Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2008, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Loi fédérale sur le développement durable
L.C. 2008, ch. 33
Sanctionnée 2008-06-26
Loi exigeant l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable et l’élaboration d’objectifs et de cibles en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi fédérale sur le développement durable.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cible »
“target”
« cible » Objectif mesurable.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« développement durable »
“sustainable development”
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« durabilité »
“sustainability”
« durabilité » Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« principe de la prudence »
“precautionary principle”
« principe de la prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
OBJET
Note marginale :Objet
3. La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d’environnement plus transparent et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.
PRINCIPE FONDAMENTAL
Note marginale :Fondement du développement durable
5. Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux.
