Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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Note marginale :Définitions
14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- lieu
lieu S’entend notamment d’un aéronef, d’un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain. (place)
- renseignement
renseignement Tout élément d’information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite. (information)
Note marginale :Perquisition et saisie
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d’un aéronef.
Note marginale :Conditions
(3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Note marginale :Télémandat
(5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Note marginale :Essais
(6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.
Note marginale :Accès interdit ou limité
(7) En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l’objet pendant la période jugée nécessaire à l’enquête.
Note marginale :Risques de perturbation
(8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Note marginale :Interdiction
(9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) exiger que toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Interdiction
(11) Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l’enquêteur en vertu des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Note marginale :Interdiction
(12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Note marginale :Procédures judiciaires ou autres
(13) Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Présentation du certificat
(14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.
Note marginale :Examens médicaux
(15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Note marginale :Usage de la force
(16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Défaut de se conformer
(17) Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d’y satisfaire, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l’exigence, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 14
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
- 2014, ch. 29, art. 19
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