Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
Note marginale :Précisions
3. Il est entendu :
a) que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété de Sa Majesté sur les terres comprises dans le secteur aménagé;
b) que ces terres continuent d’être mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation pour laquelle elles ont été mises de côté;
c) que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
d) que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une première nation de participer aux programmes fédéraux et d’en profiter;
e) que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Terres domaniales
4. La présente loi ne s’applique pas aux terres domaniales au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ni aux terres de réserve situées au Yukon.
Note marginale :Fonds individuels
5. La présente loi ne s’applique pas aux fonds que Sa Majesté du chef du Canada perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit d’un individu.
DEMANDES DE TRANSFERT
Note marginale :Résolution du conseil : pétrole et gaz
6. Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz sur ses terres de réserve.
Note marginale :Résolution du conseil : fonds
7. Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le versement à la fois :
a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : pétrole et gaz
8. (1) Après réception de la demande visée à l’article 6, le ministre fournit à la première nation, sous réserve des paragraphes (3) et (4), ceux des documents et renseignements suivants qu’elle n’a pas déjà en sa possession :
a) une copie des contrats en vigueur visant les terres de réserve, ainsi que de tout document constatant la désignation de celles-ci faite sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) une copie de tout document se rapportant aux contrats visés à l’alinéa a) qui est en la possession du ministre et qui a trait à une période postérieure à l’octroi du contrat;
c) des précisions quant aux sommes à payer au titre des contrats visés à l’alinéa a);
d) les documents qui sont en sa possession et qui se rapportent aux sites contaminés se trouvant sur les terres de réserve de la première nation.
Note marginale :Échéancier
(2) Après réception de la demande, le ministre fournit à la première nation un échéancier de remise des documents et renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés
(3) Le ministre ne peut fournir à la première nation les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par une autre règle de droit en matière de preuve.
Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés
(4) Le ministre n’est pas tenu de fournir les renseignements dont la communication peut ou doit être refusée en vertu d’une loi fédérale.
Note marginale :Précision
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements que les titulaires de contrat fournissent au ministre.
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