Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Exemption de base
127.53 (1) L’exemption de base d’un particulier qui n’est pas une fiducie — sauf une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire visée au paragraphe 122(2) — est de 40 000 $ par année d’imposition; aucune exemption de base n’est accordée dans les autres cas.
Note marginale :Exemption de base en cas de fiducies multiples
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où plusieurs fiducies — s’agissant de fiducies testamentaires et de fiducies non testamentaires visées au paragraphe 122(2) — prennent effet par suite d’apports à celles-ci par un même particulier, ces fiducies peuvent présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une convention par laquelle, pour l’application de la présente section, elles attribuent à l’une d’elles ou répartissent entre plusieurs d’entre elles l’exemption de base de 40 000 $ par année d’imposition.
Note marginale :Exemption de base à défaut de convention
(3) À défaut de présentation d’une convention conforme au paragraphe (2) au ministre dans les 30 jours suivant avis écrit — envoyé par celui-ci à l’une des fiducies mentionnées à ce paragraphe — qu’une convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l’application de la présente section, attribuer à l’une de ces fiducies ou répartir entre plusieurs d’entre elles l’exemption de base de 40 000 $ par année d’imposition.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1986, ch. 55, art. 50.
Note marginale :Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.06, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la somme qui a été demandée en application des articles 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.531;
- 2006, ch. 4, art. 76;
- 2007, ch. 2, art. 35;
- 2009, ch. 31, art. 14;
- 2011, ch. 24, art. 41.
Note marginale :Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers
127.54 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôts payés à l’étranger »
“foreign taxes”
« impôts payés à l’étranger » Le total, pour une année d’imposition, des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payés par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par ce particulier aux gouvernements de pays étrangers.
« revenu de source étrangère »
“foreign income”
« revenu de source étrangère » Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Crédit spécial pour impôts étrangers
(2) Pour l’application de l’article 127.5, le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126;
b) le moindre des montants suivants :
(i) ses impôts payés à l’étranger pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année,
- B
- le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.54;
- 2001, ch. 17, art. 120;
- 2006, ch. 4, art. 77.
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