Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (L.C. 2002, ch. 8)
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Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
L.C. 2002, ch. 8
Sanctionnée 2002-03-27
Loi portant création d’un service administratif pour la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l’impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.
Objet
Note marginale :Objet
2 La présente loi a pour objet :
a) de favoriser la coordination au sein de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;
b) d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux;
c) d’accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire.
Service administratif des tribunaux judiciaires
Note marginale :Constitution
3 Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service administratif des tribunaux judiciaires (ci-après appelé « Service »), composé de l’administrateur en chef et de ses employés.
- 2002, ch. 8, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 156(A)
Note marginale :Siège
4 (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Bureaux
(2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.
Administrateur en chef
Note marginale :Nomination
5 (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Son mandat est renouvelable.
Note marginale :Consultation obligatoire
(3) La décision de nommer l’administrateur en chef, de renouveler son mandat ou d’y mettre fin ne peut être prise qu’après consultation, par le ministre de la Justice, des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Rang
(4) L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Absence ou empêchement
(5) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre de la Justice nomme un intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans que le gouverneur en conseil n’ait confirmé la nomination de l’intérimaire sur recommandation du ministre après consultation par le ministre des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(6) L’administrateur en chef intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions conférés à l’administrateur en chef par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Traitement et frais
6 (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Indemnisation
(2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2002, ch. 8, art. 6
- 2003, ch. 22, art. 157(A)
Pouvoirs et attributions de l’administrateur en chef
Note marginale :Attributions
7 (1) L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel.
Note marginale :Consultation
(3) Après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service.
Note marginale :Pouvoirs non judiciaires
(4) L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.
Juges en chef
Note marginale :Attributions
8 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges.
Note marginale :Pouvoirs inclus
(2) Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants :
a) fixer les séances du tribunal;
b) affecter des juges aux séances;
c) assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges;
d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;
e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;
f) préparer les rôles et affecter les salles d’audience.
Note marginale :Instructions du juge en chef
(3) Le personnel du Service exerce ses fonctions à l’égard des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.
Note marginale :Instructions du juge
(4) Les membres du personnel qui sont affectés à une salle d’audience ou qui y sont présents exercent leurs fonctions en conformité avec les instructions que le juge qui préside leur donne.
Note marginale :Instructions
9 (1) Un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Personnel
Note marginale :Nomination
10 Le personnel nécessaire à l’exercice des attributions du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Spécialistes à contrat
Note marginale :Spécialistes
11 L’administrateur en chef peut, pour des travaux déterminés, engager à titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
12 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre de la Justice un rapport des activités du Service au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Modification de la Loi sur la Cour fédérale
13 à 58 [Modifications]
Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
59 à 81 [Modifications]
Modification de la Loi sur les juges
82 à 111 [Modifications]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
112 et 113 [Modifications]
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
114 [Modification]
Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée
115 [Modification]
Loi électorale du Canada
116 et 117 [Modifications]
Loi sur la preuve au Canada
118 [Modification]
119 [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 141]
Code canadien du travail
120 [Modification]
Régime de pensions du Canada
121 [Modifications]
Loi sur les transports au Canada
122 [Modification]
Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens
123 [Modification]
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile
124 [Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
125 [Modification]
Loi sur la concurrence
126 à 129 [Modifications]
Loi sur le Tribunal de la concurrence
130 [Modification]
Loi sur le droit d’auteur
131 [Modification]
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
132 [Modification]
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
133 [Modification]
Loi sur les douanes
134 [Modification]
Loi sur l’assurance-emploi
135 [Modifications]
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
136 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
137 à 140 [Modifications]
Loi sur l’extradition
141 [Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
142 et 143 [Modifications]
Loi sur l’immigration
144 à 147 [Modifications]
Loi de l’impôt sur le revenu
148 et 149 [Modifications]
Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises
150 [Modification]
Loi d’interprétation
151 [Modifications]
Loi sur Investissement Canada
152 [Modification]
Loi sur la défense nationale
153 et 154 [Modifications]
Loi sur les langues officielles
155 à 157 [Modifications]
Loi sur la protection des obtentions végétales
158 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
159 et 160 [Modifications]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
161 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
162 et 163 [Modifications]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
164 [Modification]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
165 à 167 [Modifications]
Loi sur la sécurité ferroviaire
168 [Modification]
Loi sur les mesures spéciales d’importation
169 à 173 [Modifications]
Loi sur les textes réglementaires
174 [Modification]
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