Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
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PARTIE IVProduction (suite)
Licences de production (suite)
Note marginale :Caducité
42 (1) Les titres portant sur les terres domaniales visées par la licence de production et détenus avant son octroi sont périmés quant à ces terres domaniales, mais demeurent valides par ailleurs.
Note marginale :Sort des terres
(2) À l’expiration de la licence de production, les terres domaniales visées deviennent réserves de l’État.
Licence de stockage souterrain
Note marginale :Licence de stockage souterrain
43 (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures ou de telle autre substance qu’il peut approuver, sur des terres domaniales, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.
Note marginale :Interdiction
(2) Tout stockage souterrain sur les terres domaniales est interdit sans cette licence.
Critère d’obtention
Note marginale :Condition d’octroi
44 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’une licence de production.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 44
- 1993, ch. 47, art. 2
PARTIE V[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 3]
PARTIE VIRedevances
Définition
Définition de cotisation
54 Aux fins de la présente partie, une nouvelle cotisation est assimilée à une cotisation.
Paiement des redevances
Note marginale :Droit aux redevances
55 (1) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances qui peuvent être fixées par règlement sur la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales aux taux et pour les périodes réglementaires. Chaque indivisaire d’une licence de production — l’assujetti — est tenu, conformément au règlement, au paiement de ces redevances.
Note marginale :Mode de paiement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut exiger que le paiement, même partiel, des redevances s’effectue en espèces ou en nature.
Note marginale :Modification des versements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser la suspension ou la réduction du paiement de redevances pendant la période et sous réserve des conditions qui peuvent être indiquées.
Note marginale :Intérêt et amendes
56 Chaque assujetti qui fait défaut d’exécuter, selon ce que prévoient les règlements, le paiement obligatoire est tenu de payer les intérêts et les amendes fixés par règlement.
Note marginale :Modalités du paiement
57 Chaque assujetti au paiement de redevances, d’intérêts ou d’amendes sous le régime de la présente partie doit s’exécuter selon les modalités réglementaires.
Rapports et déclarations
Note marginale :Rapports
58 (1) Chaque assujetti est tenu de déposer, selon les modalités réglementaires, les rapports et déclarations établis sur formulaire.
Note marginale :Perception
(2) Lorsque le titulaire d’une licence de production est un groupe d’indivisaires, leur représentant est tenu, si les règlements l’exigent, de percevoir et de remettre au nom de ceux-ci la redevance et de déposer en leur nom, selon les modalités réglementaires, les rapports et déclarations visés au paragraphe (1) les concernant.
Note marginale :Renseignements
(3) Les assujettis doivent remettre à leur représentant les renseignements nécessaires à l’établissement des rapports et déclarations.
Note marginale :Livres et documents
59 (1) Sous réserve des modalités réglementaires, chaque assujetti doit tenir les documents relatifs ou nécessaires à l’établissement et à la vérification des redevances y compris ceux que précisent les règlements.
Note marginale :Modalités
(2) Les documents sont gardés selon les modalités — lieu, durée et autres — fixées par règlement.
Cotisation, oppositions et appels
Note marginale :Vérification
60 Quiconque est tenu de déposer des rapports et déclarations au titre de la présente partie peut faire l’objet des vérifications dont les règlements fixent les modalités.
Note marginale :Cotisation et avis
61 (1) Le ministre, avec toute la célérité possible, examine les rapports ou déclarations, arrête les redevances, intérêts ou amendes payables pour la période en cause, et envoie un avis de cotisation à leur auteur.
Note marginale :Avis de cotisation ultérieur
(2) Le ministre peut à tout moment arrêter les redevances, intérêts ou amendes payables pour une période et donner un avis de cotisation à l’assujetti.
Note marginale :Précision
(3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été établie ne modifie pas l’assujettissement.
Note marginale :Latitude du ministre
(4) Le ministre peut établir la cotisation même en l’absence de tout rapport ou déclaration. En aucun cas n’est-il lié par ceux-ci.
Note marginale :Effet de la cotisation
(5) La cotisation lie l’assujetti même si elle est erronée, inexacte ou incomplète jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou arrêtée de nouveau.
Note marginale :Opposition à la cotisation
62 (1) Tout assujetti peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi par la poste de l’avis de cotisation, envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis d’opposition circonstancié exposant tous les faits pertinents. L’avis est établi en la formule fixée par le ministre et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Réexamen
(2) Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre réexamine, avec toute la célérité possible, la cotisation qu’il confirme, modifie ou annule et il avise l’assujetti, sous pli recommandé, de sa décision.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
63 (1) L’intéressé peut demander, sur appel formé en application de l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales, l’annulation ou la modification de la cotisation confirmée ou modifiée par le ministre en application du paragraphe 62(2). L’appel peut également être formé si le ministre n’a pas avisé l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de l’avis d’opposition.
Note marginale :Délai
(2) Le délai d’appel est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expédition de l’avis de la décision du ministre ou, en l’absence d’avis, de cent quatre-vingts jours à compter de l’expédition de l’avis d’opposition.
Note marginale :Avis d’appel
(3) La Cour fédérale avise sans délai le ministre de tout appel. Celui-ci, sur réception de l’avis, fait parvenir au tribunal des doubles des rapports, déclarations, avis de cotisation et d’opposition et autres documents pertinents.
Note marginale :Décision
(4) La Cour fédérale peut rejeter l’appel ou l’accueillir et modifier ou annuler la cotisation et rendre toute ordonnance d’application nécessaire.
Note marginale :Huis clos
(5) L’audience peut, à la demande d’une partie, se dérouler à huis clos.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 63
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Prolongation des délais
64 (1) La Cour fédérale peut, sur demande à cet effet et sous réserve des modalités qu’elle estime justes, proroger les délais visés aux paragraphes 62(1) et 63(2) si, selon elle, les circonstances le justifient.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2) En cas d’opposition ou d’appel sous le régime des paragraphes 62(1) ou 63(1), le ministre peut, pour la durée de l’affaire, lever l’obligation de payer les redevances, intérêts ou amendes objet du litige.
Note marginale :Sûreté
(3) Le ministre peut assortir la levée de l’obligation du dépôt par l’assujetti d’une sûreté suffisante et acceptable.
Note marginale :Renvois à la Cour fédérale
65 Le ministre et l’indivisaire peuvent demander à la Cour fédérale de trancher sous le régime du paragraphe 17(3) ou (4) de la Loi sur les Cours fédérales toute question de droit, de fait ou de droit et de fait découlant de la présente partie dont ils conviennent par écrit.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 65
- 2002, ch. 8, art. 182
Remboursements
Note marginale :Remboursements
66 Le ministre, selon ce que prévoit le règlement, rembourse le trop-payé des redevances, intérêts ou amendes accompagné d’intérêts au taux réglementaire.
Recours spéciaux
Note marginale :Compensation
67 Le ministre peut exiger de tout débiteur de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente partie la retenue, par déduction ou compensation, du montant qu’il peut indiquer sur tout montant qui est ou qui peut devenir payable par celle-ci au débiteur.
Note marginale :Prévention de l’évitement
68 (1) Le ministre peut, par écrit, exiger le paiement immédiat, sur cotisation, des redevances, intérêts et amendes s’il estime que l’indivisaire d’une licence de production essaie de se soustraire à l’assujettissement.
Note marginale :Paiement en cas d’annulation de la licence
(2) En cas d’annulation d’une licence de production en application du paragraphe 105(2), le paiement des redevances, intérêts et amendes est à effectuer sans délai sur cotisation.
Note marginale :Réduction artificielle des redevances
69 Si le ministre estime qu’un fait — acte, entente ou opération — amène une réduction artificielle ou injuste du montant des redevances, celui-ci est calculé, pour l’établissement de la cotisation, comme si le fait n’avait pas eu lieu ou avait eu lieu entre des parties traitant à distance pour une juste valeur marchande.
Note marginale :Solidarité
70 (1) L’acquéreur d’une licence de production ou d’une fraction est solidaire avec son auteur — titulaire ou indivisaire — du paiement des redevances, intérêts et amendes objet d’une cotisation auquel celui-ci est assujetti au moment de l’acquisition. L’acquéreur échappe à la solidarité s’il a obtenu du ministre, avant l’acquisition, un certificat attestant que ces montants ont été payés ou que le ministre a accepté la sûreté garantissant le paiement ou les modalités de paiement voulus.
Note marginale :Certificat des cessionnaires
(2) Les cessionnaires, liquidateurs, exécuteurs, administrateurs et autres telles personnes à l’exclusion des syndics de faillite doivent, avant de distribuer des biens appartenant à un assujetti, obtenir du ministre un certificat attestant que le montant des redevances, intérêts et amendes objet d’une cotisation auquel il était tenu ont été payés et que le ministre a accepté la sûreté garantissant le paiement.
Note marginale :Assujettissement
(3) Est assujetti au paiement des redevances, intérêts et amendes impayés quiconque distribue des biens sans avoir obtenu le certificat.
Note marginale :Mesures en cas de défaut
71 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, le ministre peut, tant que dure le défaut — au sens des règlements — de payer un montant sous le régime de la présente partie :
a) refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant;
b) refuser d’autoriser sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada toute activité sur les terres domaniales et suspendre toute autorisation déjà donnée.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 71
- 1992, ch. 35, art. 37
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
72 Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la mise en oeuvre de la présente partie et, notamment, comme si :
a) la mention de l’« impôt » était la mention d’une « redevance »;
b) la mention de « ministre » était la mention de « ministre » au sens de l’article 2 de la présente loi;
c) la mention de « l’Agence du revenu du Canada » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Services aux Autochtones »;
d) la mention de la « Cour canadienne de l’impôt » était la mention de la « Cour fédérale »;
e) la mention d’une « déclaration de revenu » ou d’une « déclaration supplémentaire » était la mention de « rapports » ou « déclarations » déposés en application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 72
- 1994, ch. 41, art. 14
- 1999, ch. 17, art. 113
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2019, ch. 29, art. 372
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