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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Grains contaminés

 Pour l’application de la présente loi, les grains sont contaminés s’ils contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont :

PARTIE ICommission canadienne des grains

Constitution et composition de la Commission

Note marginale :Constitution de la Commission

 Est constituée la Commission canadienne des grains, composée de trois commissaires nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable maximal de sept ans.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 2

Note marginale :Président et vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les commissaires.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, sous réserve de l’article 12, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) Le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 4
  • 1994, ch. 45, art. 2

Note marginale :Traitement et indemnités

  •  (1) Les commissaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Pension de retraite et indemnisation

    (2) Les commissaires sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 106(A)

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent et souscrivent, devant un juge de cour supérieure, le serment professionnel réglementaire.

  • Note marginale :Incompatibilité avec d’autres fonctions

    (2) Les commissaires se consacrent exclusivement à l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1994, ch. 45, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 6
  • 1994, ch. 45, art. 3

Note marginale :Intérêts incompatibles

 Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 7
  • 2004, ch. 25, art. 106

Note marginale :Disposition des biens

 Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 8
  • 2004, ch. 25, art. 106

Personnel

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1662]

Note marginale :Personnel

 Les cadres et employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission, notamment le personnel — y compris les directeurs — des installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et gérées par la Commission conformément à la présente loi, sont nommés selon les modalités prévues par la loi.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 10
  • 2010, ch. 12, art. 1662

Siège, réunions et audiences

Note marginale :Siège

 La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba); elle peut toutefois tenir des réunions ou des audiences en tout autre lieu du pays lorsqu’elle l’estime nécessaire pour la conduite de ses travaux.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 9

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 La Commission peut, par règlement administratif :

  • a) régir la convocation de ses réunions, ses délibérations et, en général, l’exercice de ses activités;

  • b) répartir les fonctions des commissaires;

  • c) préciser les fonctions des cadres et employés — y compris des directeurs — nommés en application de l’article 10;

  • d) désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi;

  • e) prévoir la création de comités composés soit de commissaires, soit de commissaires et d’autres personnes, ainsi que la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

  • f) déterminer le sceau qu’elle doit apposer sur les documents qu’elle délivre;

  • g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 12
  • 1994, ch. 45, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 1663
  • 2012, ch. 31, art. 352

Mission

Note marginale :Mission

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions que peuvent lui donner le gouverneur en conseil ou le ministre, la Commission a pour mission de fixer et de faire respecter, au profit des producteurs de grain, des normes de qualité pour le grain canadien et de régir la manutention des grains au pays afin d’en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 11

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Pour réaliser sa mission, la Commission, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

    • a) propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation au pays et à l’étranger;

    • b) établit et met en oeuvre des normes et des procédures pour régir la manutention, le transport et le stockage de grain ainsi que les équipements correspondants;

    • c) mène des enquêtes ou tient des audiences sur les questions qui relèvent de sa compétence;

    • d) gère, exploite et entretient les installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et dont le gouverneur en conseil lui a confié l’administration;

    • e) entreprend, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers et, à cette fin :

      • (i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,

      • (ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,

      • (iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;

    • e.1) assure l’observation des termes des certificats d’utilisation finale délivrés au titre de l’article 87.1;

    • f) conseille le ministre sur toutes les questions relatives aux grains, aux produits céréaliers et aux criblures qu’il soumet à son examen.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Lorsque l’installation qu’elle exploite en application de l’alinéa (1)d) est une installation primaire, la Commission ne peut acheter de grains.

  • Note marginale :Délégation

    (3) La Commission peut déléguer, par règlement administratif, sans restriction ou dans les limites qui y sont prévues, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi, sauf le pouvoir de prendre des règlements — administratifs ou autres — ou des ordonnances.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 4
  • 1988, ch. 65, art. 124
  • 2012, ch. 31, art. 353
  • 2020, ch. 1, art. 62

Rapport

Note marginale :Rapport

 Chaque année, au mois de février, la Commission présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour la campagne agricole précédente. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 14

Certificats d’exportation

Note marginale :Certificats d’exportation

 La Commission peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’elle estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout grain.

PARTIE IIClassement et inspection des grains

Grades de grain

Note marginale :Pouvoir de la Commission : grades de grain de l’Ouest et de l’Est

  •  (1) La Commission peut, par règlement, établir pour chaque genre de grain de l’Ouest et de l’Est des grades, ainsi que les appellations et les caractéristiques correspondantes; elle peut de la même façon prévoir les méthodes de détermination, visuelles ou autres, des caractéristiques du grain pour satisfaire aux normes de qualité des acheteurs de grain.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du règlement

    (2) Sauf dérogation exprimée dans le règlement, celui-ci ne peut entrer en vigueur avant le 1er août suivant sa prise, dans le cas du grain de l’Ouest, ou avant le 1er juillet suivant sa prise, dans le cas du grain de l’Est.

  • Note marginale :Maintien de la valeur des grains

    (3) Les modifications visant un grade de grain doivent, dans la mesure du possible, tout en étant favorables aux intérêts canadiens sur les marchés intérieur et extérieur, prévenir ou minimiser toute dévalorisation du grain de ce grade.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 5
  • 1994, ch. 45, art. 5

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 5]

Note marginale :Pouvoir de la Commission : classification des grains avariés, en cellule, etc.

 La Commission peut, par arrêté, établir :

  • a) des grades, ainsi que les appellations correspondantes, pour du grain soit avarié, soit stocké en cellule, soit qui peut être commercialisé selon ses caractéristiques plutôt que selon un grade établi par règlement, soit non susceptible, du fait de son mélange avec d’autres matières, de classement dans les grades établis par règlement;

  • b) des grades, ainsi que les appellations et les caractéristiques correspondantes, pour les criblures.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 6
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
 

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