Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Précisions

 Il est entendu :

  • a) que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété de Sa Majesté sur les terres comprises dans le secteur aménagé;

  • b) que ces terres continuent d’être mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation pour laquelle elles ont été mises de côté;

  • c) que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;

  • d) que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une première nation de participer aux programmes fédéraux et d’en profiter;

  • e) que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Terres domaniales

 La présente loi ne s’applique pas aux terres domaniales au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ni aux terres de réserve situées au Yukon.

Note marginale :Fonds individuels

 La présente loi ne s’applique pas aux fonds que Sa Majesté du chef du Canada perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit d’un individu.

DEMANDES DE TRANSFERT

Note marginale :Résolution du conseil : pétrole et gaz

 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz sur ses terres de réserve.

Note marginale :Résolution du conseil : fonds

 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le versement à la fois :

  • a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;

  • b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : pétrole et gaz
  •  (1) Après réception de la demande visée à l’article 6, le ministre fournit à la première nation, sous réserve des paragraphes (3) et (4), ceux des documents et renseignements suivants qu’elle n’a pas déjà en sa possession :

    • a) une copie des contrats en vigueur visant les terres de réserve, ainsi que de tout document constatant la désignation de celles-ci faite sous le régime de la Loi sur les Indiens;

    • b) une copie de tout document se rapportant aux contrats visés à l’alinéa a) qui est en la possession du ministre et qui a trait à une période postérieure à l’octroi du contrat;

    • c) des précisions quant aux sommes à payer au titre des contrats visés à l’alinéa a);

    • d) les documents qui sont en sa possession et qui se rapportent aux sites contaminés se trouvant sur les terres de réserve de la première nation.

  • Note marginale :Échéancier

    (2) Après réception de la demande, le ministre fournit à la première nation un échéancier de remise des documents et renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés

    (3) Le ministre ne peut fournir à la première nation les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par une autre règle de droit en matière de preuve.

  • Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés

    (4) Le ministre n’est pas tenu de fournir les renseignements dont la communication peut ou doit être refusée en vertu d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements que les titulaires de contrat fournissent au ministre.