Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures

Attestation de découverte importante

Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante

 L’attestation de découverte importante confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter, le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Attestation de découverte importante
  •  (1) Le ministre est tenu d’octroyer une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 23, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.

  • Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État

    (2) En cours de validité d’une déclaration de découverte importante, le ministre peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 15(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.

  • Note marginale :Mentions

    (3) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

Note marginale :Réduction du périmètre
  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des terres domaniales en cause.

  • Note marginale :Agrandissement du périmètre

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.

Note marginale :Caducité
  •  (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve du paragraphe 42(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie des terres domaniales visées tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

  • Note marginale :Sort des terres

    (4) À l’expiration de l’attestation, les terres visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.