Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils (suite)
Enquêtes sur les accidents militaro-civils (suite)
Renseignements protégés (suite)
Définition de enregistrement contrôle
24 (1) Au présent article, enregistrement contrôle s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Note marginale :Restriction
(2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un membre des Forces canadiennes ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 24
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
- 2014, ch. 29, art. 19
Définition de déclaration
24.1 (1) Au présent article et à l’article 14, déclaration s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.
Note marginale :Protection des déclarations
(2) Les déclarations et l’identité de leur auteur sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l’identité de leur auteur.
Note marginale :Utilisation par le directeur
(3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Note marginale :Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :
a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;
b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Note marginale :Restriction
(6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.6.
Note marginale :Qualité de tribunal
(7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
- 2014, ch. 29, art. 19
Note marginale :Information relative aux accidents militaro-civils
24.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et gérer des systèmes permettant aux civils d’informer le directeur, de façon obligatoire ou facultative :
a) des accidents militaro-civils;
b) de tout autre accident ou incident mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de accident militaro-civil au paragraphe 10(1);
c) de toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou incident visé à l’alinéa b);
d) de ceux des accidents, incidents ou situations visés à l’un des alinéas a) à c) faisant partie des catégories qui sont précisées dans le règlement.
Note marginale :Utilisation de l’information
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser l’information qu’il reçoit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Note marginale :Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Note marginale :Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Note marginale :Procédures judiciaires ou autres
(5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (4) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Restriction
(6) L’information fournie au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) ne peut être utilisée contre elle dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
- 2014, ch. 29, art. 19
Témoignage du directeur et des enquêteurs
Note marginale :Comparution
24.3 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
- 2014, ch. 29, art. 19
Note marginale :Opinion inadmissible
24.4 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.
- 2014, ch. 29, art. 19
Règlements
Note marginale :Règlements
24.5 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 13(1);
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux accidents militaro-civils;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 14(6);
d) régir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) fixer les modalités de forme des mandats délivrés sous le régime de l’article 14 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 14;
h) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.2 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
- 2014, ch. 29, art. 19
Infractions
Note marginale :Infractions
24.6 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 14(9), (11) ou (12);
b) sans excuse légitime, entrave intentionnellement — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;
d) fournit, dans le cadre de l’article 24.2, de l’information qu’il sait être fausse ou trompeuse.
Note marginale :Infractions
(2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2014, ch. 29, art. 19
Note marginale :Recevabilité en preuve
24.7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 14 et fait état des résultats;
b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents remis à celui-ci au titre du paragraphe 14(10).
Note marginale :Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
- 2014, ch. 29, art. 19
Enquêtes militaires régies par la partie I
Note marginale :Application de certaines dispositions
24.8 L’article 14, les paragraphes 18(1) à (9) et les articles 22 à 24.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.
- 2014, ch. 29, art. 19
PARTIE III
Personnel
Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés
25 Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.
- S.R., ch. A-3, art. 20
Poursuites
Note marginale :Prescription
26 Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 26
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4
Note marginale :Authenticité des documents
27 (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
Note marginale :Certificat
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;
b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 27
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 205
- 2014, ch. 29, art. 20
Note marginale :Inscription
28 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 28
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4
- 1992, ch. 4, art. 24(F)
PARTIE IV[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]
29 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]
30 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]
31 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]
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