Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, ch. 14)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures

Loi sur Financement agricole Canada

L.C. 1993, ch. 14

Sanctionnée 1993-04-02

Loi concernant Financement agricole Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur Financement agricole Canada.

  • 1993, ch. 14, art. 1;
  • 2001, ch. 22, art. 2.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agriculture »

“farming”

« agriculture » Outre la culture du sol ou l’élevage du bétail, l’apiculture, la production laitière, la culture des fruits, ainsi que toute activité agricole ayant fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 4(3).

« conseil »

“Board”

« conseil » Le conseil d’administration de la Société.

« entreprise liée à l’agriculture »

“business related to farming”

« entreprise liée à l’agriculture » S’entend d’une entreprise dont l’activité principale est la production, le transport, l’entreposage, la distribution, l’approvisionnement ou la transformation soit de moyens de production destinés à des exploitations agricoles, soit de produits de ces exploitations, ou l’adjonction de valeur à ceux-ci.

« filiale »

“subsidiary”

« filiale » S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« Société »

“Corporation”

« Société » Financement agricole Canada, personne morale maintenue en application du paragraphe 3(1).

  • 1993, ch. 14, art. 2;
  • 2001, ch. 22, art. 3.

PROROGATION

Note marginale :Maintien
  •  (1) La Société du crédit agricole, constituée en personne morale par l’article 3 de la Loi sur le crédit agricole, est maintenue sous la dénomination de Financement agricole Canada.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de la Société est fixé à Regina ou à tout autre lieu du Canada désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (3) La Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1993, ch. 14, art. 3;
  • 2001, ch. 22, art. 4.