Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Loi sur l’aéronautique
L.R.C. (1985), ch. A-2
Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. A-3, art. 1.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1976-77, ch. 26, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aérodrome »
“aerodrome”
« aérodrome » Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées.
« aéronef »
“aircraft”
« aéronef »
a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée.
b) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
« aéronef canadien »
“Canadian aircraft”
« aéronef canadien » Aéronef immatriculé au Canada.
« aéroport »
“airport”
« aéroport » Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité.
« arrêté d’urgence »
“interim order”
« arrêté d’urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1).
- « Canada »
« Canada »[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]
« commandant de bord »
“pilot-in-command”
« commandant de bord » Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef.
« conseiller »
French version only« conseiller » Membre du Tribunal.
« directive d’urgence »
“emergency direction”
« directive d’urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77.
« document d’aviation canadien »
“Canadian aviation document”
« document d’aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.
« habilitation de sécurité »
“security clearance”
« habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.
« juridiction supérieure »
“superior court”
« juridiction supérieure »
a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
a.1) la Cour supérieure de justice;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.
- « matériels aéronautiques »
« matériels aéronautiques »[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]
« mesure de sûreté »
“security measure”
« mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale.
« produits aéronautiques »
“aeronautical product”
« produits aéronautiques » Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques.
« propriétaire enregistré »
“registered owner”
« propriétaire enregistré » Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie.
« règlement sur la sûreté aérienne »
“aviation security regulation”
« règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).
« rémunération »
“hire or reward”
« rémunération » Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef.
« service aérien commercial »
“commercial air service”
« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération.
« services de contrôle de la circulation aérienne »
“air traffic control services”
« services de contrôle de la circulation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.
« services de navigation aérienne »
“air navigation services”
« services de navigation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.
« services de navigation aérienne civile »
“civil air navigation services”
« services de navigation aérienne civile » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.
« société »
“ANS Corporation”
« société » La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995.
« système de réservation de services aériens »
“aviation reservation system”
« système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d’émettre des billets pour des services aériens.
- « textes d’application »
« textes d’application »[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]
« transporteur aérien »
“air carrier”
« transporteur aérien » L’exploitant d’un service aérien commercial.
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Définition exceptionnelle de « ministre »
(2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).
Note marginale :Exception
(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :
a) toute habilitation de sécurité;
b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l’égard d’un aérodrome exploité par celui-ci;
c) tout document d’aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l’application du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 3;
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
- 1992, ch. 4, art. 1;
- 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56;
- 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4;
- 2001, ch. 29, art. 33;
- 2002, ch. 7, art. 79(A);
- 2004, ch. 15, art. 2 et 111.
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