Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

ÉGALITÉ DE STATUT

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 81, art. 31.

APPLICATION À CERTAINS MEMBRES DE LA FORCE DE RÉSERVE

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s’appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve — ou à des catégories de ceux-ci — visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.

  • Note marginale :Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau

    (2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.

  • Note marginale :Membre de la force de réserve qui était un participant

    (3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l’alinéa b) de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l’application et l’adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.

  • 2003, ch. 26, art. 2.

PARTIE I

PENSION DE RETRAITE

Admissibilité aux prestations

Note marginale :Admissibilité
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute personne — ou à l’égard de celle-ci — qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes d’après la présente loi, cesse d’être membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Compte de pension de retraite

    (2) Le compte de pension des services permanents, ouvert parmi les comptes du Canada selon l’ancienne loi, est maintenu sous la désignation « compte de pension de retraite des Forces canadiennes ».

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 4;
  • 1999, ch. 34, art. 116.

Contributions

Note marginale :Contribution pour les années 2000 à 2003
  •  (1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, tout membre de la force régulière, sauf celui visé au paragraphe (1.1), est tenu de payer au compte de pension de retraite, par retenue sur son traitement ou autrement :

    • a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 15(3);

    • b) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Contribution à compter de 2004

    (1.01) À compter du 1er janvier 2004 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (1.1), est tenu de payer au compte de pension de retraite, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre.

  • Note marginale :Versement des contributions

    (1.02) Les contributions sont versées au compte de pension de retraite en ce qui touche la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles sont versées à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Taux maximums

    (1.03) Pour l’application du paragraphe (1.01) et des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), les taux de contribution ne peuvent :

    • a) être supérieurs au taux précédent de plus de quatre dixièmes pour cent, pour toute portion du traitement, que celle-ci dépasse ou non le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    • b) être supérieurs aux taux des contributions payables au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Font exception :

    • a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de le devenir;

    • b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service avant le 1er janvier 2000

    (2) La personne ayant à son crédit, avant le 1er janvier 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01). Elle est toutefois astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000

    (3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée au paragraphe (1) que pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01), mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er avril 2000 ou après cette date

    (4) La personne ayant à son crédit, le 1er avril 2000 ou après cette date, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01) que pour la période débutant le 1er avril 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée à ces paragraphes, mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Autre période de service

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), « autre période de service » s’entend du service, autre que celui crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est payable :

  • Note marginale :Contributions non requises

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de traitement annuel dépassant le taux de traitement annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 5;
  • 1992, ch. 46, art. 33;
  • 1999, ch. 34, art. 117;
  • 2003, ch. 26, art. 3.