Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Pouvoirs généraux

Note marginale :Catégories de licences
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

    • a) établir des catégories de licences;

    • b) attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et, dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m);

    • c) modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative;

    • d) renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa b);

    • e) suspendre ou révoquer toute licence;

    • f) obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution — directement au public — de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci;

    • g) obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion;

    • h) obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l’obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s’y conformait avant cette date.

  • Note marginale :Exemptions

    (4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • 1991, ch. 11, art. 9;
  • 1994, ch. 26, art. 10(F).
Note marginale :Règlements
  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :

    • a) fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;

    • b) définir « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

    • c) fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

    • d) régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;

    • e) fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

    • f) fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

    • g) régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

    • h) pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

    • i) préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;

    • j) régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;

    • k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux.

  • Note marginale :Publication et observations

    (3) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.