Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2008, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
  •  (1) Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.

  • Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement

    (2) Le ministre dépose la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Comité saisi d’office

    (3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

  • 2008, ch. 33, art. 10;
  • 2010, ch. 16, art. 3.
Note marginale :Stratégies de développement durable des ministères et agences
  •  (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le premier dépôt — selon l’article 10 — de la stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement.

  • Note marginale :Mise à jour et dépôt

    (2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère ou de l’agence et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.

  • Note marginale :Application aux autres ministères et agences

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre responsable d’un ministère non mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence non mentionnée à l’annexe de la présente loi, ordonner que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ce ministère ou à cette agence.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

  • 2008, ch. 33, art. 11;
  • 2010, ch. 16, art. 4.