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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE IVInstallations — négociants en grains — manutention du grain par des titulaires de licence et autres personnes (suite)

Installations terminales (suite)

Note marginale :Marche à suivre — traitement ou disposition du grain avarié

  •  (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale agréée est infesté ou contaminé, ou avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :

    • a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;

    • b) la Commission fait procéder, si elle l’estime nécessaire, à l’inspection du grain;

    • c) la Commission, ou toute personne habilitée par elle, donne les instructions appropriées concernant le traitement du grain ou la façon d’en disposer;

    • d) l’exploitant exécute sans délai les instructions.

  • Note marginale :Interdiction d’effectuer un mélange

    (2) Sauf autorisation de la Commission, il est interdit de mélanger à d’autres grains le grain visé par une instruction donnée en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais de traitement, etc.

    (3) Les frais exposés pour l’exécution des instructions données en application du paragraphe (1) pour du grain stocké en cellule peuvent être recouvrés des personnes qui détiennent des droits ou intérêts sur ce grain au prorata de ceux-ci.

  • Note marginale :Responsabilité légale ou contractuelle

    (4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale agréée des obligations que lui imposent la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 76
  • 2004, ch. 25, art. 107
  • 2012, ch. 31, art. 374

Note marginale :Enlèvement obligatoire du grain

  •  (1) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme et selon les modalités réglementaires, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.

  • Note marginale :Vente du grain

    (2) Si le détenteur ne se conforme pas à l’avis visé au paragraphe (1) dans le délai imparti, qu’il en ait pris connaissance ou non, l’exploitant peut, aux conditions éventuellement fixées par écrit par la Commission, vendre le grain en cause ou la même quantité de grain des mêmes type et grade.

  • Note marginale :Obligation après vente

    (3) Après la vente, la seule obligation de l’exploitant envers le détenteur est de lui verser le montant du prix de vente, sur remise du récépissé, déduction faite des frais exposés pour le grain en application de la présente loi et des frais de vente.

  • Note marginale :Avertissement

    (4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 77
  • 2012, ch. 31, art. 375

Installations de transformation

Note marginale :Réception

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances de la Commission, l’exploitant d’une installation de transformation agréée est tenu d’y admettre le grain légalement livré qu’il a accepté.

  • Note marginale :Accusé de réception ou bon de paiement

    (2) Sur réception du grain d’un producteur dans son silo de transformation agréé, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • Note marginale :Restriction en matière de déchargement

    (3) Sauf autorisation de la Commission, le seul grain que l’exploitant d’une installation de transformation agréée peut en décharger doit être destiné à la transformation directe en un autre produit, à moins d’être officiellement inspecté et pesé au moment du déchargement et d’avoir fait l’objet d’un classement par grades conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 78
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 22
  • 1994, ch. 45, art. 20

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 376]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 376]

Négociants en grains

Note marginale :Obligation du négociant

  •  (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 24]

  • Note marginale :Contrats de commission

    (3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Le négociant en grains titulaire d’une licence ne peut :

    • a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;

    • b) conclure un contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 24
  • 1994, ch. 45, art. 22
  • 2004, ch. 25, art. 108

Note marginale :Registres et rapports

 Chaque négociant en grains titulaire d’une licence tient les registres de son commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y afférents.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 68

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 377]

Manutention du grain en général

Note marginale :Opérations réservées aux titulaires de licences

  •  (1) Il est interdit, dans la région de l’Ouest, à toute personne qui n’est pas titulaire d’une licence ou mandatée par son employeur titulaire de licence de se faire rémunérer, d’une manière ou d’une autre, notamment au titre d’un profit ou d’une commission, pour les opérations suivantes :

    • a) achat, vente ou négociations en vue de la pesée, de l’inspection ou du classement par grades, au nom d’une autre personne, de grain de l’Ouest;

    • b) signature d’un contrat pour l’achat de grain de l’Ouest.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être signés par une personne qui n’est pas un titulaire de licence les contrats suivants :

    • a) un contrat d’achat de grain dont l’appellation de grade n’est pas spécifiée, prévoyant le plein paiement du prix fixé à la signature du contrat ou à la livraison du grain;

    • b) un contrat d’achat de grain, par un producteur de grain, à titre de semences pour son exploitation agricole;

    • c) un contrat d’achat de grain, par un éleveur, pour l’alimentation de son bétail ou de ses volailles;

    • d) un contrat signé dans l’enceinte d’une bourse des grains reconnue, par un courtier membre de cette bourse et dûment enregistré en conformité avec les règlements de cette bourse.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 83
  • 1994, ch. 45, art. 24

Déclaration relative au grain

Note marginale :Obligation de faire et de fournir une déclaration

 Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.

Note marginale :Règlements

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.1, et notamment prévoir :

  • a) la forme et le contenu de la déclaration;

  • b) les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;

  • c) les personnes à qui elle doit être fournie.

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

 Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.

PARTIE VTransport du grain

Dispositions générales

Note marginale :Exclusivité des transporteurs publics

 Sauf en conformité avec les conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.1 ou avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.2, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.

Note marginale :Règlements

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer des conditions pour l’application de l’article 84.

Note marginale :Arrêtés

 La Commission peut, par arrêté, permettre à une personne autre qu’un transporteur public de transporter ou de faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa, conformément aux conditions qu’elle y précise. S’il vise plus d’une personne, l’arrêté ne s’applique pas au-delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il est pris.

Note marginale :Inspection des véhicules de transport

  •  (1) L’inspecteur :

    • a) peut, à tout moment, obliger un transporteur public à immobiliser son véhicule de transport à un poste d’inspection pour inspection, officielle ou non, du grain, des produits céréaliers ou des criblures;

    • b) procède, dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande d’immobilisation, à l’inspection, officielle ou non, du grain, des produits céréaliers ou des criblures.

  • Note marginale :Délai d’inspection

    (2) Le transporteur public visé par le paragraphe (1) :

    • a) doit immobiliser son véhicule de transport au poste pendant la durée de l’inspection, ou, au plus, pendant un délai de vingt-quatre heures;

    • b) peut alors reprendre la route.

  • Note marginale :Inspection des véhicules de transport

    (3) L’inspecteur :

    • a) peut, à toute heure convenable, inspecter tout véhicule de transport qui a été placé le long d’une installation pour recevoir du grain;

    • b) s’il a des motifs raisonnables de croire, compte tenu des règlements, que le véhicule de transport n’est pas en état de recevoir un chargement de grain, ordonner de surseoir au chargement jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 85
  • 1994, ch. 45, art. 26

Note marginale :Interdiction de décharger du grain dans un véhicule défectueux

 Il est interdit à quiconque, y compris un transporteur public, de décharger ou laisser décharger du grain provenant d’une installation dans un véhicule de transport qui lui appartient ou qu’il conduit, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il a des raisons de croire, compte tenu des règlements, que ce véhicule n’est pas en état de recevoir le grain;

  • b) le déchargement a été interdit par un inspecteur en application du paragraphe 85(3).

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 70

Wagons du producteur

Note marginale :Demande de wagons

  •  (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que peut fixer par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.

  • Note marginale :Affectation de wagons

    (2) Chaque semaine, la Commission affecte, dans l’ordre des demandes reçues et selon les normes numériques et autres qu’elle ordonne, les wagons disponibles qui entrent, pendant cette période, dans chaque zone de contrôle d’expédition.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 87
  • 1994, ch. 45, art. 27(F)
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2012, ch. 31, art. 378

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 28]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 28]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 28]

PARTIE VIContrôle et procédures d’application

Inspection et saisie

Note marginale :Accès aux lieux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce. Il peut alors :

    • a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;

    • a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;

    • b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des locaux visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le titulaire de licence ou le responsable des locaux visés par le paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 88
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 13
  • 1988, ch. 65, art. 126
  • 1998, ch. 22, art. 17
  • 2011, ch. 25, art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 379
 

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