Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’OCTROI DES TITRES
Pouvoir général
Note marginale :Pouvoir du ministre
13. (1) Le ministre peut octroyer des titres à l’égard des terres domaniales en application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Restrictions
(2) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur des terres domaniales ni aux titres qui en découlent directement lorsque ces terres n’étaient pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.
Titres sur des réserves de l’État
Note marginale :Appel d’offres
14. (1) Sous réserve de l’article 17, le ministre ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État, avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 19, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 15(1).
Note marginale :Demandes spéciales
(2) Le ministre tient compte, pour le choix de terres domaniales dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.
Note marginale :Contenu
(3) L’appel d’offres indique :
a) le titre en cause et les terres domaniales visées par celui-ci;
b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;
d) les conditions préalables à l’examen de l’offre par le ministre;
e) les modalités de présentation des offres;
f) la date de clôture pour la présentation des offres;
g) le critère unique que le ministre retiendra pour l’appréciation des offres.
Note marginale :Publication
(4) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.
Note marginale :Choix
15. (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les modalités du titre octroyé doivent correspondre à celles du titre prévu à l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des modalités
(4) Le ministre fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
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