Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

PARTIE I

COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS

Constitution et composition de la Commission

Note marginale :Constitution de la Commission

 Est constituée la Commission canadienne des grains, composée de trois commissaires nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable maximal de sept ans.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 3;
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 2.
Note marginale :Président et vice-président
  •  (1) Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les commissaires.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, sous réserve de l’article 12, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) Le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 4;
  • 1994, ch. 45, art. 2.
Note marginale :Traitement et indemnités
  •  (1) Les commissaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Pension de retraite et indemnisation

    (2) Les commissaires sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 5;
  • 2003, ch. 22, art. 106(A).
Note marginale :Serment professionnel
  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent et souscrivent, devant un juge de cour supérieure, le serment professionnel réglementaire.

  • Note marginale :Incompatibilité avec d’autres fonctions

    (2) Les commissaires se consacrent exclusivement à l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1994, ch. 45, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 6;
  • 1994, ch. 45, art. 3.