Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
Loi fédérale sur la responsabilité
L.C. 2006, ch. 9
Sanctionnée 2006-12-12
Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi fédérale sur la responsabilité.
PARTIE 1
CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d’intérêts
Édiction de la loi
2. Est édictée la Loi sur les conflits d’intérêts, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur les conflits d’intérêts]
Dispositions transitoires
Note marginale :Postes
3. (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Transferts de crédit
(2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.
Note marginale :Transfert de renseignements
(5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Compétence du commissaire
(6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.
Note marginale :Demande d’un parlementaire
(8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.
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