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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;

    • b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;

    • c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

    • d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;

    • d.1) sauf autorisation donnée en application de la présente partie et sous réserve du paragraphe (1.1), de volontairement perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté ou de volontairement gêner l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage d’un tel système, lorsque celui-ci est en marche;

    • e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;

    • f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;

    • g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :

      • (i) alors que le document est frappé de suspension,

      • (ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.

  • Note marginale :Exception — activités autorisées

    (1.1) L’alinéa (1)d.1) ne s’applique pas à la personne qui exerce une activité autorisée à des fins de défense.

  • Note marginale :Contravention au par. (1)

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.

    (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous son régime, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (3.1) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 478]

  • Note marginale :Peines — personnes physiques

    (4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 150 000 $, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de 150 000 $ , ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines — personnes morales

    (5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 1 500 000 $.

  • Note marginale :Sanction pour la société

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 1 500 000 $.

  • Note marginale :Récidive

    (6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • (7.1) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 478]

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 16
  • 1996, ch. 20, art. 103
  • 2004, ch. 15, art. 15
  • 2026, ch. 3, art. 478

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