Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (L.C. 2002, ch. 8)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Traitement et frais
  •  (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2002, ch. 8, art. 6;
  • 2003, ch. 22, art. 157(A).

POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF

Note marginale :Attributions
  •  (1) L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service.

  • Note marginale :Pouvoirs non judiciaires

    (4) L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.

JUGES EN CHEF

Note marginale :Attributions
  •  (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges.

  • Note marginale :Pouvoirs inclus

    (2) Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants :

    • a) fixer les séances du tribunal;

    • b) affecter des juges aux séances;

    • c) assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges;

    • d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;

    • e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;

    • f) préparer les rôles et affecter les salles d’audience.

  • Note marginale :Instructions du juge en chef

    (3) Le personnel du Service exerce ses fonctions à l’égard des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.

  • Note marginale :Instructions du juge

    (4) Les membres du personnel qui sont affectés à une salle d’audience ou qui y sont présents exercent leurs fonctions en conformité avec les instructions que le juge qui préside leur donne.