Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Sûreté aérienne
Définitions
Note marginale :Définitions
4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85.
« bien »
“goods”
« bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.
« contrôle »
“screening”
« contrôle » Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
- 1992, ch. 4, art. 5;
- 1999, ch. 31, art. 5 et 6;
- 2004, ch. 15, art. 5.
Règlements sur la sûreté aérienne
Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne
4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.
Note marginale :Teneur des règlements
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :
a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;
b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci;
c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques;
d) régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle;
e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;
f) régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;
g) exiger d'une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :
(i) soit titulaire d'un document d'aviation canadien,
(ii) soit membre d'équipage d'un aéronef,
(iii) soit titulaire d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;
h) régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;
i) préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3)c);
j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;
k) obliger l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;
l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;
m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;
n) régir la vérification de l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;
o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.
- 2004, ch. 15, art. 5.
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