Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur les grains du Canada

L.R.C. (1985), ch. G-10

Loi concernant les grains

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les grains du Canada.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accusé de réception »

“grain receipt”

« accusé de réception » Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains et donnant à son détenteur droit au paiement par l’exploitant ou le négociant.

« agréée »

“licensed”

« agréée » Qualifie une installation dont l’exploitation est autorisée par licence.

« appellation de grade »

“grade name”

« appellation de grade » Nom ou nom et numéro, attribués à un grade de grain établi sous le régime de la présente loi, y compris toute abréviation réglementaire correspondante.

« arrêté »

“order”

« arrêté » Instruction ou ordre donné en matière de commerce de grains par la Commission.

« bon de paiement »

“cash purchase ticket”

« bon de paiement » Document réglementaire qui constate l’achat, par l’exploitant d’une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains, du grain livré à l’installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l’acheteur du prix d’achat fixé.

« campagne agricole »

“crop year”

« campagne agricole » Sous réserve de tout décret contraire pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 115, la période commençant le 1er août d’une année et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

« classe »

“class”

« classe » La ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission.

« commissaire »

“commissioner”

« commissaire » Membre de la Commission nommé conformément à l’article 3.

« Commission »

“Commission”

« Commission » La Commission canadienne des grains constituée par l’article 3.

« compagnie de chemin de fer »

“railway company”

« compagnie de chemin de fer » Compagnie exploitant une ligne de chemin de fer dans une ou plusieurs provinces.

« contaminé »

“contaminated”

« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues.

« criblures »

“screenings”

« criblures » Impuretés extraites d’un lot de grain.

« déficit »

“shortage”

« déficit » Différence négative entre, d’une part, la somme des deux quantités suivantes : le grain d’un grade donné déchargé d’une installation pendant la période comprise entre deux pesées de contrôle consécutives du grain de ce grade et le grain de ce grade stocké dans l’installation à la fin de cette période, et, d’autre part, la somme des quantités de grain de ce grade stocké dans l’installation au début de la même période et de grain de ce grade reçu par l’installation au cours de cette période.

« détenteur »

“holder”

« détenteur » Personne qui a droit, aux termes d’un document qui lui a été délivré, au paiement d’une somme d’argent ou à la livraison de grains :

  • a) soit que le document ait été établi ou endossé en son nom;

  • b) soit que le document lui ait été remis après endossement en blanc.

« directeur »

“manager”

« directeur » Personne chargée par l’exploitant ou le titulaire de la licence d’exploitation d’une installation de diriger celle-ci.

« échantillon officiel »

“official sample”

« échantillon officiel » Échantillon prélevé dans un lot de grain par une personne habilitée à cet effet par la Commission ou au moyen d’un appareil approuvé par celle-ci à cette fin.

« échantillon-type d’exportation »

“export standard sample”

« échantillon-type d’exportation » Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26b).

« échantillon-type normal »

“primary standard sample”

« échantillon-type normal » Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26a).

« excédent »

“overage”

« excédent » Différence positive entre, d’une part, la somme des deux quantités suivantes : le grain d’un grade donné déchargé d’une installation pendant la période comprise entre deux pesées de contrôle consécutives du grain de ce grade et le grain de ce grade stocké dans l’installation à la fin de cette période, et, d’autre part, la somme des quantités de grain de ce grade stocké dans l’installation au début de la même période et de grain de ce grade reçu par l’installation au cours de cette période.

« exploitant »

“operator”

« exploitant » Occupant des locaux de l’installation, soit en qualité de propriétaire, soit à titre de locataire, soit encore aux termes d’un contrat d’exploitation, à son profit, conclu avec le propriétaire ou le locataire.

« frais de stockage »

“storage charge”

« frais de stockage » Redevance perçue par le titulaire d’une licence d’exploitation pour le stockage, dans son installation, d’une quantité de grain livrable au détenteur d’un récépissé sur présentation de ce document et selon les modalités y figurant.

« grain »

“grain”

« grain » Les semences désignées comme tel par règlement.

« grain de l’Est »

“eastern grain”

« grain de l’Est » Les grains cultivés dans la région de l’Est.

« grain de l’Ouest »

“western grain”

« grain de l’Ouest » Les grains cultivés dans la région de l’Ouest.

« grain étranger »

“foreign grain”

« grain étranger » Les grains cultivés à l’étranger, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer.

« impuretés »

“dockage”

« impuretés » Matières qui, dans un lot de grains, ne correspondent pas à une norme de qualité fixée sous le régime de la présente loi pour un grade donné de ces grains, qui peuvent être extraites du lot, et qui doivent l’être, pour que celui-ci soit placé dans le grade en question.

« infesté »

“infested”

« infesté » État de grains parasités par des insectes ou autres animaux nuisibles.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre par la Commission en application de l’article 12.

« inspection officielle »

“official inspection”

« inspection officielle » Échantillonnage et classement par grades d’un lot de grain par un inspecteur.

« installation » ou « silo »

“elevator”

« installation » ou « silo » Les installations suivantes, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :

  • a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :

    • (i) équipées pour la réception des grains ou pour leur chargement sur les navires et les wagons ou leur déchargement,

    • (ii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains,

    • (iii) construites en vue de la manutention et du stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage et le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment;

  • b) les installations situées dans la région de l’Est, sur les bords des lacs Supérieur, Huron, Sainte-Claire, Érié, Ontario ou des canaux et autres voies navigables reliant ces lacs, ou du fleuve St-Laurent ou des eaux de marées, et équipées pour recevoir des grains directement déchargés de wagons ou navires et pour leur chargement sur ces derniers;

  • c) la partie — servant à stocker du grain — des établissements de la région de l’Est désignés par règlement d’application du paragraphe 116(3);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les installations situées dans la région de l’Est et construites en vue de la manutention et du stockage des grains reçus directement des producteurs, à l’exception de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) les installations situées dans la région de l’Est et construites en vue de la manutention et du stockage des grains dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment.

« installation de transbordement »

« installation de transbordement »[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

« installation de transbordement » ou « silo de transbordement »

“transfer elevator”

« installation de transbordement » ou « silo de transbordement »

  • a) Silo des régions de l’Est ou de l’Ouest servant principalement au transbordement du grain officiellement inspecté et pesé dans un autre silo;

  • b) silo de la région de l’Est en outre destiné à recevoir, nettoyer et stocker du grain provenant de l’Est ou de l’étranger.

« installation de transformation »

« installation de transformation »[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

« installation de transformation » ou « silo de transformation »

“process elevator”

« installation de transformation » ou « silo de transformation » Silo destiné principalement à la réception et au stockage du grain en vue de sa préparation industrielle ou de sa transformation.

« installation primaire »

« installation primaire »[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

« installation primaire » ou « silo primaire »

“primary elevator”

« installation primaire » ou « silo primaire » Silo destiné principalement à recevoir du grain, directement des producteurs, pour stockage ou expédition ou pour les deux.

« installation terminale »

« installation terminale »[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

« installation terminale » ou « silo terminal »

“terminal elevator”

« installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à recevoir du grain, au moment de son inspection et de sa pesée officielles ou par la suite, et à le nettoyer, le stocker et le traiter avant expédition.

« légalement »

“lawfully”

« légalement » S’applique dans toute situation :

  • a) de conformité à la présente loi et à la Loi sur la Commission canadienne du blé;

  • b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément aux mêmes lois, lorsque ce mot qualifie :

    • (i) l’offre de grain pour livraison ou stockage à une installation primaire,

    • (ii) la livraison de grain à une installation terminale, de transbordement ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,

    • (iii) la livraison de grain à un transporteur public pour livraison à une installation ou à un consignataire mentionné au sous-alinéa (ii).

« licence »

“licence”

« licence » Autorisation délivrée par la Commission pour l’exploitation d’une installation ou pour faire profession de négociant en grains.

« matières étrangères »

“foreign material”

« matières étrangères » Matières qui, dans un lot de grains, ne correspondent pas à une norme de qualité fixée sous le régime de la présente loi pour un grade donné de ces grains, mais dont la présence n’empêche pas, vu leur nature et leur faible quantité, l’attribution d’un grade à ce lot.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« navire »

“ship”

« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion.

« négociant en grains »

“grain dealer”

« négociant en grains » Toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention de grains de l’Ouest.

« perte de poids »

“shrinkage”

« perte de poids » Perte de poids des grains occasionnée par leur manutention ou traitement.

« pesée de contrôle »

“weigh-over”

« pesée de contrôle » Pesée et inspection de tout le grain d’un grade donné entreposé dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks.

« pesée officielle »

“official weighing”

« pesée officielle » Pesée de grain effectuée sous la surveillance d’une personne habilitée à cet effet par la Commission ou de la façon autorisée par celle-ci.

« poste d’inspection »

“inspection point”

« poste d’inspection » Lieu destiné par la Commission à l’inspection des grains.

« produit céréalier »

“grain product”

« produit céréalier » Produit obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou mélangé à d’autres grains ou substances, et qui peut être livré à une installation pour stockage ou manutention.

« récépissé »

“elevator receipt”

« récépissé » Document réglementaire accusant réception des grains livrés à une installation et donnant à son détenteur, sous réserve des conditions qui y sont énoncées ou qui sont prévues par la présente loi, droit :

  • a) soit à la livraison des mêmes type, grade et quantité de grain que ceux qui y sont mentionnés;

  • b) soit, dans le cas d’un document délivré pour des grains stockés en cellule, à la livraison de ceux-ci.

« région »

“Division”

« région » La région de l’Est ou la région de l’Ouest.

« région de l’Est »

“Eastern Division”

« région de l’Est » Les parties du Canada non visées par la définition de « région de l’Ouest ».

« région de l’Ouest »

“Western Division”

« région de l’Ouest » La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba.

« règlement »

« règlement »[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

« stockage en cellule »

“special binning”

« stockage en cellule » Stockage d’un ou plusieurs lots de grain, dans un espace spécial d’une installation, effectué aux termes d’un contrat afin d’isoler le grain.

« titulaire de licence »

“licensee”

« titulaire de licence » Détenteur d’une licence d’exploitant d’une installation ou de négociant en grains.

« transporteur public »

“public carrier”

  « transporteur public » Toute compagnie de chemin de fer, tout exploitant d’une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens de la Loi sur les transports routiers et tout propriétaire ou exploitant d’un navire.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 25, ch. 37 (4e suppl.), art. 1;
  • 1994, ch. 45, art. 1;
  • 1998, ch. 22, art. 1;
  • 2001, ch. 13, art. 12.