Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Intérêts incompatibles
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 7;
- 2004, ch. 25, art. 106.
Note marginale :Disposition des biens
8. Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 8;
- 2004, ch. 25, art. 106.
Personnel
9. [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1662]
Note marginale :Personnel
10. Les cadres et employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission, notamment le personnel — y compris les directeurs — des installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et gérées par la Commission conformément à la présente loi, sont nommés selon les modalités prévues par la loi.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 10;
- 2010, ch. 12, art. 1662.
Siège, réunions et audiences
Note marginale :Siège
11. La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba); elle peut toutefois tenir des réunions ou des audiences en tout autre lieu du pays lorsqu’elle l’estime nécessaire pour la conduite de ses travaux.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 9.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
12. La Commission peut, par règlement administratif :
a) régir la convocation de ses réunions, ses délibérations et, en général, l’exercice de ses activités;
b) répartir les fonctions des commissaires;
c) préciser les fonctions des cadres et employés — y compris des directeurs — nommés en application de l’article 10;
d) désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi;
e) prévoir la création de comités composés soit de commissaires, soit de commissaires et d’autres personnes, ainsi que la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;
f) déterminer le sceau qu’elle doit apposer sur les documents qu’elle délivre;
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains et à ceux des tribunaux d’appel en matière de grains.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 12;
- 1994, ch. 45, art. 4;
- 2010, ch. 12, art. 1663.
