Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-10-25 Versions antérieures

Note marginale :Norme réglementaire

 En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un instrument, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’instrument, à moins qu’il ne soit conforme à la norme.

  • S.R., ch. F-27, art. 21.

PARTIE II

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Inspection, saisie et confiscation

Note marginale :Inspecteurs
  •  (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 23(1).

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 22;
  • 1997, ch. 6, art. 63.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre :

    • a) examiner ces articles et en prélever des échantillons, et examiner tout objet qui, à son avis, est utilisé — ou susceptible de l’être — pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage de semblables articles;

    • a.1) procéder à la visite de tout moyen de transport qui, à son avis, est utilisé pour le transport d’un article visé par l’article 6 ou 6.1, examiner l’article qui s’y trouve et en prélever des échantillons;

    • b) ouvrir tout contenant ou emballage qui, à son avis, contient un article visé par la présente loi ou ses règlements;

    • c) examiner tout livre, registre ou autre document trouvé sur les lieux qui, à son avis, contient des renseignements sur un article visé par la présente loi ou ses règlements, et en faire la reproduction totale ou partielle;

    • d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

    L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont compris parmi les articles visés par la présente loi ou ses règlements :

    • a) les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments;

    • b) les objets utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage des articles visés à l’alinéa a);

    • c) le matériel servant à l’étiquetage ou à la publicité.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 23;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 11, ch. 27 (3e suppl.), art. 2.