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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

Loi sur l’aéronautique

L.R.C. (1985), ch. A-2

Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’aéronautique.

  • S.R., ch. A-3, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1976-77, ch. 26, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    aérodrome

    aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (aerodrome)

    aéronef

    aéronef

    • a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée. (aircraft)

    • b) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    aéronef canadien

    aéronef canadien Aéronef immatriculé au Canada. (Canadian aircraft)

    aéroport

    aéroport Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. (airport)

    arrêté d’urgence

    arrêté d’urgence Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). (interim order)

    Canada

    Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]

    commandant de bord

    commandant de bord Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. (pilot-in-command)

    conseiller

    conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

    directive d’urgence

    directive d’urgence Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. (emergency direction)

    document d’aviation canadien

    document d’aviation canadien Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)

    habilitation de sécurité

    habilitation de sécurité Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. (security clearance)

    juridiction supérieure

    juridiction supérieure

    • a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • a.1) la Cour supérieure de justice;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

    • d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

    matériels aéronautiques

    matériels aéronautiques[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]

    mesure de sûreté

    mesure de sûreté Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). (security measure)

    ministre

    ministre Selon le cas :

    • a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi;

    • b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :

      • (i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d’un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,

      • (ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations. (Minister)

    produits aéronautiques

    produits aéronautiques Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (aeronautical product)

    propriétaire enregistré

    propriétaire enregistré Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (registered owner)

    règlement sur la sûreté aérienne

    règlement sur la sûreté aérienne Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). (aviation security regulation)

    rémunération

    rémunération Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. (hire or reward)

    service aérien commercial

    service aérien commercial Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)

    services de contrôle de la circulation aérienne

    services de contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air traffic control services)

    services de navigation aérienne

    services de navigation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air navigation services)

    services de navigation aérienne civile

    services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)

    société

    société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (ANS Corporation)

    système de réservation de services aériens

    système de réservation de services aériens Tout système permettant de faire des réservations ou d’émettre des billets pour des services aériens. (aviation reservation system)

    textes d’application

    textes d’application[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]

    transporteur aérien

    transporteur aérien L’exploitant d’un service aérien commercial. (air carrier)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

  • Note marginale :Définition exceptionnelle de ministre

    (2) Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)n), 4.9p), q) ou r) ou 8.7(1)b).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :

    • a) toute habilitation de sécurité;

    • b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l’égard d’un aérodrome exploité par celui-ci;

    • c) tout document d’aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l’application du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 1
  • 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56
  • 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4
  • 2001, ch. 29, art. 33
  • 2002, ch. 7, art. 79(A)
  • 2004, ch. 15, art. 2 et 111
  • 2014, ch. 29, art. 10
  • 2015, ch. 3, art. 3

PARTIE IAéronautique

Champ d’application

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.

  • Note marginale :Droit étranger

    (2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.

  • Note marginale :Conflits de lois

    (3) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d’un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 2

Note marginale :Infractions commises à l’étranger

 Quiconque est auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d’application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 3

Attributions du ministre

Note marginale :Mission

  •  (1) Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :

    • a) favoriser les progrès de l’aéronautique par les moyens qu’il estime indiqués;

    • b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique;

    • c) prévoir et mettre en oeuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;

    • d) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l’aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;

    • e) assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l’équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    • f) établir des routes aériennes;

    • g) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu’avec les personnels de l’aviation fédérale en vue de l’adaptation de leurs fonctions aux progrès de l’aéronautique;

    • h) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;

    • i) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;

    • j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres institutions ou d’États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;

    • k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l’intérieur, à destination ou en provenance du Canada;

    • l) offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l’aéronautique;

    • m) pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de l’utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d’impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu’il estime nécessaires;

    • n) sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • o) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l’aéronautique.

  • Note marginale :Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils

    (2) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l’article 12.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 11

Note marginale :Autorisation ministérielle

  •  (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence s’il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Arrêtés ministériels

    (2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9 l).

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 3

Note marginale :Autorisation de la personne autorisée

 La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d’elle à exercer ces attributions.

  • 2014, ch. 29, art. 12

Note marginale :Arrêtés ministériels

  •  (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.

  • Note marginale :Exemption

    (2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2014, ch. 39, art. 143
  • 2017, ch. 26, art. 2

Redevances

Note marginale :Règlements imposant des redevances

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :

    • a) pour l’usage :

      • (i) de services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s’effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,

      • (ii) de tous autres services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom à un aérodrome,

      • (iii) de tout aérodrome exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;

    • b) pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.

  • Note marginale :Règlements sur le calcul des redevances

    (3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Solidarité

    (5) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l’aéronef au titre du présent article.

  • Note marginale :Sûretés

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d’aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Les redevances portent l’intérêt prévu au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 4, art. 53(A)
  • 2004, ch. 15, art. 4

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou tout organisme un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2), faire l’objet d’un règlement imposant des redevances.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisme qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

  • 2017, ch. 20, art. 312

Note marginale :Services de navigation aérienne civile

  •  (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement pour de tels services.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances — et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement — pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

  • 1996, ch. 20, art. 100
  • 2017, ch. 20, art. 313

Note marginale :Saisie

  •  (1) À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Demande sans préavis

    (2) Le ministre peut, s’il est en outre fondé à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.

  • Note marginale :Mainlevée

    (3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n’est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n’ont pas été acquittées.

  • Note marginale :Sûretés

    (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Insaisissabilité

  •  (1) S’appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l’article 4.5.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Sûreté aérienne

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

bien

bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (goods)

contrôle

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence. (screening)

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 5 et 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

Règlements sur la sûreté aérienne

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Teneur des règlements

    (2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

    • a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l’accès à celles-ci;

    • c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques;

    • d) régir le contrôle des biens qu’on se propose d’apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, et autoriser l’usage de la force pour permettre l’accès aux biens qui font l’objet du contrôle;

    • e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

    • f) régir la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;

    • g) exiger d’une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :

      • (i) soit titulaire d’un document d’aviation canadien,

      • (ii) soit membre d’équipage d’un aéronef,

      • (iii) soit titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

    • h) régir les demandes d’habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

    • i) préciser des documents d’aviation canadiens pour l’application de l’alinéa 3(3)c);

    • j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • k) obliger l’établissement, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

    • n) régir la vérification de l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Mesures de sûreté

Note marginale :Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

  •  (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise si la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

  • Note marginale :Suspension de l’application du par. 4.79(1) et abrogation

    (3) S’il estime que la divulgation de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

    • a) d’une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s’applique plus à celle-ci;

    • b) d’autre part, l’abroge au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s’appliquer à la mesure à la date de publication de l’avis mentionné à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la mesure de sûreté qui, de l’avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise par l’inclusion dans un règlement de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

  •  (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des mesures de sûreté l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

Note marginale :Exigences à l’égard des aéronefs étrangers

 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile, il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n’ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Directives d’urgence

Note marginale :Directives d’urgence

 S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de l’aviation, un aéronef, un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l’équipage d’un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’évacuation de tout ou partie d’aéronefs, d’aérodromes ou d’installations aéronautiques;

  • b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé;

  • c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Autorisation de prendre une directive d’urgence

 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l’article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d’avis que le danger mentionné à cet article existe.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Période de validité

 La directive d’urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l’a prise ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

  •  (1) Les directives d’urgence peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des directives d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Communications illicites

Note marginale :Secret des mesures de sûreté

  •  (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements et qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l’intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Habilitations de sécurité

Note marginale :Délivrance, refus, etc.

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

Fourniture de renseignements

Note marginale :Définition

  •  (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 4.82.

    sûreté des transports

    sûreté des transports Protection des moyens de transport et des éléments de l’infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d’entraîner :

    • a) soit la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci;

    • b) soit la destruction d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

    • c) soit une perturbation d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d’un moyen de transport ou d’un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci. (transportation security)

  • Note marginale :Demande de renseignements par le ministre

    (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour le vol qu’il précise s’il estime qu’un danger immédiat menace ce vol;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne qu’il précise.

  • Note marginale :Limite aux communications internes

    (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

  • Note marginale :Limite aux communications externes

    (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu’aux personnes suivantes :

    • a) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) le premier dirigeant de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

    • d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Limitation des communications subséquentes

    (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

    • a) qu’à l’intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) qu’à l’intérieur de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) qu’à l’intérieur de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

    • d) qu’en conformité avec l’article 4.82 comme s’il s’agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l’application de l’article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l’annexe.

  • 2004, ch. 15, art. 5
  • 2005, ch. 38, art. 139, 142 et 145

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    directeur

    directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)

    • a) mandat Mandat d’arrestation délivré au Canada à l’égard d’une personne pour la commission d’une infraction punissable, aux termes d’une loi fédérale, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);

    • b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) mandat ou autre document délivré à l’étranger et ordonnant l’arrestation d’une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’extradition. (warrant)

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (3) Le directeur peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Communication des renseignements aux personnes désignées

    (6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

  • Note marginale :Limites à la communication des renseignements à d’autres personnes

    (7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu’en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Communication au ministre ou à un exploitant d’aérodrome

    (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

  • Note marginale :Communication à un agent de la sûreté aérienne

    (9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont susceptibles d’aider l’agent à s’acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

  • Note marginale :Communication d’urgence

    (10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu’elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

  • (11) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l’y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l’un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l’appui de leur conservation.

  • Note marginale :Examen

    (15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l’examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu’ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n’est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l’examen.

  • Note marginale :Exception

    (16) Les paragraphes (14) et (15) ne s’appliquent pas à l’information consignée au titre du paragraphe (13).

  • Note marginale :Application

    (17) Les paragraphes (14) et (15) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Maintien du droit de communiquer les renseignements

    (18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

  • Note marginale :Maintien du droit de recueillir des renseignements

    (19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

  • Note marginale :Règlements

    (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Demande de renseignements par des États étrangers

  •  (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu’au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Préavis

    (1.1) L’utilisateur d’un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, sans y atterrir, avise toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef que des renseignements la concernant peuvent être communiqués à une autorité compétente des États-Unis conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Réserve : institutions fédérales

    (2) Une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d’un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d’application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l’importation ou l’exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l’institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu’à l’une ou plusieurs de ces fins.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment des règlements :

    • a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;

    • b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (4) Le comité de la Chambre des communes responsable des transports doit :

    • a) entreprendre un examen approfondi des dispositions du présent article et des conséquences de son application dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les cinq ans par la suite et le compléter dans l’année suivant la date où il a été entrepris;

    • b) présenter un rapport de ses conclusions à la Chambre des communes dans les trois mois suivant la fin de l’examen.

  • 2001, ch. 38, art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 6
  • 2011, ch. 9, art. 2

Contrôles

Note marginale :Désignation de personnes

 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Note marginale :Interdiction : personnes et biens

  •  (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d’un aérodrome à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l’arrêté :

    • a) soit de sa personne;

    • b) soit des biens qu’elle se propose d’emporter ou de placer à bord de l’aéronef ou d’emporter à l’intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l’aérodrome ou des biens qu’elle y a déjà emportés ou placés.

  • Note marginale :Interdiction : moyens de transport

    (2) Il est interdit à l’utilisateur d’un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d’un aérodrome à moins qu’il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l’objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Interdiction relative aux transporteurs aériens

    (3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu’ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Interdiction relative à d’autres personnes

    (4) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

Note marginale :Contrôle

 Le ministre peut procéder, à l’étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l’égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Contrôle d’observation et d’efficacité

Note marginale :Immunité

 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d’urgence ou des arrêtés d’urgence ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Dispositions réglementaires générales

Note marginale :Réglementation sur l’aéronautique

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique et notamment en ce qui concerne :

  • a) l’agrément des personnes suivantes :

    • (i) les membres d’équipage de conduite des aéronefs, les contrôleurs de la circulation aérienne, les préposés à l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique et quiconque assure de tels services,

    • (ii) les personnes travaillant à la conception, la construction ou fabrication, l’homologation, la certification, la distribution, l’entretien ou l’installation des produits aéronautiques, ainsi qu’à l’installation, l’homologation, la certification, l’agrément et l’entretien de l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) la conception, la construction ou fabrication, le contrôle, l’homologation, l’immatriculation, l’agrément, l’identification et le marquage, la distribution, l’entretien, l’installation et la certification des produits aéronautiques;

  • c) la conception, l’installation, le contrôle, l’entretien, l’homologation et la certification de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • d) l’homologation des équipements de formation aéronautique;

  • e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;

  • f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs;

  • g) l’agrément des transporteurs aériens;

  • h) les conditions d’utilisation des aéronefs et d’exécution de tout acte à bord ou à partir d’aéronefs;

  • i) les conditions de transport par aéronef de personnes et de biens — effets personnels, bagages, fret;

  • j) les zones d’atterrissage imposées aux aéronefs en provenance de l’étranger et les conditions auxquelles ils sont soumis;

  • k) la classification et l’usage de l’espace aérien, ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes;

  • k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;

  • k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;

  • l) l’interdiction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

  • m) l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application de la présente partie;

  • n) l’application des lois jugées nécessaires à la sécurité des aéronefs et à leur bonne utilisation;

  • o) l’utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;

  • p) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;

  • q) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente partie ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;

  • r) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa q);

  • s) la tenue et la conservation des dossiers relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • t) la manutention, le marquage, l’entreposage et la livraison des carburants, des lubrifiants et des produits chimiques liés à l’utilisation des aéronefs;

  • u) la fourniture d’installations, de services et d’équipement liés à l’aéronautique;

  • v) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;

  • w) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 144

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter.

  • Note marginale :Arrêté lié à une question de sécurité

    (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

  • Note marginale :Sans indemnité

    (3) La société n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 20, art. 101
  • 2017, ch. 26, art. 3(A)

Note marginale :Heures de travail et assurance

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) limiter le nombre d’heures de travail des membres d’équipage des aéronefs utilisés par un transporteur aérien et de ceux des aéronefs affectés au transport des passagers;

  • b) obliger les propriétaires et les utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité aux termes des règlements pris par l’Office des transports du Canada à en contracter une, la garder en état de validité et fixer le montant minimal de cette assurance;

  • c) obliger les personnes qui fournissent des services de radionavigation aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, à contracter une assurance-responsabilité et à la garder en état de validité, et fixer le montant minimal de cette assurance.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1992, ch. 4, art. 8
  • 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102

Note marginale :Sécurité et sûreté aériennes

 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu’il détermine.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 8

Note marginale :Loi sur la radiocommunication

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur la radiocommunication et à ses règlements d’application, les règlements d’application de la présente partie portant sur :

  • a) les produits aéronautiques, l’équipement ou les installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) les préposés à ces produits aéronautiques, à ces équipements ou à ces installations, ou les personnes affectées à leur conception, installation, inspection, certification, agrément ou entretien;

  • c) la fourniture de services de renseignements sur l’utilisation des aéronefs et les conditions de vol.

Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 8 et 15
  • 1992, ch. 4, art. 9(F)

Note marginale :Loi sur les explosifs

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur les explosifs et à ses règlements d’application les règlements d’application de la présente partie relatifs à l’utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Zonage des aéroports

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81.

    aéroport fédéral

    aéroport fédéral Y est assimilé un aérodrome militaire. (federal airport)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Autorité responsable dans une province de la réglementation de l’occupation des sols. (provincial authority)

    biens-fonds

    biens-fonds Y sont assimilés les plans d’eau (gelés ou non) et autres surfaces d’appui. (lands)

    éléments

    éléments Y sont assimilées les plantations. (object)

    propriétaire

    propriétaire Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l’égard d’un bien-fonds ou d’un élément. (owner)

    règlements de zonage

    règlements de zonage Les règlements d’application du paragraphe (2). (zoning regulation)

    zone aéroportuaire

    zone aéroportuaire Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d’aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas :

    • a) qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle est locataire;

    • b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré. (airport site)

  • Note marginale :Règlements de zonage

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport fédéral ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

    • c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation de l’aéroport.

  • Note marginale :Droits acquis

    (4) Échappent à l’application d’un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d’effet d’un règlement de zonage les éléments qui ont déjà fait l’objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 10

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants :

    • a) l’avis a déjà été publié en application du présent article, même si le projet de règlement est modifié à la suite d’observations des intéressés;

    • b) le projet de règlement n’apporte pas, selon le ministre, de modification de fond notable aux règlements de zonage en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Publication des règlements de zonage

  •  (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu’il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le règlement de zonage s’applique aux biens-fonds visés lorsqu’en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l’enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Les modifications d’un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu’en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n’est nécessaire de déposer un nouveau plan et une nouvelle description que si les modifications concernent d’autres biens-fonds.

  • Note marginale :Obligation du directeur de l’enregistrement

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l’enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l’enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l’heure et la minute de leur dépôt.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la Loi sur l’expropriation et qu’il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d’être en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Avis d’entrée

  •  (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l’intéressé, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Opposition

    (3) L’intéressé qui s’oppose à l’entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l’objet et les motifs. L’opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.

  • Note marginale :Observations sur l’opposition

    (4) Sur réception d’une opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.

  • Note marginale :Avis d’intentions

    (5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l’informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.

  • Note marginale :Entrée

    (6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié ou affiché et publié conformément au paragraphe (2);

    • b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre en application du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre a informé l’un ou l’autre qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;

    • c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les éléments en contravention du règlement de zonage.

  • Note marginale :Nature des avis

    (7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 54(F)

Note marginale :Droits à indemnité : néant

 Il n’est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l’application d’un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d’empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports, l’occupation des biens-fonds non visés par les règlements d’application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire; le cas échéant, l’autorité exerce et met en oeuvre ce pouvoir comme s’il relevait de sa compétence.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas aux biens-fonds visés par l’accord pendant la durée de validité de celui-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d’un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1992, ch. 4, art. 11

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

Note marginale :Exemption : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption : ministre

    (2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent paragraphe peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d’une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu’ils visent, et, d’autre part, absolus ou assortis de conditions ou d’exceptions.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 9

Note marginale :Exemption ministre de la Défense nationale

  •  (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Cas d’exception

    (2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 25
  • 2008, ch. 20, art.3
  • 2014, ch. 29, art. 13

Note marginale :Avis aux intéressés

 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l’utilisation d’aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Cas d’exception

  •  (1) Sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

    • a) tout règlement pris sous le régime de l’alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l’article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

    • b) toute mesure de sûreté;

    • c) toute directive d’urgence;

    • d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    • e) tout arrêté d’urgence pris sous le régime de l’article 6.41.

  • Note marginale :Preuve de mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l’alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence qui n’a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s’il est établi qu’à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement, de l’avis mentionné à l’alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l’arrêté d’urgence ou de la directive d’urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 10

Note marginale :Certificat

 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

  • 2014, ch. 29, art. 14

 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 15]

 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 16]

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie afin :

    • a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

    • b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;

    • c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aérien.

  • Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence

    (1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Recommandation par le ministre

    (3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 1992, ch. 4, art. 13
  • 2004, ch. 15, art. 11
  • 2015, ch. 3, art. 4(F)

Renseignements médicaux et optométriques

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d’un document d’aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s’il estime que l’état de l’intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.

  • Note marginale :Devoir du patient

    (2) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Le ministre peut faire de ces renseignements l’usage qu’il estime nécessaire à la sécurité aérienne.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (5) Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n’est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens

Définition de document d’aviation canadien

 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Exception

 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d’un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l’équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34
  • 2014, ch. 29, art. 17

Note marginale :Refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :

    • a) le demandeur est inapte;

    • b) le demandeur ou l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;

    • c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3) a) —, le requiert.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :

    • a) la nature de l’inaptitude;

    • b) les conditions visées à l’alinéa (1) b) auxquelles il n’est pas satisfait;

    • c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;

    • d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir dirigeant;

    • b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d’aviation canadiens à l’égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l’objet d’une requête en révision.

  • 1992, ch. 4, art. 14
  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) b), l’intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Mesures diverses — principe

 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l’article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Contravention à la présente partie

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre ou d’annuler un document d’aviation canadien parce que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d’urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l’intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la disposition de la présente partie ou du règlement, de l’avis, de l’arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d’urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l’affaire, saisi d’une demande écrite de l’intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

  • Note marginale :Exception

    (5) La suspension de la mesure n’est pas à prononcer si le conseiller estime qu’elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Audience

    (6) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (7) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (7.1) L’auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 35 et 45
  • 2004, ch. 15, art. 12

Note marginale :Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audience

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Révision

    (7) Le conseiller peut :

    • a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l’article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen;

    • b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d’aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

  • Note marginale :Maintien de la décision

    (7.1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen au titre de l’alinéa (7) a), la décision continue d’avoir effet jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

  • Note marginale :Cas de réexamen

    (8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7) a) ou 7.2(3) b), a confirmé la suspension, l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réexamen

    (9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l’article 7.2 portant sur la révision d’une décision du ministre et sur l’appel de la révision s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 36 et 45
  • 2004, ch. 15, art. 13 et 111

Note marginale :Autres motifs

  •  (1) Le ministre, s’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aéroport ou autre installation que vise le document :

    • a) le titulaire du document est inapte;

    • b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;

    • c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) a) —, le requiert.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audition

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire donne au ministre et à l’intéressé la possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

  • (9) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 37]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15
  • 2001, ch. 29, art. 37 et 45

Note marginale :Appel

  •  (1) Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 38
  • 2004, ch. 15, art. 14 et 111
  • 2017, ch. 26, art. 4(F)

Note marginale :Défaut de paiement

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

  • 2001, ch. 29, art. 38

Interdictions, infractions et peines

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;

    • b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;

    • c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

    • d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;

    • e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;

    • f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;

    • g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :

      • (i) alors que le document est frappé de suspension,

      • (ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.

  • Note marginale :Contravention au par. (1)

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.

    (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous son régime, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention au par. 4.81(1)

    (3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peines : personnes physiques

    (4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de cinq mille dollars, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Sanction pour la société

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Récidive

    (6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Idem

    (7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 16
  • 1996, ch. 20, art. 103
  • 2004, ch. 15, art. 15

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.

  • 1992, ch. 4, art. 17

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.

  • Note marginale :Revendication de droits

    (2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :

    • a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;

    • b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l’aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l’aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.

  • Note marginale :Défaut d’ordonnance

    (8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 16

Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux

  •  (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

    • a) soit en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage;

    • b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions;

    • c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable :

    • a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une amende maximale de 100 000 $, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois et d’une amende maximale de 25 000 $, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où l’une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

  • 2004, ch. 15, art. 17

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

    • a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

    • b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

  • (2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18

Procédure relative à certaines contraventions

Note marginale :Désignation des contraventions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

    • a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d’une contravention à ce texte;

    • b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d’une contravention à tout autre texte désigné.

  • Note marginale :Non-application de la procédure sommaire

    (2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 19
  • 2004, ch. 15, art. 18
  • 2015, ch. 20, art. 12

Note marginale :Avis établissant le montant de l’amende

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

    • a) le texte en cause;

    • b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu du versement de l’amende visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 20
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Option

 Le destinataire de l’avis doit soit payer l’amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Paiement de l’amende

 Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de l’amende dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Omission de payer l’amende ou de présenter une requête

 L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l’avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.

  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 21
  • 2001, ch. 29, art. 40(A)

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 22
  • 2001, ch. 29, art. 41

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l’amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 42

Note marginale :Dossiers

  •  (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 43
  • 2004, ch. 15, art. 19

Mesures de contrainte

Note marginale :Propriétaires d’aéronefs

  •  (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Utilisateurs d’aéronefs

    (2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement de l’utilisateur.

  • Note marginale :Commandants de bord

    (3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement du commandant.

  • Note marginale :Exploitants d’aérodromes

    (4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aérodrome ou autre installation aéronautique, l’exploitant peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement de l’exploitant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Moyens de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 20

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.31 à 320.34 du Code criminel  s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 55
  • 2018, ch. 21, art. 39

Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

    • a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

    • a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

    • b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);

    • d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

  • Note marginale :Questions relatives à la défense

    (1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);

    • b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 23(F)
  • 2004, ch. 15, art. 21
  • 2014, ch. 29, art. 18

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie.

  • 2004, ch. 15, art. 22

Dispositions générales

Note marginale :Décès ou blessure

  •  (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2003, ch. 22, art. 89

PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accident militaro-civil

    accident militaro-civil Selon le cas :

    • a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :

      • (i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,

      • (ii) un civil;

    • b) toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (military-civilian occurrence)

    civil

    civil Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale. (civilian)

    directeur

    directeur Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1). (Authority)

    force étrangère présente au Canada

    force étrangère présente au Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (visiting force)

    ministère

    ministère Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, tout organisme mentionné à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que toute autorité et tout autre organe constitués par ce ministère, ministre, délégué ou organisme pour enquêter sur des faits et toute personne nommée par eux à cette même fin. (department)

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article et les articles 11 à 24.7 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :

    • a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;

    • b) en tout lieu, y compris l’espace aérien correspondant, où la circulation aérienne est sous contrôle canadien;

    • c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, dans les cas suivants :

      • (i) une autorité compétente présente une demande d’enquête au Canada,

      • (ii) les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,

      • (iii) les civils en cause sont au Canada.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 19

Autorisation ministérielle

Note marginale :Pouvoir

 Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les attributions que la présente partie lui confère.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 19

Directeur des enquêtes sur la navigabilité

Note marginale :Directeur des enquêtes sur la navigabilité

  •  (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale le directeur des enquêtes sur la navigabilité, qui est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :

    • a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;

    • b) en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;

    • c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou d’atténuer ces manquements;

    • d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur d’attribuer ou de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit.

  • Note marginale :Inopposabilité

    (4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Enquêtes sur les accidents militaro-civils

Enquêtes

Note marginale :Enquêteurs

  •  (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner à ce titre toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes — qu’il estime qualifiée pour remplir ces fonctions en son nom en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    lieu

    lieu S’entend notamment d’un aéronef, d’un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain. (place)

    renseignement

    renseignement Tout élément d’information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite. (information)

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d’un aéronef.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.

  • Note marginale :Télémandat

    (5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Essais

    (6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.

  • Note marginale :Accès interdit ou limité

    (7) En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l’objet pendant la période jugée nécessaire à l’enquête.

  • Note marginale :Risques de perturbation

    (8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :

    • a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;

    • b) exiger que toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;

    • c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;

    • d) exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.

    L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Interdiction

    (11) Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l’enquêteur en vertu des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d’autopsie ou d’examen médical.

  • Note marginale :Interdiction

    (12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (13) Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.

  • Note marginale :Examens médicaux

    (15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.

  • Note marginale :Usage de la force

    (16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (17) Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d’y satisfaire, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l’exigence, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Restitution des biens saisis

  •  (1) Les objets saisis en vertu de l’article 14 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 14(6).

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Dispositions diverses

Note marginale :Avis au directeur

  •  (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.

  • Note marginale :Observateurs

    (2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou la prise des mesures correctives par le ministère.

  • Note marginale :Examen et commentaires du directeur

    (3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Avis par le directeur

  •  (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.

  • Note marginale :Autres observateurs

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :

    • a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;

    • b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;

    • c) qui y est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.

  • Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur

    (3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt entravant la poursuite de l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Rapport fourni au ministre

  •  (1) Au terme de l’enquête, le directeur fournit au ministre un rapport présentant ses conclusions, notamment les manquements à la sécurité qu’il a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique qu’il estime appropriées.

  • Note marginale :Observations sur le projet de rapport

    (2) Avant de fournir le rapport, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.

  • Note marginale :Présentation des observations

    (4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de fournir le rapport définitif au ministre et, d’autre part, de notifier par écrit à leurs auteurs sa décision à cet égard.

  • Note marginale :Protection des observations

    (5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Communication des observations au coroner

    (7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.

  • Note marginale :Interdiction

    (8) Il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.

  • Note marginale :Notification aux ministres et personnes intéressés

    (9) Au cours de l’enquête, le directeur notifie par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il notifie par écrit à tout tel ministre ou personne les conclusions sur les causes et les facteurs de l’accident militaro-civil ainsi que, le cas échéant, les manquements à la sécurité relevés et les recommandations découlant de ces conclusions.

  • Note marginale :Réponse

    (10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une notification, faite en application du paragraphe (9), concernant des conclusions ou recommandations qui portent sur des questions relatives à la défense, le ministre visé — autre que le ministre de la Défense nationale — informe par écrit celui-ci et le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ces conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (11) S’il est convaincu que le ministre n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu au paragraphe (10), le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Communication du rapport provisoire

  •  (1) Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point sur l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.

  • Note marginale :Utilisation limitée du rapport provisoire

    (2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Autorisation de réexamen

  •  (1) Le directeur peut, en tout temps, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l’enquête sur l’accident militaro-civil menée en application de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation de réexamen

    (2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Pouvoir d’autoriser l’exercice d’attributions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans l’autorisation, l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l’exception toutefois du pouvoir qui lui est conféré par le présent paragraphe.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le directeur peut révoquer par écrit les autorisations qu’il accorde.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 3, ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Renseignements protégés

Définition de enregistrement de bord

  •  (1) Au présent article et à l’article 23, enregistrement de bord s’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement d’un aéronef, effectués dans le poste de pilotage de l’aéronef à l’aide de matériel d’enregistrement qui n’est pas censé être contrôlé par le personnel. Y sont assimilés la transcription et le résumé substantiel de ces enregistrements.

  • Note marginale :Protection des enregistrements de bord

    (2) Les enregistrements de bord relatifs à un aéronef sont protégés, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci. Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut — notamment les personnes qui y ont accès au titre de ces articles — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (3) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Utilisation par des personnes autorisées

    (4) Le directeur peut, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il précise, autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à utiliser tout enregistrement de bord dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Mise à la disposition de l’enquêteur

    (5) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (6) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve des paragraphes (7) et 23(1), (4) et (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident militaro-civil faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.

  • Note marginale :Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

    (7) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (8) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie à l’instance. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’une procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne relativement à l’exercice de ses fonctions ou d’une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le personnel de bord des aéronefs, le conducteur de véhicules d’aéroport, un spécialiste de l’information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

  • Note marginale :Qualité du tribunal

    (10) Pour l’application du paragraphe (8), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Enregistrement de bord — commission d’enquête

  •  (1) Le directeur est tenu de mettre à la disposition d’une commission d’enquête chargée, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question les enregistrements de bord relatifs à un aéronef, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci, si, à la fois :

    • a) le président de la commission d’enquête en fait la demande par écrit, motifs à l’appui;

    • b) après examen des motifs, le directeur tire les conclusions suivantes :

      • (i) l’aéronef était exploité par les Forces canadiennes ou pour leur compte au moment où les enregistrements ont été effectués,

      • (ii) l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration des Forces canadiennes a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements par l’article 22.

  • Note marginale :Avis en cas de refus

    (2) S’il refuse la demande, le directeur en informe par écrit le président, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) Lorsqu’il est informé que la demande est refusée, le président peut demander par écrit au ministre que les enregistrements soient mis à la disposition de la commission d’enquête. Le cas échéant, il joint à sa demande les motifs énoncés dans la demande présentée au directeur de même que ceux invoqués par le directeur pour refuser l’accès aux enregistrements, et peut y joindre des observations écrites additionnelles avec copie au directeur.

  • Note marginale :Décision du directeur — observations additionnelles

    (4) Sur réception d’observations additionnelles, le directeur les examine et, au terme de son examen :

    • a) s’il conclut qu’elles soulèvent une nouvelle question et tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il en informe le ministre et met les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête;

    • b) s’il conclut qu’elles ne soulèvent pas de nouvelle question ou s’il conclut qu’elles en soulèvent une mais ne tire pas les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il ne met pas les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête et en informe par écrit le ministre, motifs à l’appui, avec copie au président.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée au titre du paragraphe (3) sans qu’aucune observation additionnelle n’y soit jointe, le ministre examine les motifs joints à la demande. Dans le cas d’une demande accompagnée d’observations additionnelles, le ministre, lorsqu’il est informé au titre de l’alinéa (4)b) du refus du directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, examine les motifs joints à la demande et les observations additionnelles qui y sont jointes ainsi que les motifs de refus invoqués par le directeur. Il peut, dans le cadre de son examen, examiner les enregistrements en cause à huis clos.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (6) Au terme de son examen, le ministre :

    • a) s’il tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), ordonne au directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées;

    • b) s’il ne tire pas ces conclusions, en informe le président et le directeur.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (7) La décision du ministre est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Exception

    (8) Malgré le paragraphe 22(9), il peut être fait usage des enregistrements de bord mis à la disposition d’une commission d’enquête au titre du présent article, dans le cadre d’une autre procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne qui est assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Définition de enregistrement contrôle

  •  (1) Au présent article, enregistrement contrôle s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un membre des Forces canadiennes ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Définition de déclaration

  •  (1) Au présent article et à l’article 14, déclaration s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.

  • Note marginale :Protection des déclarations

    (2) Les déclarations et l’identité de leur auteur sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l’identité de leur auteur.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

    (4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.6.

  • Note marginale :Qualité de tribunal

    (7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Information relative aux accidents militaro-civils

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et gérer des systèmes permettant aux civils d’informer le directeur, de façon obligatoire ou facultative :

    • a) des accidents militaro-civils;

    • b) de tout autre accident ou incident mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de accident militaro-civil au paragraphe 10(1);

    • c) de toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou incident visé à l’alinéa b);

    • d) de ceux des accidents, incidents ou situations visés à l’un des alinéas a) à c) faisant partie des catégories qui sont précisées dans le règlement.

  • Note marginale :Utilisation de l’information

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser l’information qu’il reçoit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Protection de l’identité des informateurs

    (3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (4) Les renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (4) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Restriction

    (6) L’information fournie au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) ne peut être utilisée contre elle dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Témoignage du directeur et des enquêteurs

Note marginale :Comparution

 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Opinion inadmissible

 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

    • a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 13(1);

    • b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux accidents militaro-civils;

    • c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 14(6);

    • d) régir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;

    • e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;

    • f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;

    • g) fixer les modalités de forme des mandats délivrés sous le régime de l’article 14 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 14;

    • h) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.2 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

    • a) contrevient aux paragraphes 14(9), (11) ou (12);

    • b) sans excuse légitime, entrave intentionnellement — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;

    • d) fournit, dans le cadre de l’article 24.2, de l’information qu’il sait être fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Infractions

    (2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Recevabilité en preuve

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :

    • a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 14 et fait état des résultats;

    • b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents remis à celui-ci au titre du paragraphe 14(10).

  • Note marginale :Préavis

    (2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Enquêtes militaires régies par la partie I

Note marginale :Application de certaines dispositions

 L’article 14, les paragraphes 18(1) à (9) et les articles 22 à 24.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.

  • 2014, ch. 29, art. 19

PARTIE III

Personnel

Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés

 Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.

  • S.R., ch. A-3, art. 20

Poursuites

Note marginale :Prescription

 Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Authenticité des documents

  •  (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

    • a) de l’authenticité de l’original;

    • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

    • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :

    • a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;

    • b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 205
  • 2014, ch. 29, art. 20

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 4, art. 24(F)

PARTIE IV[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

ANNEXE(paragraphes 4.81(1) et (10) et 4.82(4) et (5))

  • 1 Les nom, prénom et initiales de la personne

  • 2 La date de naissance de la personne

  • 3 La citoyenneté ou la nationalité de la personne ou, à défaut, le pays qui a délivré ses documents de voyage pour le vol

  • 4 Le sexe de la personne

  • 5 Le numéro du passeport de la personne et, le cas échéant, celui de son visa ou document de séjour

  • 6 La date de création du dossier client du passager relatif à la personne

  • 7 Le cas échéant, une indication que la personne s’est présentée à la porte d’embarquement munie d’un billet sans avoir effectué de réservation pour le vol

  • 8 Le cas échéant, le nom de l’agence de voyage et de l’agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage de la personne

  • 9 La date d’attribution du numéro du billet de la personne pour le vol

  • 10 Le cas échéant, une indication que la personne a échangé son billet pour le vol

  • 11 Le cas échéant, la date limite à laquelle le billet de la personne pour le vol devait être payé sous peine d’annulation de la réservation ou la date à laquelle le transporteur aérien ou l’exploitant du système de réservation de services aériens a procédé à sa réservation

  • 12 Le numéro du billet de la personne pour le vol

  • 13 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet aller simple

  • 14 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des points spécifiques et qu’il ne comporte pas de date ou de numéro de vol

  • 15 La ville ou le pays où le voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne débute

  • 16 Les villes inscrites à l’itinéraire où la personne s’embarquera ou débarquera

  • 17 Le nom de l’utilisateur de l’aéronef à bord duquel la personne se trouve ou se trouvera vraisemblablement

  • 18 Le nom des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager relatif à la personne sont effectués, y compris, pour chaque segment, le nom de tout utilisateur d’aéronef autre que celui qui a émis le billet

  • 19 Le code de l’utilisateur de l’aéronef et le numéro d’identification du vol de la personne

  • 20 La destination de la personne dans l’État étranger

  • 21 La date de voyage du vol de la personne

  • 22 La place pour le vol qui a été attribuée à la personne avant le départ

  • 23 Le nombre de bagages que la personne a enregistrés et qui sont transportés en soute

  • 24 Les numéros d’étiquette des bagages de la personne

  • 25 La classe du service du vol de la personne

  • 26 Le cas échéant, la préférence exprimée par la personne quant aux places pour le vol

  • 27 Le numéro du dossier client du passager relatif à la personne

  • 28 Les numéros de téléphone de la personne et, le cas échéant, celui de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

  • 29 L’adresse de la personne et, le cas échéant, celle de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

  • 30 Le mode de paiement du billet de la personne

  • 31 Le cas échéant, une indication que le billet a été payé par une personne autre que le titulaire du billet

  • 32 Le cas échéant, une indication que l’itinéraire couvert par le dossier client du passager relatif à la personne comporte des segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés

  • 33 L’itinéraire du voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne, c’est-à-dire les points de départ et d’arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et les segments terrestres

  • 34 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne est stocké, sous forme électronique, dans le système de réservation de services aériens

  • 2004, ch. 15, art. 23

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — TR/2011-10

  • — 2014, ch. 29, art. 24

    • Enquêtes sur les accidents militaro-civils en cours
      • 24 (1) La partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en application de l’article 12 de la Loi poursuit l’enquête en conformité avec la même partie.

      • Enquêtes sur les accidents militaro-civils terminées

        (2) Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sans qu’un rapport ait, à cette date, été fourni au ministre de la Défense nationale, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.

  • — 2014, ch. 29, art. 25

    • Enquêtes militaires en cours

      25 Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l’aéronautique qui n’aurait pas été jugé un accident militaro-civil au sens de la partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, est en cours à l’entrée en vigueur de cette partie ou est terminée à cette date sans qu’un rapport ait été fourni au ministre, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 29, art. 271

  • — 2019, ch. 29, art. 272

    • 2004, ch. 15, art. 5

      272 L’alinéa 4.71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • k) obliger l’établissement, par l’administration de contrôle désignée, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

  • — 2019, ch. 29, art. 273

    • 2004, ch. 15, art. 5
      • 273 (1) L’alinéa 4.81(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) le président de l’administration de contrôle désignée;

      • 2004, ch. 15, art. 5

        (2) L’alinéa 4.81(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) qu’à l’intérieur de l’administration de contrôle désignée, dans le cas de renseignements communiqués au président de celle-ci;

  • — 2019, ch. 29, art. 274

    • 2004, ch. 15, art. 5

      274 Le paragraphe 4.82(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Communication au ministre et autres personnes

        (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’administration de contrôle désignée, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’administration de contrôle désignée, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

  • — 2019, ch. 29, art. 275

    • 2004, ch. 15, par. 21(1)

      275 L’alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’administration de contrôle désignée, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;


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