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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)

Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux

  •  (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :

    • a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;

    • b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :

      • (i) soit que la composition du numéro est faite aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada,

      • (ii) soit que l’ensemble du numéro est imprimé aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.

  • Note marginale :Non-application du par. (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce parue dans un numéro spécial ou une édition spéciale d’un journal rédigé en totalité ou en partie et imprimé et publié à l’étranger, si ce numéro spécial ou cette édition spéciale est consacrée à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant surtout au Canada et si les éditeurs ne publient ce numéro ou cette édition qu’au plus deux fois par année.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    édition canadienne

    édition canadienne S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :

    • a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;

    • b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;

    • c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;

    • d) il est publié au Canada. (Canadian issue)

    États-Unis

    États-Unis S’entend :

    • a) d’une part, des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions ou territoires des États-Unis;

    • b) d’autre part, des régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)

    journal canadien

    journal canadien Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

    • a) un citoyen canadien;

    • b) une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l’alinéa e), ou l’un et l’autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d’une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;

    • c) une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens;

    • d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne;

    • e) une société remplissant les conditions suivantes :

      • (i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,

      • (ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

      • (iii) si elle a un capital-actions, elle est :

        • (A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,

        • (B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;

        pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :

        • (C) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment,

        • (D) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;

        chaque associé d’une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :

        • (E) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d’une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,

        • (F) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,

        à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1000000 $. (Canadian newspaper)

    sensiblement le même

    sensiblement le même[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 11]

  • Note marginale :Citoyens canadiens

    (5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :

    • a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;

    • b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;

    • c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;

    • d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5);

    • e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de journal canadien au paragraphe (5).

  • Note marginale :Biens de fiducie

    (6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.

  • Note marginale :Délai de grâce

    (7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.

  • Note marginale :Journal étranger

    (8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 19
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 14
  • 1995, ch. 46, art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 11
  • 2007, ch. 35, art. 13

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    annonce destinée au marché canadien

    annonce destinée au marché canadien S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi. (advertisement directed at the Canadian market)

    contenu rédactionnel original

    contenu rédactionnel original Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;

    • b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger. (original editorial content)

    périodique

    périodique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers. (periodical)

  • Note marginale :Restriction — frais de publicité — périodiques

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.

  • Note marginale :Déduction de la totalité de la dépense

    (3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;

    • b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).

  • Note marginale :Déduction de la moitié de la dépense

    (4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;

    • b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).

  • Note marginale :Application

    (5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4):

    • a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;

    • b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :

  • Note marginale :Éditions de numéros

    (6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

    • a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;

    • b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 12

Note marginale :Limitation des frais de publicité des entreprises de radiodiffusion

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul du revenu, il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense, déductible par ailleurs, engagée ou effectuée par un contribuable après le 21 septembre 1976 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le calcul du revenu, une déduction peut être faite au titre d’une dépense engagée ou effectuée avant le 22 septembre 1977 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion, en vertu d’une convention écrite :

    • a) soit conclue au plus tard le 23 janvier 1975;

    • b) soit conclue entre le 23 janvier 1975 et le 22 septembre 1976, à condition qu’elle ne puisse dépasser un an ni, d’après ses modalités expresses, être prolongée ni renouvelée.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise étrangère de radiodiffusion

    entreprise étrangère de radiodiffusion Entreprise d’émission de radiodiffusion ou d’exploitation d’un réseau située à l’étranger ou sur un navire ou un aéronef non immatriculés au Canada. (foreign broadcasting undertaking)

    réseau

    réseau Est comprise dans un réseau toute exploitation à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de tout ou partie des émissions ou des programmes d’émission d’une entreprise de radiodiffusion participant à l’exploitation est délégué à un exploitant de réseau. (network)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1974-75-76, ch. 106, art. 3
  • 1977-78, ch. 1, art. 13
  • 1985, ch. 45, art. 126(F)

Note marginale :Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien

  •  (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

    • Note marginale :Coût en capital des biens

      a) la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;

    • Note marginale :Dépenses — constitution en société

      b) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la partie de la somme qui n’est pas par ailleurs déductible dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année au titre de la constitution en société d’une société,

      • (ii) la somme de 3 000 $ réduite du total des sommes dont chacune est une somme déduite par un autre contribuable relativement à la constitution en société de la société;

    • Note marginale :Intérêts

      c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :

      • (i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),

      • (ii) une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise (à l’exception d’un bien dont le revenu serait exonéré ou à l’exception d’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie),

      • (iii) une somme payée au contribuable :

        • (A) en vertu d’une loi de crédits et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d’autres industries canadiennes,

        • (B) en vertu des Règlements sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu d’une loi de crédits qui prévoit les paiements à effectuer relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,

      • (iv) de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 12.2 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d’une année d’imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l’année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l’article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année quant à son intérêt dans le contrat;

    • Note marginale :Intérêts composés

      d) une somme payée au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l’alinéa c) si elle était payée au cours de l’année ou payable pour l’année;

    • Note marginale :Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt

      e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :

      • (i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable,

      • (ii) soit dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, sauf s’il s’agit d’argent utilisé par le contribuable en vue d’acquérir un bien dont le revenu serait exonéré,

      • (ii.1) soit dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),

      • (ii.2) soit dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte à un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou à un montant payable visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance,

      (y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :

      • (iii) le produit de 20 % de la dépense et du rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,

      • (iv) l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;

      toutefois :

      • (iv.1) montant exclu s’entend des montants suivants :

        • (A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,

        • (B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,

        • (C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,

      • (v) dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

      • (vi) dans le cas où une société de personnes cesse d’exister :

        • (A) aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour son dernier exercice,

        • (B) la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes après le moment qui précède immédiatement la fin du dernier exercice de la société de personnes (appelé « moment donné » à la présente division) peut déduire, pour une année d’imposition se terminant au moment donné, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes au moment donné;

    • Note marginale :Frais annuels

      e.1) un montant payable par le contribuable — sauf s’il s’agit d’un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens, qui dépend de la production en provenant ou qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société — à titre de frais d’ouverture de crédit, de frais de garantie, d’honoraires de registraire, d’honoraires d’agent de transfert, de frais de dépôt de prospectus, de frais de service ou d’autres frais semblables, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à l’année et que le contribuable engage, selon le cas :

      • (i) en vue d’emprunter de l’argent qu’il a l’intention d’utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à l’exception d’argent qu’il utilise en vue d’acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré,

      • (ii) dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),

      • (iii) en vue de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte soit à un emprunt visé au sous-alinéa (i), soit à un montant payable visé au sous-alinéa (ii) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance;

    • Note marginale :Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie

      e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :

      • (i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :

        • (A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,

        • (B) les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,

        • (C) la cession visée à la division (A) est exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt,

      • (ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),

      • (iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;

    • Note marginale :Rabais sur émission de certains titres

      f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :

      • (i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

        • (A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

        • (B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,

        l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,

      • (ii) dans les autres cas, la moitié du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;

    • Note marginale :Frais de transfert d’actions et autres

      g) lorsque le contribuable est une société :

      • (i) une somme payable au cours de l’année à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en sa qualité d’agent comptable des transferts ou d’agent préposé aux transferts d’actions du capital-actions du contribuable, ou en sa qualité d’agent préposé à la remise, aux actionnaires du contribuable, de dividendes déclarés par cette société,

      • (ii) une somme payable au cours de l’année, à titre d’honoraires, à une bourse de valeurs pour l’admission à la cote des actions du capital-actions du contribuable,

      • (iii) une dépense engagée durant l’année à l’occasion de la publication et de l’envoi d’un rapport financier aux actionnaires du contribuable ou à toute autre personne qui a le droit, selon la loi, de recevoir un semblable rapport;

    • Note marginale :Remboursement d’un emprunt par un actionnaire

      j) la partie remboursée, au cours de l’année, par le contribuable, de quelque emprunt ou dette et incluse, en vertu du paragraphe 15(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (sauf dans la mesure où le montant de l’emprunt ou de la dette était déductible du revenu du contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure) s’il est établi par des événements postérieurs ou d’une autre façon que le remboursement n’a pas été effectué comme partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et de remboursements;

    • Note marginale :Créances douteuses

      l) la provision égale au total des montants suivants :

      • (i) un montant raisonnable au titre de créances douteuses (sauf une créance à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii)) incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, un montant au titre de biens (sauf un bien évalué à la valeur du marché au sens de ce paragraphe) qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe, soit qu’il consent ou acquiert dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, égal au total des montants suivants :

        • (A) le pourcentage, jusqu’à concurrence de 100 %, qu’il demande du montant de provision prescrit pour lui pour l’année,

        • (B) en ce qui concerne les prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels un montant n’est pas déductible pour l’année par l’effet de la division (A) (chacun étant appelé « prêt » à la présente division), le pourcentage déterminé, applicable au contribuable pour l’année, du moins élevé des montants suivants :

          • (I) le total des montants représentant chacun un montant raisonnable à titre de provision (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour un prêt, relativement au coût amorti du prêt pour le contribuable à la fin de l’année,

          • (II) le résultat du calcul suivant :

            0,9M - N

            où :

            M
            représente le montant qui correspond à la provision pour prêts douteux (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour l’ensemble des prêts, déterminé pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,
            N
            le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
    • Note marginale :Provision pour garanties

      l.1) la provision égale ou inférieure, selon ce que le contribuable demande, au moins élevé des montants suivants pour les risques de crédit sur les effets et les engagements que le contribuable — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent — émet, consent ou assume en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, notamment les garanties, indemnités, lettres de crédit et autres moyens de crédit, les acceptations bancaires, les opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, les opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, les conventions visant à garantir un taux d’intérêt, les participations aux risques :

      • (i) un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets et ces engagements,

      • (ii) 90 % de la provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets ces engagements, déterminée pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;

    • Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services

      m) sous réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :

      • (i) de marchandises qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,

      • (ii) de services qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,

      • (iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles ou personnels ont été payées à l’avance,

      • (iv) de remboursements en vertu d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous-alinéa 12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles;

    • Note marginale :Provision pour garantie du fabricant

      m.1) lorsqu’un montant visé à l’alinéa 12(1)a) a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure, un montant raisonnable à titre de provision à l’égard des marchandises ou des services qui seront, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une convention de garantie prolongée :

      • (i) que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,

      • (ii) qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou ces services à l’égard des biens fabriqués par le contribuable ou par une société qui lui est liée,

      ne dépassant pas la partie de la somme payée ou payable par le contribuable à un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada, dans le but d’assurer l’obligation que lui impose la convention, relativement à une dépense engagée ou effectuée après le 11 décembre 1979, à l’égard de la période postérieure à la fin de l’année;

    • Note marginale :Remboursement d’un montant antérieurement inclus dans le revenu

      m.2) un remboursement au cours de l’année par le contribuable d’un montant qui, en application de l’alinéa 12(1)a), doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;

    • m.3) le montant non amorti à la fin de l’année relatif à la somme qui a été reçue en sus du principal d’une obligation (appelée « prime d’émission » au présent alinéa) que l’émetteur reçoit au cours de l’année, ou d’une année antérieure, à l’émission de l’obligation (appelée « nouvelle obligation » au présent alinéa) si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) les conditions de la nouvelle obligation sont identiques à celles d’obligations émises antérieurement par le contribuable (appelées « anciennes obligations »), à l’exception de la date d’émission et du principal total des obligations,

      • (ii) les anciennes obligations ont été émises dans le cadre d’une émission (appelée « émission initiale » au présent alinéa) d’obligations par le contribuable,

      • (iii) le taux d’intérêt qui s’appliquait aux anciennes obligations au moment de l’émission initiale était raisonnable,

      • (iv) la nouvelle obligation est émise à la réouverture de l’émission initiale,

      • (v) le montant de la prime au moment de l’émission de la nouvelle obligation est raisonnable,

      • (vi) le montant de la prime a été inclus dans le revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Provision pour montants impayés

      n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles ou réels), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;

    • Note marginale :Provision pour visites quadriennales

      o) le montant qui peut être prescrit à titre de provision pour des dépenses que doit engager le contribuable en raison de visites quadriennales ou d’autres visites spéciales requises en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements, ou en vertu des règles de tout association pour la classification l’immatriculation des navires approuvée par le ministre des Transports pour l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • Note marginale :Créances irrécouvrables

      p) le total des montants suivants :

      • (i) les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l’année, d’un prêt ou d’un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établie, au cours de l’année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :

        • (A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,

        • (B) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année, compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;

    • Note marginale :Cotisations d’employeur à un RPA ou à un RPAC

      q) toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à des régimes de pension agréés ou à des régimes de pension agréés collectifs, dans la mesure permise par les paragraphes 147.2(1) ou 147.5(10);

    • Note marginale :Cotisations patronales dans le cadre d’une convention de retraite

      r) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année dans le cadre d’une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention;

    • Note marginale :Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);

    • Note marginale :Ristourne

      u) les sommes qu’autorise l’article 135 au titre des paiements effectués par le contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;

    • Note marginale :Impôts sur les exploitations minières

      v) les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu provenant d’exploitations minières;

    • v.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]

    • Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation aux bénéfices

      w) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, ainsi que le permet l’article 144;

    • Note marginale :Cotisation patronale à un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage

      x) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, ainsi que le permet l’article 145;

    • Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation différée aux bénéfices

      y) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, ainsi que le permet le paragraphe 147(8);

    • Note marginale :Résiliation d’un bail

      z) le produit de la multiplication de la somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir dans l’année immédiatement avant que le bail ne soit résilié,

      • (ii) d’autre part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié,

      dans les cas où le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire des biens à la fin de l’année et où aucune partie de la somme n’était déductible par lui en vertu de l’alinéa z.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Idem

      z.1) une somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne, dans le cas où:

      • (i) d’une part, les biens n’appartenaient pas au contribuable ni à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la fin de l’année,

      • (ii) d’autre part, aucune fraction du montant n’était déductible par le contribuable en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,

      jusqu’à concurrence de la somme (et, dans le cas d’immobilisations, de la moitié de la somme) payée et qui n’était pas déductible par lui en vertu de l’alinéa z) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Aménagement paysager

      aa) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour l’aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;

    • Note marginale :Honoraires versés à un conseiller en placement

      bb) une somme, autre qu’une commission, qui, à la fois :

      • (i) est versée par le contribuable au cours de l’année à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste :

        • (A) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,

        • (B) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières,

      • (ii) est versée :

        • (A) soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable,

        • (B) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable;

    • Note marginale :Frais de démarches

      cc) une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des frais qu’il a engagés pour effectuer les démarches concernant une entreprise exploitée par lui :

      • (i) auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada,

      • (ii) auprès d’une agence d’un gouvernement ou d’un organisme municipal ou public, visés au sous-alinéa (i), qui était autorisé à édicter des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable,

      y compris les démarches faites en vue d’obtenir une licence, un permis, une concession ou une marque de commerce pour cette entreprise;

    • Note marginale :Recherche d’emplacement

      dd) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour des recherches destinées à déterminer si un emplacement convenait ou non à la construction d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage que le contribuable projetait de construire pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise exploitée par lui;

    • Note marginale :Raccordement aux réseaux des services

      ee) une somme payée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, en vue de raccorder son lieu d’affaires aux fils, tuyaux ou conduites transportant l’électricité, le gaz, les communications téléphoniques ou l’eau, ou aux égouts fournis par cette personne, dans la mesure où la somme ainsi versée n’a pas été payée :

      • (i) en vue d’acquérir des biens du contribuable,

      • (ii) en contrepartie des produits ou services pour la fourniture desquels les raccordements ont été entrepris ou établis;

    • Note marginale :Sommes payées par un agriculteur

      ff) toute somme payée par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, de prime dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole ou de frais d’administration d’un compte de stabilisation du revenu net;

    • gg) [Abrogé, 1994, ch. 7, art. 157]

    • Note marginale :Remboursement de paiements incitatifs

      hh) une somme remboursée par le contribuable au cours de l’année conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qui est :

      • (i) soit inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      hh.1) les trois quarts d’un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année (au moment où il cesse d’exploiter une entreprise ou postérieurement) en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qu’il a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre de l’entreprise ou en vue d’acquérir de tels biens si le montant au titre de l’immobilisation admissible du contribuable relativement à l’entreprise a été réduit en application de l’alinéa 14(10)c) en raison du montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir;

    • Note marginale :Ajustement de l’inventaire

      ii) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

    • jj) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 180]

    • Note marginale :Subventions à l’exploration et à l’aménagement

      kk) le montant de toute aide ou de tout avantage reçu par le contribuable au cours de l’année à titre de déduction d’une dépense qui est un impôt (à l’exception de la taxe sur les produits et services) ou une redevance, ou de remboursement d’une telle dépense, dans la mesure où :

      • (i) l’impôt ou la redevance n’est pas, du fait qu’il a reçu le montant, déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

      • (ii) la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant représenté par l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

    • Note marginale :Remboursement d’intérêts

      ll) la fraction d’une somme payable par le contribuable par l’effet d’une disposition de la présente loi ou d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, qui a été payée au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement d’intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • Note marginale :Coût des substances injectées pour faciliter la récupération du pétrole

      mm) la fraction déduite par le contribuable d’un montant qui constitue des dépenses qu’il a engagées ou effectuées avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui de toute substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où:

      • (i) il n’a pas par ailleurs déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) il n’a pas déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

      toutefois si l’année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l’année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

      • (iii) le produit de la multiplication du montant maximal qu’il peut déduire par ailleurs pour l’année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,

      • (iv) le montant des dépenses qu’il a engagées ou effectuées au cours de l’année et qu’il n’a pas déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • Note marginale :Impôt de la partie XII.6

      nn) l’impôt prévu à la partie XII.6 payé au cours de l’année ou payable pour l’année par le contribuable, suivant la méthode qu’il utilise habituellement pour le calcul de son revenu;

    • nn.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 4]

    • Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement

      oo) un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, dans la mesure où il est ajouté comme avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de celle-ci qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable et dans la mesure où il correspond à des services rendus au contribuable;

    • Note marginale :Idem

      pp) un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, sauf une entente faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger, dans la mesure où ce montant se rapporte à des services rendus au contribuable et est inclus en application de l’alinéa 6(1)i) dans le calcul du revenu de l’autre personne pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition du contribuable;

    • Note marginale :Modification pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées

      qq) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès au bâtiments ou de s’y déplacer;

    • Note marginale :Appareils pour personnes ayant une déficience

      rr) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour tout appareil ou matériel, visé par règlement, conçu en fonction de la déficience d’une personne;

    • Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles

      ss) un apport effectué par le contribuable au cours de l’année à une fiducie pour l’environnement admissible dont il est bénéficiaire;

    • Note marginale :Acquisition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible

      tt) la somme payée par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de l’acquisition, effectuée auprès d’une personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme payée en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;

    • Note marginale :Remise de dette

      uu) un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet de l’alinéa 80(15)a) ou du paragraphe 80.01(10);

    • Note marginale :Droit compensateur ou antidumping

      vv) un montant payé par le contribuable au cours de l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur des biens (sauf des biens amortissables);

    • Note marginale :Revenu fractionné

      ww) si le contribuable est un particulier déterminé pour l’année, son revenu fractionné pour l’année;

    • Note marginale :Contrat dérivé à terme

      xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes dont chacune représente :

        • (A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

        • (B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section C, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

      • (ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),

        • (B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      B
      le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure;
    • Note marginale :Ajustement de l’asymétrie hybride

      yy) si le paragraphe 18.4(4) s’est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l’année ou une année d’imposition précédente, pour la totalité ou une partie d’une somme relative à un paiement découlant d’un dispositif hybride, et que le contribuable démontre qu’une somme constitue du revenu ordinaire étranger d’une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d’une déduction en application du présent alinéa) pour une année d’imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année :

      • (i) la moindre des sommes suivantes :

        • (A) l’excédent du montant de la déduction refusée sur le total des sommes déjà déduites en application du présent alinéa relativement au paiement pour l’année ou toute année antérieure,

        • (B) la somme du revenu ordinaire étranger,

      • (ii) la somme qui est déductible en application du présent alinéa est réputée être déductible relativement au paiement.

  • Note marginale :Application du par. 13(21)

    (1.1) Les définitions figurant au paragraphe 13(21) s’appliquent aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Application du par. 12.2(11)

    (1.2) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Emprunts

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’une personne a emprunté de l’argent en contrepartie d’une promesse qu’elle a faite de payer un montant majoré et de verser des intérêts sur ce montant :

    • a) le montant majoré est réputé être le montant emprunté;

    • b) si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.

  • Note marginale :Sens restreint de intérêts — police 10/8

    (2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :

    • a) la somme qui, à la fois :

      • (i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,

      • (ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1);

    • b) la somme qui, à la fois :

      • (i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,

      • (ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1).

  • Note marginale :Restriction relative aux intérêts

    (2.1) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :

    • a) des intérêts payés au cours de l’année sur cette avance;

    • b) des intérêts (sauf ceux qui seraient, sans l’alinéa (2.2)b), des intérêts sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance-vie ou sur un montant payable relativement à un bien acquis avant 1978 qui consiste en un intérêt dans une police d’assurance-vie) qui ne sont pas ajoutés au coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, de son intérêt dans la police.

  • Note marginale :Restriction relative aux polices d’assurance-vie

    (2.2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), n’est pas une police d’assurance-vie la police :

    • a) qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;

    • b) qui était un contrat de rente émis avant 1978 et prévoyant que le paiement de rentes devait commencer au plus tard le jour où le titulaire de police atteindrait l’âge de 75 ans;

    • c) qui est un contrat de rente relativement auquel l’ensemble des provisions de l’assureur varient selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.

  • Note marginale :Provision sectorielle

    (2.3) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), une provision sectorielle est une provision pour prêts douteux qui est déterminée pour un secteur — géographique, industriel ou autre — et non pour un bien donné.

  • Note marginale :Pourcentage déterminé

    (2.4) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), le pourcentage déterminé applicable à un contribuable pour une année d’imposition est le suivant :

    • a) s’il existe un montant de provision prescrit pour le contribuable pour l’année, le pourcentage de ce montant que le contribuable demande pour l’année en vertu de la division (1)l)(ii)(A);

    • b) dans les autres cas, 100 %.

  • Note marginale :Argent emprunté

    (3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.

  • Note marginale :Créances irrécouvrables — produit de disposition de biens amortissables

    (4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme qui lui est due;

    • b) l’excédent éventuel du coût en capital de ce bien pour lui sur le total des sommes qu’il a réalisées sur le produit de disposition.

  • Note marginale :Idem

    (4.1) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due et qui est afférente au produit de disposition d’un de ses avoirs forestiers est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Créances irrécouvrables — voiture de tourisme zéro émission

    (4.11) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’une voiture de tourisme zéro émission à laquelle l’alinéa 13(7)i) s’applique est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme qui lui est due;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
      B
      la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme totale éventuelle réalisée par le contribuable au titre du produit de disposition.
  • Note marginale :Bien amortissable

    (4.2) La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.

  • (4.3) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 7]

  • Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition

    (5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :

    • a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;

    • b) la somme déterminée en vertu de l’alinéa a), moins l’excédent éventuel du produit de la disposition de ces biens amortissables sur le coût en capital de ces biens supporté par le contribuable.

  • Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition

    (5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.

  • Note marginale :Provisions spéciales

    (6) Lorsqu’un montant est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, selon l’alinéa (1)m), à titre de provision et relativement à :

    • a) soit des aliments ou des boissons qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrés après la fin de l’année;

    • b) soit du transport qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devra être fourni après la fin de l’année,

    il doit être substitué au montant déterminé en application de cet alinéa une somme n’excédant pas le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable, tiré de l’entreprise, pour l’année, qui ont été reçus ou sont à recevoir (selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de ses bénéfices) dans l’année relativement à, selon le cas :

    • c) des aliments ou des boissons non livrés avant la fin de l’année;

    • d) du transport non fourni avant la fin de l’année.

  • Note marginale :Non-application de l’al. (1)m)

    (7) L’alinéa (1)m) ne permet pas de faire une déduction :

    • a) à titre de provision relativement à des garanties ou indemnités;

    • b) dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour une année d’imposition, lorsque ce revenu pour l’année est calculé suivant la méthode permise par le paragraphe 28(1);

    • c) à titre de provision relativement à une assurance; toutefois, un assureur peut déduire à titre de provision technique, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, sauf une entreprise d’assurance-vie, un montant ne dépassant pas la somme visée par règlement quant à lui pour l’année;

    • d) à titre de provision relativement à une obligation en matière de restauration.

  • Note marginale :Aucune déduction dans certains cas

    (8) L’alinéa (1)n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :

      • (i) soit était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,

      • (ii) soit ne résidait pas au Canada ni n’exploitait l’entreprise au Canada;

    • b) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année;

    • c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :

      • (i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,

      • (ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

      • (iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.

  • Note marginale :Application de l’al. (1)cc)

    (9) Au lieu de déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une somme dont la déduction est autorisée par l’alinéa (1)cc), un contribuable peut, s’il choisit cette méthode selon les modalités réglementaires, déduire 1/10 de cette somme dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des 9 années suivantes.

  • Note marginale :Dépenses relatives à un congrès

    (10) Malgré l’alinéa 18(1)b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des dépenses qu’il a supportées pour assister à deux congrès au plus afférents à l’entreprise et tenus pendant l’année par une organisation commerciale ou professionnelle, en un lieu qu’il est raisonnable de considérer comme étant en rapport avec l’organisation en question, eu égard au territoire sur lequel elle exerce son activité.

  • Note marginale :Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %

    (11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble ou réel, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) la partie des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payée pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme incluse dans le calcul de son revenu tiré des biens pour l’année;

    • b) 15 % de la somme visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

    (12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.

  • Note marginale :Impôt étranger en cas d’absence de profit économique

    (12.1) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant d’impôt étranger, au sens du paragraphe 126(4.1), qui, à la fois :

      • (i) est attribuable soit à un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe au sens du paragraphe 126(7),

      • (ii) est payé par le contribuable pour l’année,

      • (iii) n’est pas inclus, par l’effet du paragraphe 126(4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise,

      • (iv) si le contribuable est une société, n’est pas un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé au titre du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

    • b) la partie du revenu du contribuable pour l’année tiré de l’entreprise qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes au sens du paragraphe 126(7).

  • Note marginale :Sommes déductibles en application de la sous-section I

    (13) Les sommes prévues à la sous-section I sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada.

  • Note marginale :Intérêts courus sur obligations

    (14) Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :

    • a) est inclus, à titre d’intérêt, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert pour son année d’imposition dans laquelle le transfert survient, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

    • b) est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition, dans la mesure où il a été inclus à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Intérêts sur une créance

    (14.1) Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :

    • a) pour l’application du paragraphe (14) et de l’article 12, l’émission de la créance est réputée être une cession de la créance par l’émetteur, à titre d’auteur du transfert, à la personne en faveur de qui la créance a été émise, à titre de destinataire; un montant égal aux intérêts non gagnés est réputé constituer les intérêts courus sur la créance au cours d’une période commençant avant l’émission et finissant au moment de celle-ci;

    • b) malgré l’alinéa a) ou les autres dispositions de la présente loi, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts non gagnés ne peut être ni déduit ni inclus dans le calcul du revenu de l’émetteur.

  • Note marginale :Ventes de billets liés

    (14.2) Pour l’application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d’intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment :

    A – B

    où :

    A
    représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert;
    B
    l’excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment du transfert.
  • (15) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]

  • Note marginale :Perte finale

    (16) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :

    • a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;

    • b) d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,

    dans le calcul de son revenu pour l’année :

    • c) il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);

    • d) il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (16)

    (16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est prévu par règlement;

    • b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :

      • (i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,

      • (ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;

    • c) d’une année d’imposition relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, sauf si le contribuable a cessé d’exploiter l’entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.

  • Note marginale :Mentions d’« année d’imposition » et d’« année » d’un particulier

    (16.2) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition, il est entendu que la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) vaut mention de l’« exercice ».

  • Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation

    (16.3) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) ne vaut pas, malgré le paragraphe (16.2), mention de l’« exercice ».

  • (17) et (18) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 180]

  • Note marginale :Contrat de rente

    (19) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a reçu un versement en vertu d’un contrat de rente, à l’égard duquel un montant a été inclus en vertu du paragraphe 12(3) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant 1983, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant que permet le règlement.

  • Note marginale :Police d’assurance-vie

    (20) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’à cause d’un décès, ou d’un intérêt dans un contrat de rente autre qu’un contrat de rente visé par règlement peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants à l’égard de l’intérêt inclus en application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • b) l’excédent éventuel du coût de base rajusté (au sens de l’article 148) pour lui de cet intérêt, immédiatement avant la disposition, sur le produit de disposition (au sens de l’article 148) de l’intérêt que le titulaire de la police, un bénéficiaire ou un cessionnaire est devenu en droit de recevoir.

  • Note marginale :Créance

    (21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent :

    • a) du total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien,

    sur le total des montants dont chacun représente :

    • b) soit la fraction d’un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l’alinéa a) et que le contribuable n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;

    • c) soit un montant relatif à ce bien et qui était déductible par lui en vertu de l’alinéa (14)b) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Déduction pour provisions négatives

    (22) Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Paiement contre obligations futures

    (24) Lorsqu’un montant au titre d’un engagement auquel l’alinéa 12(1) a) s’applique est inclus, en application de cet alinéa, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable a payé un montant raisonnable au cours d’une année d’imposition donnée à une autre personne en contrepartie de l’acceptation par celle-ci des obligations du contribuable dans le cadre de l’engagement, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix :

    • a) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais aucun montant n’est déductible au titre de l’engagement en application des alinéas (1)m) ou m.1) dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition ultérieure;

    • b) lorsque l’autre personne reçoit le montant dans le cadre d’une entreprise, le montant est réputé être une somme visée à l’alinéa 12(1)a).

  • Note marginale :Exercice du choix

    (25) Le choix prévu au paragraphe (24) est fait par avis écrit au ministre au plus tard à la date où l’un ou l’autre du débiteur ou du créancier du paiement doit le premier, au plus tard, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement concerné par le choix a été fait.

  • (26) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 180]

  • Note marginale :Prêts acquis dans le cours normal des activités de l’entreprise

    (27) Dans le cadre du calcul du montant à déduire en application de l’alinéa (1)l), l.1) ou p) du revenu d’un contribuable — qui est assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — pour une année d’imposition, un prêt, un titre de crédit ou un effet ou engagement visé à l’alinéa (1)l.1) et que le contribuable acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé acquis par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent si :

    • a) d’une part, la personne auprès de qui le prêt titre de crédit ou l’effet ou l’engagement a été acquis exploite une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;

    • b) d’autre part, le prêt ou le titre de crédit a été consenti ou acquis, ou l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, par la personne dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent.

  • Note marginale :Application des par. 13(21) et 138(12)

    (27.1) Les définitions figurant aux paragraphes 13(21) et 138(12) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Déduction relative à un bâtiment

    (28) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant avant le moment où tout ou partie d’un bâtiment acquis par le contribuable après 1989 est devenu prêt à être mis en service par lui, l’excédent du moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à l’alinéa c):

    • a) le montant qui serait déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année si le paragraphe 13(26) ne s’appliquait pas;

    • b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location du bâtiment, calculé sans le présent paragraphe et avant la déduction d’un montant au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a);

    • c) le montant déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année, calculé sans le présent paragraphe.

    Le montant ainsi déduit est réputé l’être par le contribuable en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (29) Lorsque, par l’effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l’égard de dépenses afférentes à tout ou partie d’un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année au titre de telles dépenses :

    • a) le total de telles dépenses;

    • b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location de tout ou partie du bâtiment, calculé sans le paragraphe (28) et le présent paragraphe.

  • Note marginale :Montant de redressement déterminé

    (30) Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :

    0,1(A × B × C/365)

    où :

    A
    représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
    B
    le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
    C
    le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 20
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 15, ann. VIII, art. 9 et 157, ch. 8, art. 3, ch. 21, art. 12
  • 1995, ch. 3, art. 7, ch. 21, art. 6 et 45
  • 1997, ch. 25, art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 4 et 81
  • 1999, ch. 22, art. 9
  • 2000, ch. 19, art. 2
  • 2001, ch. 17, art. 13 et 203
  • 2003, ch. 28, art. 3
  • 2007, ch. 35, art. 14
  • 2009, ch. 2, art. 7
  • 2010, ch. 25, art. 6
  • 2012, ch. 31, art. 8
  • 2013, ch. 33, art. 3, ch. 34, art. 57, 97 et 180, ch. 40, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2016, ch. 12, art. 7
  • 2017, ch. 20, art. 4, ch. 33, art. 6
  • 2019, ch. 29, art. 3
  • 2023, ch. 26, art. 8
  • 2024, ch. 15, art. 9
 

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