Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Loi sur l’aéronautique

L.R.C. (1985), ch. A-2

Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’aéronautique.

  • S.R., ch. A-3, art. 1.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1976-77, ch. 26, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « aérodrome »

    “aerodrome”

    « aérodrome » Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées.

    « aéronef »

    “aircraft”

    « aéronef »

    • a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée.

    • b) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    « aéronef canadien »

    “Canadian aircraft”

    « aéronef canadien » Aéronef immatriculé au Canada.

    « aéroport »

    “airport”

    « aéroport » Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité.

    « arrêté d’urgence »

    “interim order”

    « arrêté d’urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1).

    « Canada »

    « Canada »[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]

    « commandant de bord »

    “pilot-in-command”

    « commandant de bord » Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef.

    « conseiller »

    French version only

    « conseiller » Membre du Tribunal.

    « directive d’urgence »

    “emergency direction”

    « directive d’urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77.

    « document d’aviation canadien »

    “Canadian aviation document”

    « document d’aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.

    « habilitation de sécurité »

    “security clearance”

    « habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.

    « juridiction supérieure »

    “superior court”

    « juridiction supérieure »

    • a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

    • a.1) la Cour supérieure de justice;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

    • d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.

    « matériels aéronautiques »

    « matériels aéronautiques »[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]

    « mesure de sûreté »

    “security measure”

    « mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale.

    « produits aéronautiques »

    “aeronautical product”

    « produits aéronautiques » Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques.

    « propriétaire enregistré »

    “registered owner”

    « propriétaire enregistré » Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie.

    « règlement sur la sûreté aérienne »

    “aviation security regulation”

    « règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).

    « rémunération »

    “hire or reward”

    « rémunération » Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef.

    « service aérien commercial »

    “commercial air service”

    « service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération.

    « services de contrôle de la circulation aérienne »

    “air traffic control services”

    « services de contrôle de la circulation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

    « services de navigation aérienne »

    “air navigation services”

    « services de navigation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

    « services de navigation aérienne civile »

    “civil air navigation services”

    « services de navigation aérienne civile » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

    « société »

    “ANS Corporation”

    « société » La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995.

    « système de réservation de services aériens »

    “aviation reservation system”

    « système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d’émettre des billets pour des services aériens.

    « textes d’application »

    « textes d’application »[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]

    « transporteur aérien »

    “air carrier”

    « transporteur aérien » L’exploitant d’un service aérien commercial.

    « Tribunal »

    “Tribunal”

    « Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

  • Définition exceptionnelle de « ministre »

    (2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :

    • a) toute habilitation de sécurité;

    • b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l’égard d’un aérodrome exploité par celui-ci;

    • c) tout document d’aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l’application du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 3;
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 4, art. 1;
  • 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56;
  • 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4;
  • 2001, ch. 29, art. 33;
  • 2002, ch. 7, art. 79(A);
  • 2004, ch. 15, art. 2 et 111.