Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
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Note marginale :Refus de délivrance de licence — silo
46 (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 ou n’établit pas, à sa satisfaction :
a) soit que les locaux qu’il se propose d’utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain;
b) soit que le type et l’état de l’installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d’exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d’une licence de la catégorie de celle qui est demandée.
Note marginale :Refus de délivrance de licence de négociant en grains
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45.
Note marginale :Refus de délivrance — condamnations
(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne condamnée pour infraction à la présente loi dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Interprétation
(4) Les pouvoirs de refus de délivrance prévus au présent article ne limitent pas les pouvoirs de délivrance ou de refus de délivrance de licences que les autres dispositions de la présente loi confèrent à la Commission.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 46
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 45, art. 10
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