Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Interdictions, infractions et peines (suite)

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

    • a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

    • b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

  • (2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18

Procédure relative à certaines contraventions

Note marginale :Désignation des contraventions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

    • a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d’une contravention à ce texte;

    • b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d’une contravention à tout autre texte désigné.

  • Note marginale :Non-application de la procédure sommaire

    (2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 19
  • 2004, ch. 15, art. 18
  • 2015, ch. 20, art. 12

Note marginale :Avis établissant le montant de l’amende

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

    • a) le texte en cause;

    • b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu du versement de l’amende visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 20
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Option

 Le destinataire de l’avis doit soit payer l’amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Paiement de l’amende

 Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de l’amende dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Omission de payer l’amende ou de présenter une requête

 L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l’avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.

  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 21
  • 2001, ch. 29, art. 40(A)

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 22
  • 2001, ch. 29, art. 41

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l’amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 42

Note marginale :Dossiers

  •  (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 43
  • 2004, ch. 15, art. 19

Mesures de contrainte

Note marginale :Propriétaires d’aéronefs

  •  (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Utilisateurs d’aéronefs

    (2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement de l’utilisateur.

  • Note marginale :Commandants de bord

    (3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement du commandant.

  • Note marginale :Exploitants d’aérodromes

    (4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aérodrome ou autre installation aéronautique, l’exploitant peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement de l’exploitant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Moyens de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 20

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.31 à 320.34 du Code criminel  s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 55
  • 2018, ch. 21, art. 39

Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

    • a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

    • a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

    • b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);

    • d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

  • Note marginale :Questions relatives à la défense

    (1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);

    • b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 23(F)
  • 2004, ch. 15, art. 21
  • 2014, ch. 29, art. 18
 

Date de modification :