseillers

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un conseiller d’exercer ces fonctions à titre personnel.

Note marginale :Fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie

 Les fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie fournissent au conseil de la première nation, avant le versement de fonds à la fiducie visée aux articles 10 ou 11, et, par la suite, à la demande du conseil :

  • a) un justificatif de garantie — preuve de cautionnement, d’assurance ou autre — correspondant au montant des fonds détenus dans la fiducie pour les pertes occasionnées par le vol ou la violation des conditions de la fiducie;

  • b) la preuve qu’ils remplissent les éventuelles conditions de valeur financière minimale fixées par le droit provincial.

Note marginale :Accord de transfert : pétrole et gaz

 Après que la première nation a établi les codes visés à l’article 10, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du gaz et du pétrole à la première nation.

Note marginale :Accord de versement : fonds

 Après que la première nation a établi le code visé à l’article 11, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au versement des fonds.

PROCÉDURE D’APPROBATION

Note marginale :Approbation du transfert — pétrole et gaz

 Après la conclusion de l’accord de transfert visé à l’article 15, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code pétrolier et gazier et le code financier visés à l’article 10 et approuver le transfert de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Note marginale :Approbation du versement des fonds

 Après la conclusion de l’accord de versement visé à l’article 16, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code financier visé à l’article 11 et approuver le versement des fonds conformément au code financier.

Note marginale :Vote unique

 Si des accords ont été conclus en vertu des articles 15 et 16, un vote unique peut être tenu en application des articles 17 et 18.

Note marginale :Électeurs admissibles
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans la réserve, et dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation.

  • Note marginale :Âge différent

    (2) Pourvu que la première nation ne soit pas visée par un arrêté pris en vertu de l’article 74 de la Loi sur les Indiens au moment du vote, la limite d’âge prévue au paragraphe (1) est remplacée par la limite prévue selon la coutume de la première nation pour le choix des membres du conseil.

Note marginale :Approbation par la majorité
  •  (1) Le vote prévu aux articles 17 ou 18 est favorable si son objet reçoit l’appui :

    • a) soit de la majorité des voix exprimées, dans les cas où la majorité des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin;

    • b) soit de la majorité des électeurs admissibles enregistrés, dans les cas où le conseil a prévu l’enregistrement des électeurs admissibles ayant fait connaître leur intention de voter.

  • Note marginale :Approbation minimale

    (2) Dans tous les cas, cependant, l’approbation n’est valide que si plus de vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles se sont exprimés en sa faveur.

  • Note marginale :Pourcentage supérieur

    (3) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer pour l’approbation une majorité supérieure à celle prévue aux alinéas (1)a) ou b) ou un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).

TRANSFERTS À LA PREMIÈRE NATION

Pétrole et gaz

Note marginale :Annexe 1
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire le nom de la première nation à l’annexe 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a eu un vote favorable des électeurs admissibles sur les codes visés à l’article 10 et sur le transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • b) le conseil a adopté des textes législatifs au titre des alinéas 35(1)a) à d).

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 sur réception par le ministre d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.

Note marginale :Cession des contrats et des droits et obligations
  •  (1) Les droits et obligations de Sa Majesté au titre des contrats existants relatifs au secteur aménagé et au titre des accords connexes liés à ces contrats, sont, à la date de transfert, cédés à la première nation.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre avise par écrit les titulaires de contrat de la cession.

  • Note marginale :Désignations existantes

    (3) Il est entendu qu’après la date de transfert, les désignations de terres de la première nation faites sous le régime de la Loi sur les Indiens relativement au pétrole et au gaz se trouvant dans le secteur aménagé cessent d’avoir effet et que les droits et obligations de la première nation au titre de la présente loi l’emportent sur les droits et obligations de Sa Majesté au titre de ces désignations.

  • Note marginale :Application limitée

    (4) Dans le cas où une désignation de terres relative au pétrole et au gaz touche à d’autres droits et intérêts, le paragraphe (3) ne s’applique à la désignation qu’en ce qui a trait au pétrole et au gaz.

Note marginale :Protection des droits
  •  (1) Les textes pétroliers ou gaziers qui entrent en vigueur à la date de transfert ne peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts prévus par les contrats cédés en application de l’article 23.

  • Note marginale :Pouvoir de légiférer

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir de la première nation de légiférer après la date de transfert.

 

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