Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu (suite)
Note marginale :Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
64 Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois :
(i) a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes :
(A) accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi,
(B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,
(C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,
(D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,
(ii) a été versé :
(A) si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,
(B) si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir,
(C) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur,
(D) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé,
(E) si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif,
(F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,
(I) si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience,
(J) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,
(M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,
(O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,
(P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés,
(iii) est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne,
(iv) n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques,
- B
- le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
b) le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,
(ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :
(A) 15 000 $,
(B) le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,
(C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 37
- 1996, ch. 23, art. 174
- 1998, ch. 19, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 43
- 2005, ch. 19, art. 15
- 2006, ch. 4, art. 53
- 2007, ch. 2, art. 9
Note marginale :COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées
64.01 Pour l’application de l’article 64 relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :
a) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;
b) la division 64b)(i)(A) est réputée avoir le libellé suivant :
(A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 11
Note marginale :Particulier absent du Canada
64.1 Pour l’application des articles 63 et 64 au contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie d’année d’imposition, est absent du Canada mais y réside, les règles suivantes s’appliquent à l’année ou à la partie d’année, selon le cas :
a) il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » dans la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3), et à l’article 64;
b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 63(1) et à l’article 64, du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », si le bénéficiaire du versement visé à ce paragraphe ou à cet article, selon le cas, est une personne qui ne réside pas au Canada;
c) il n’est pas tenu compte des mots « résidant au Canada » à l’alinéa b) de la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64.1
- 1999, ch. 22, art. 19
Note marginale :Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière
65 (1) Peut être déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition toute somme que le contribuable est autorisé, par règlement, à déduire au titre :
a) d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d’une concession forestière;
b) de la transformation de minerais (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques) tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
c) de la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
d) de la transformation de sables asphaltiques tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent.
Note marginale :Disposition réglementaire
(2) Il est entendu que, dans le cas d’une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (1) et qui permet à un contribuable de déduire une somme au titre d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales ou au titre de la transformation de minerai :
a) il peut être permis au contribuable par cette disposition réglementaire de déduire une somme au titre de tout ou partie :
(i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
(ii) des activités de transformation visées à l’un des alinéas (1)b), c) et d) et qui sont effectuées par le contribuable;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir par règlement la formule qui doit déterminer la somme dont la déduction peut être permise au contribuable par cette disposition réglementaire.
Note marginale :Part du preneur dans les déductions
(3) Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 65
- 2013, ch. 34, art. 110
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement d’une société exploitant une entreprise principale
66 (1) Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe, de l’article 65 ou du paragraphe 66.1(2), moins les déductions permises pour l’année en vertu des articles 112 et 113.
Note marginale :Frais relatifs à des productions spéciales
(2) Une société (autre qu’une société exploitant une entreprise principale dont la catégorie d’entreprises principales est visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe (15)) dont l’entreprise principale consiste à produire ou à mettre sur le marché du chlorure de sodium ou de la potasse, ou dont l’entreprise fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement du chlorure de sodium ou de la potasse, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les frais d’exploration ou de forage qu’elle a engagés au cours de l’année et avant le 7 mai 1974 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de l’halite ou de la sylvine.
Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables
(3) Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement étrangers
(4) Un contribuable qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable, à la fois :
(A) avant la fin de l’année,
(B) à un moment où il résidait au Canada,
(C) s’il est devenu résident du Canada avant la fin de l’année, après le dernier moment (antérieur à la fin de l’année) où il est devenu résident du Canada,
sur le total des montants suivants :
(ii) la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa relativement au contribuable au plus tard à la fin de l’année;
b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4), qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(I) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés à l’étranger,
(II) soit à la production de minéraux provenant de mines situées à l’étranger,
(B) son revenu pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés à l’étranger, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4),
(C) le total des montants représentant chacun un montant afférent à un avoir minier étranger dont il a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en application du paragraphe 59(1), relativement à la disposition,
(II) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
1 d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
2 d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon la division (A) ou (B).
Note marginale :Attribution par pays
(4.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger — changement de résidence
(4.3) Lorsqu’un particulier devient résident du Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
Note marginale :Courtiers
(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable (sauf une société exploitant une entreprise principale) dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents à des travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes.
(10) à (10.3) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(1)]
Note marginale :Idem
(10.4) Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui du bien à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment donné de biens pour lesquels des biens, ou tous biens qui y sont substitués, ont été échangés le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment (sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i)),
(iii) le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en faveur du contribuable relativement au paiement ou au prêt à un moment donné, sauf dans la mesure où la renonciation à ces frais constitue une déduction selon le sous-alinéa (i) ou (ii), est réputé, pour l’application de la présente loi, être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition de biens par lui à ce moment;
b) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du coût des biens pour lui à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société renonce en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)d) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt à un moment donné de l’année, sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i);
c) lorsque le contribuable ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)e) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement au cours de l’année, sauf dans la mesure où un montant a été déduit du prix de base rajusté pour lui des actions de la société selon l’alinéa 53(2)f.1) relativement au paiement.
Note marginale :Acquisition du contrôle
(11) Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant le 13 novembre 1981, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise :
a) l’excédent du montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par elle en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
b) l’excédent du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.1 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
c) l’excédent des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.2 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
d) l’excédent des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.4 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
e) l’excédent des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par la société en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.
Note marginale :Contrôle
(11.3) Pour l’application des paragraphes (11) et 66.7(10), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 en acquérant des actions de cette autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard le 12 novembre 1981.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.
Note marginale :Affiliation — paragraphe (11.4)
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :
(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :
(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,
(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,
(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,
(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),
(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,
(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,
(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :
(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,
(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,
(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),
(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;
b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.
Note marginale :Calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12) Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par un contribuable :
a) il est déduit toute somme versée à celui-ci avant le 7 mai 1974:
(i) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, si la somme a ainsi été versée après 1971,
(ii) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où le montant a été dépensé par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’il a engagés;
b) est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par lui après 1971 mais avant le 7 mai 1974 à Sa Majesté du chef du Canada, en vertu du règlement mentionné au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12.1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.2) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette personne relativement aux frais d’exploration au Canada ou aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par le contribuable (ou aux frais qui auraient été des frais d’exploration et d’aménagement au Canada s’ils avaient été engagés après 1971, mais avant le 7 mai 1974), relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6).
Note marginale :Idem
(12.3) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette autre personne relativement aux frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable, relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
(12.4) Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment, il y a lieu de déduire la somme qui lui est ainsi payable;
b) lorsque le montant à recevoir dépasse le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par lui avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, il y a lieu d’inclure dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) l’excédent éventuel du montant à recevoir sur la somme des montants suivants :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant, indiqué par le contribuable dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année, ne dépassant pas la partie du montant à recevoir pour laquelle la contrepartie donnée par lui consistait en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour lui, consistait principalement :
(A) soit en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à un pays,
(B) soit en frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
c) lorsqu’une somme est incluse dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) en vertu de l’alinéa b), le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment est réputé être nul.
Note marginale :Restrictions quant aux frais relatifs à des ressources à l’étranger
(12.41) Lorsqu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au montant donné et à un pays doit être inclus, à ce moment, dans la valeur de l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12.42) Pour l’application des paragraphes (12.4) et (12.41), lorsqu’une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes donnée et qu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par celle-ci au cours d’un de ses exercices, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la part du montant donné qui revient à l’associé est réputée être un montant devenu à recevoir par lui à la fin de l’exercice;
b) le montant réputé par l’alinéa a) être un montant à recevoir par l’associé est réputé être un montant qui, à la fois :
(i) est visé au paragraphe (12.4) à l’égard de l’associé,
(ii) présente les mêmes caractéristiques pour l’associé que pour la société de personnes donnée.
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.5) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné par cette autre personne relativement aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable relativement à ce champ ou à une partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5).
Note marginale :Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire
(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui représentent le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques, selon le cas :
(i) qui ont été acquises, autrement que par suite de l’exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(ii) relativement auxquelles un droit d’utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(iii) qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
b.2) si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si, à la fois :
(i) la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa g.1),
(ii) la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe.
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois
(12.6001) La mention de « 24 mois » aux paragraphes (12.6) et (12.62) vaut mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.
Note marginale :Première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada
(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le jour de la conclusion de la convention et se terminant au premier en date du 31 décembre 2018 et du jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour de cette conclusion, la société engage des frais d’aménagement au Canada (sauf une dépense réputée par le paragraphe (12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018) visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, relativement à cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, le cas échéant, le jour antérieur précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l’alinéa b);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.62).
Note marginale :Montant de capital imposable
(12.6011) Pour l’application du paragraphe (12.601), le montant de capital imposable d’une société à un moment donné correspond au total des montants suivants :
a) son capital imposable utilisé au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une autre société qui lui est associée à ce moment pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
(12.6012) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du paragraphe (12.6013), le capital imposable utilisé au Canada d’une société donnée pour une année d’imposition correspond au montant qui représenterait son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, déterminé en conformité avec le paragraphe 181.2(1) et compte non tenu de la partie de sa déduction pour placements, calculée selon le paragraphe 181.2(4), qui est attribuable à des actions du capital-actions ou des dettes d’une autre société qui répond aux conditions suivantes, ou à des dividendes payables par celle-ci :
a) elle n’était pas associée à la société donnée au moment donné;
b) elle était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant le moment donné.
Note marginale :Fusions et unifications
(12.6013) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du présent paragraphe, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition s’étant terminée plus de 30 jours avant ce moment de la société issue de la fusion ou de l’unification d’autres sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et dont l’année d’imposition ne s’est pas terminée plus de 30 jours avant ce moment est réputé égal au total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Idem
(12.602) Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne une action si, selon le cas :
a) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au plus tard à la date où la renonciation est faite;
b) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet, calculés compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du paragraphe (12.601) à la date où la renonciation est faite,
(ii) le total des montants auxquels la société a renoncé en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, à la date où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet;
c) le montant se rattache à des frais d’aménagement au Canada que la société a engagés au cours d’une année civile, et le total des montants auxquels elle a renoncé en vertu du paragraphe (12.601), au plus tard à la date où la renonciation est faite, au titre des frais suivants dépasse 1 000 000 $:
(i) soit les frais d’aménagement au Canada engagés par la société au cours de cette année civile,
(ii) soit les frais d’aménagement au Canada engagés au cours de cette année civile par une autre société qui, au moment où elle engage ces frais, est associée à la société.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601):
a) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’exploration au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
Note marginale :Renonciation à des frais d’aménagement au Canada en faveur de l’actionnaire
(12.62) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’aménagement au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui sont visés soit à l’alinéa e) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), soit à l’alinéa f) de cette définition par l’effet du renvoi à l’alinéa e) qui y figure;
b.2) si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.601).
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6) ou (12.601) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :
a) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’aménagement au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
(12.64) et (12.65) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(15)]
Note marginale :Frais engagés dans l’année suivante
(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;
a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;
b) les frais, selon le cas :
(i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
c) la personne a payé l’action à émettre en argent avant la fin de l’année précédente;
d) la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année donnée;
e) en janvier, février ou mars de l’année donnée, la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l’action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601) et la renonciation prend effet le dernier jour de l’année précédente.
Note marginale :Restrictions
(12.67) Une société est réputée :
a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des paragraphes (12.6), (12.601) et (12.62), aux frais qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du présent article par une autre société qui ne lui est pas liée;
b) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), en faveur d’une fiducie, d’une société ou d’une société de personnes, à des frais d’aménagement au Canada (sauf les frais auxquels elle renonce en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu du paragraphe (12.6), aux frais d’exploration au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601)) si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.601), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, la société ou la société de personnes;
c) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), aux frais d’aménagement au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.62);
d) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.
Note marginale :Lien non autorisé
(12.671) Pour l’application du paragraphe (12.67), dès lors que, conformément à une convention, une fiducie, une société (appelée « société actionnaire » à l’alinéa b)) ou une société de personnes paye une action accréditive à la société donnée qui l’émet en sa faveur, cette dernière a, en ce qui concerne une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601), un lien non autorisé :
a) avec la fiducie dans le cas où, après la conclusion de la convention et avant l’émission de l’action, la société donnée ou une société liée à celle-ci a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) avec la société actionnaire dans le cas où, immédiatement avant la conclusion de la convention, la société actionnaire était liée à la société donnée;
c) avec la société de personnes dans le cas où une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, si ce n’était le paragraphe (12.7001), incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada :
(i) soit de la société donnée,
(ii) soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée après la conclusion de la convention et avant que soit engagée, abstraction faite du présent alinéa, la partie de montant en question, s’il n’était pas tenu compte des actions accréditives émises par la société donnée aux termes de conventions conclues en même temps que la convention en question ou après.
Note marginale :Formulaire sur l’avis ou la convention
(12.68) La société qui s’oblige par convention à émettre des actions accréditives ou se propose d’en émettre par avis d’émission doit présenter au ministre un formulaire prescrit auquel copie de la convention ou de l’avis doit être jointe, au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier :
a) du mois au cours duquel la convention est conclue;
b) du mois au cours duquel l’avis est en premier remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit alors attribuer au formulaire un numéro, dont il informe la société.
Note marginale :Déclaration de renseignements sur la part des associés
(12.69) La société de personnes qui engage des frais au cours d’un exercice à cause d’une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du troisième mois commençant suivant la fin de l’exercice, de présenter au ministre un formulaire prescrit dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à un de ses associés à la fin de l’exercice.
Note marginale :Non-production
(12.6901) La société de personnes qui ne se conforme pas au paragraphe (12.69) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.691) Dans le cas où une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide à un moment donné en tant que mandataire de ses associés — actuels ou anciens — concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’une société a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), les règles suivantes s’appliquent :
a) la société de personnes qui sait, à la fin de son premier exercice se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application de l’alinéa b) pour une année civile se terminant avant la fin de cet exercice doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cet exercice, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cet exercice;
b) la société de personnes qui sait, à la fin d’une année civile se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application soit de l’alinéa a) pour un exercice se terminant à la fin de cette année civile ou avant, soit du présent alinéa pour une année civile antérieure doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cette année civile, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cette année civile;
c) à défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais relatifs au montant à titre d’aide qui doit y être déclarée.
Note marginale :Formulaire de renonciation
(12.7) La société qui renonce à un montant au titre de frais d’exploration au Canada ou de frais d’aménagement au Canada en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite, de présenter au ministre un formulaire prescrit relatif à la renonciation.
Note marginale :Non-production
(12.7001) Les paragraphes (12.61) et (12.63) ne s’appliquent pas au montant auquel il est renoncé par une société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.7) relativement au montant.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.701) La société qui reçoit ou devient en droit de recevoir, en tant que mandataire, un montant à titre d’aide à un moment donné concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), doit, avant la fin du premier mois suivant le mois au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant à titre d’aide, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide à laquelle cette personne a droit à la fin de ce mois.
Note marginale :Non-production
(12.702) La société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.701) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels le montant à titre d’aide se rapporte.
Note marginale :Frais raisonnables
(12.71) Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.
(12.72) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 13(23)]
Note marginale :Réductions
(12.73) Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent :
a) la société est tenue de présenter au ministre un état sur le formulaire prescrit si, selon le cas :
(i) le ministre lui en fait formellement la demande par écrit,
(ii) l’excédent découle d’une renonciation censément effectuée au cours d’une année civile en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe (12.66) et, à la fin de l’année, la société avait ou aurait dû avoir connaissance de tout ou partie de l’excédent;
b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), l’état doit être présenté au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande;
c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), l’état doit être présenté avant mars de l’année civile subséquente;
d) sauf pour l’application de la partie XII.6, tout montant ayant censément fait l’objet d’une renonciation en faveur d’une personne est réputé, une fois l’état présenté au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans l’état concernant cette renonciation;
e) si une société ne produit pas l’état dans le délai prévu, ou, dans l’état produit, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.
Note marginale :COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou en 2020
(12.731) Si une convention est conclue en 2019 ou en 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :
a) la mention au sous-alinéa (12.73)a)(ii) de « à la fin de l’année » vaut mention de « à la fin de l’année subséquente »;
b) la mention à l’alinéa (12.73)c) de « avant mars de l’année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».
Note marginale :Documents présentés en retard
(12.74) Une société ou une société de personnes peut présenter au ministre un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) après le jour où le document doit au plus tard être présenté selon ces paragraphes. Sauf pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (12.75), le document est réputé présenté dans le délai prévu si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document est présenté :
(i) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où il devait l’être au plus tard,
(ii) après le quatre-vingt-dixième jour suivant ce jour, dans le cas où, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable d’en permettre la présentation;
b) la société ou la société de personnes paie au receveur général, au moment de la présentation, une pénalité pour présentation tardive.
Note marginale :Renonciation tardive
(12.741) Lorsqu’une société a censément renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, le montant est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (12.7) et (12.75), avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de la période si, à la fois :
a) la société a censément renoncé au montant :
(i) soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période,
(ii) soit après le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période si, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b) la société verse au receveur général une pénalité à l’égard de la renonciation au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle-ci.
Note marginale :Pénalité
(12.75) Pour l’application des paragraphes (12.74) et (12.741), la pénalité pour présentation tardive d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) ou pour renonciation tardive visée au paragraphe (12.741) correspond au moins élevé de 15 000 $ et :
a) dans le cas d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant maximal au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui font ou doivent faire l’objet d’une renonciation ou d’une attribution conformément au document;
b) dans le cas d’un document visé au paragraphe (12.691) ou (12.701), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant à titre d’aide indiqué dans le document;
c) dans le cas de la renonciation visée au paragraphe (12.741), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant de la renonciation.
Note marginale :Limitation
(13) Le contribuable qui a engagé des dépenses à l’égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou des articles 66.1, 66.2 ou 66.4 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition mais il peut choisir la disposition en vertu de laquelle il effectuera cette déduction.
Note marginale :Année d’imposition courte
(13.1) Si l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), les alinéas 66.2(2)c) et d), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et c) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Note marginale :Montants réputés déductibles en vertu de la présente sous-section
(14) Pour l’application de l’article 3, toute somme déductible selon les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu à l’égard du présent paragraphe est réputée déductible en vertu de la présente sous-section.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais d’exploration au Canada
(14.1) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants, en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) ses frais d’exploration au Canada, visés par règlement, pour l’année;
b) ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais cumulatifs d’aménagement au Canada
(14.2) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa a) ou b) en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) en cas de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année sur le montant déduit pour l’année en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;
b) en l’absence de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) le montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Définition de frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada
(14.3) Pour l’application de l’alinéa (14.2)b), frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada s’entend du montant qui correspondrait aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une société à la fin d’une année d’imposition si aucun avoir minier canadien n’avait fait l’objet d’une disposition par la société au cours de l’année.
Note marginale :Cas particuliers
(14.4) Le ministre, s’il est d’avis, dans une situation particulière, qu’il serait juste et équitable d’autoriser :
a) soit la présentation de la désignation prévue au paragraphe (14.1) ou (14.2) après la date où, au plus tard, l’un ou l’autre de ces paragraphes prévoit qu’elle doit être faite;
b) soit la modification d’une désignation présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2),
peut autoriser la présentation ou la modification après cette date; la désignation ou la modification présentée conformément à cette autorisation est alors réputée présentée au plus tard le jour où elle devait l’être si les conditions suivantes sont réunies :
c) elle est présentée au ministre sur le formulaire prescrit;
d) la société qui la présente paye au receveur général au moment de cette présentation la pénalité correspondante.
Lorsqu’une désignation est modifiée en vertu du présent paragraphe, la désignation antérieure est réputée ne jamais avoir eu effet.
Note marginale :Pénalité en cas de désignation en retard ou modifiée
(14.5) Pour l’application du présent article, la pénalité en cas de désignation en retard ou de désignation modifiée, visées respectivement aux alinéas (14.4)a) et b), correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
0,0025 × A × B
où :
- A
- représente :
(i) en cas de désignation présentée en retard, le montant désigné,
(ii) en cas de désignation modifiée, la différence éventuelle entre le montant désigné dans la désignation à modifier et celui qui est désigné dans la désignation modifiée,
- B
- le nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période commençant au plus tard le jour où la désignation doit être présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2) et se terminant le jour où la désignation en retard ou la désignation modifiée, selon le cas, est présentée;
b) un montant, n’excédant pas 8 000 $, égal au produit de 100 $ et du nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période visée à l’élément B figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Déduction des revenus miniers et pétroliers
(14.6) Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action accréditive
action accréditive Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;
b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit. (flow-through share)
- avis d’émission
avis d’émission Lorsqu’il s’agit d’actions accréditives, s’entend d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre, d’une offre de souscription ou d’un document analogue donnant les éléments d’une offre (notamment le prix et le nombre des actions), par lequel une société propose d’émettre des actions accréditives. (selling instrument)
- avoir minier canadien
avoir minier canadien Relativement à un contribuable, bien de celui-ci qui est :
a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes au Canada;
b) un droit, permis ou privilège afférent :
(i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes. (Canadian resource property)
- avoir minier étranger
avoir minier étranger Relativement à un contribuable, tout bien qui serait un avoir minier canadien du contribuable si, à la définition de avoir minier canadien au présent paragraphe, les mentions « au Canada » étaient remplacées par les mentions « à l’étranger ». (foreign resource property)
- dépenses
dépenses S’agissant de dépenses engagées ou effectuées par un contribuable avant un moment donné :
a) sont comprises parmi ces dépenses les sommes désignées par lui à ce moment en vertu de l’alinéa 98(3)d) ou (5)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à titre de coût relatif à un bien qui est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger;
b) il est entendu que la présente définition exclut un montant payé ou payable :
(i) soit en contrepartie de services à rendre après ce moment,
(ii) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel des loyers visant une période postérieure à ce moment. (outlay)
- frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger Relativement à un contribuable :
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l’étranger;
b) tous frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale à l’étranger, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier étranger qu’il a acquis;
d) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’une société de personnes a engagés après 1971 cours d’un de ses exercices, s’il en était un associé à la fin de cet exercice;
e) tout versement annuel fait par lui pour préserver un avoir minier étranger.
Ne sont pas des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger :
f) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après le 21 décembre 2000;
k) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
l) une dépense effectuée par le contribuable après le 27 février 2000, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000,
(ii) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(iii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger. (foreign exploration and development expenses)
- frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés S’agissant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, montant qui est inclus dans ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger et qui représente, selon le cas :
a) des frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
a.1) des frais qu’il a engagés après le 21 décembre 2000 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale située dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
b) des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait au cours de son année d’imposition pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant qui serait des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant au pays s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa et de l’alinéa f);
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés qu’une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d’un de ses exercices s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice. (specified foreign exploration and development expense)
- frais d’exploration et d’aménagement au Canada
frais d’exploration et d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les frais suivants, s’ils sont engagés avant le 7 mai 1974:
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;
b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier canadien qu’il a acquis après 1971;
d) sa part des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, engagés après 1971 par tout association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice il en était membre ou associé;
e) tous frais que le contribuable a engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une société et en vertu de laquelle il a engagé ces frais uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droits afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais ont été engagés au titre du coût :
(i) des activités d’exploration ou de forage, y compris toutes activités générales de nature géologique ou géophysique, touchant directement ou indirectement l’exploration ou le forage entrepris en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada,
(ii) des activités de prospection, d’exploration ou d’aménagement afférents à la recherche de minéraux au Canada,
(iii) de l’acquisition d’avoirs miniers canadiens;
f) tout versement annuel effectué par le contribuable pour préserver un avoir minier canadien;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :
g) une contrepartie fournie par le contribuable en vue de l’acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l’alinéa e);
h) des frais visés à l’alinéa e) et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cet autre contribuable. (Canadian exploration and development expenses)
- frais d’exploration ou de forage
frais d’exploration ou de forage Sont compris dans ces frais, engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel, tous frais engagés pour :
a) le forage ou la conversion d’un puits pour l’évacuation des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel;
b) le forage fait en vue de la découverte d’eau ou de gaz pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel;
c) le forage ou la conversion d’un puits pour l’injection d’eau ou de gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits. (drilling or exploration expense)
- montant à titre d’aide
montant à titre d’aide Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage. (assistance)
- partie convenue
partie convenue Dans le cas d’une société qui était une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, le montant dont peuvent convenir la société d’exploration en commun et la société actionnaire, sans toutefois que soit dépassé :
a) le total des montants dont chacun représente un paiement ou un prêt visé à l’alinéa b) de la définition de société actionnaire au présent paragraphe (sauf dans la mesure où ce paiement ou ce prêt a été fait par une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne et a été utilisé par la société d’exploration en commun pour acquérir un avoir minier canadien après le 11 décembre 1979 auprès d’une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne) et fait par la société actionnaire à la société d’exploration en commun pendant la période où elle était une société actionnaire de la société d’exploration en commun,
moins :
b) la totalité des sommes auxquelles la société d’exploration en commun a antérieurement renoncé en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (10) à (10.3) en faveur de la société actionnaire. (agreed portion)
- production
production S’il s’agit de la production tirée d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger, les produits suivants tirés de cet avoir :
a) le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes;
b) le pétrole brut lourd transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
c) le minerai — à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques — transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
d) le minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
e) les sables asphaltiques transformés jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
sont assimilés à de la production les loyers et les redevances provenant d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger et calculés sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai. (production)
- propriétaire antérieur
propriétaire antérieur Société qui, à la fois :
a) a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) a disposé de cet avoir en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à l’autre société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
c) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) au titre des frais engagés par un propriétaire obligé de l’avoir. (predecessor owner)
- propriétaire obligé
propriétaire obligé Personne qui, à la fois :
a) a disposé d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2) de la présente loi au titre des frais visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de ces règles, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’elle a engagés avant de disposer de l’avoir. (original owner)
- provision
provision S’il s’agit de la provision d’une société pour une année d’imposition provenant d’un propriétaire obligé ou d’un propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien, le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les montants à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 59(2);
b) les montants, à titre de provision, déduits dans le calcul du revenu du propriétaire obligé ou du propriétaire antérieur et réputés déduits à titre de provision, en application soit de l’alinéa 87(2)g), soit de cet alinéa et de l’alinéa 88(1)e.2), dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition antérieure;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2), à titre de dispositions par le propriétaire obligé ou le propriétaire antérieur. (reserve amount)
- société actionnaire
société actionnaire S’agissant d’une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, société qui, pendant la période où s’applique ce terme :
a) d’une part, était un actionnaire de la société d’exploration en commun;
b) d’autre part, a fait un paiement ou un prêt à la société d’exploration en commun à l’égard de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés, ou qui doivent être engagés, par la société d’exploration en commun. (shareholder corporation)
- société d’exploration en commun
société d’exploration en commun Société exploitant une entreprise principale et qui n’a eu, à aucun moment depuis sa constitution, plus de 10 actionnaires, à l’exclusion d’un particulier détenant une action à la seule fin d’acquérir la qualité d’administrateur. (joint exploration corporation)
- société exploitant une entreprise principale
société exploitant une entreprise principale Société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la production, le raffinage ou la commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b) l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c) le traitement de minerai en vue d’en extraire des métaux ou des minéraux;
d) le traitement ou la commercialisation de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e) la fabrication de métaux;
f) l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1) la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du lithium, du chlorure de sodium ou de la potasse;
g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du lithium, du chlorure de sodium ou de la potasse;
h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Est également une société exploitant une entreprise principale la société dont la totalité, ou presque, de l’actif consiste en actions du capital-actions, ou en créances, d’une ou plusieurs autres sociétés exploitant une entreprise principale qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b). (principal-business corporation)
Note marginale :Autres définitions
(15.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Société de personnes
(16) Pour l’application des paragraphes (12.6) à (12.73), des définitions de action accréditive et montant à titre d’aide au paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19) et 66.3(3) et (4), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition, correspondre à son exercice.
Note marginale :Sociétés et sociétés de personnes liées
(17) Pour l’application de l’alinéa (12.66)d), une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des frais sont réputés par le paragraphe (12.61) être engagés par la société de personnes,
(ii) ces frais seraient engagés par la société au cours de l’année civile s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (12.61)b),
(iii) une part de ces frais est incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada de la société ou d’un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance au cours de cette année civile;
b) ne pas avoir entre elles de lien de dépendance, dans les autres cas.
Note marginale :Associés
(18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1), de la définition de dépense minière préparatoire au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Renonciation par une société associée
(19) Une société n’a pas le droit de renoncer en faveur d’une personne, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant déterminé quant à elle dans le cas où elle n’aurait pas le droit d’y renoncer ainsi si, à la fois :
a) le passage « à la fin de cet exercice » qui figure au paragraphe (18) était remplacé par « au moment où la société de personnes a engagé ou effectué la dépense »;
b) le passage « à la date où la renonciation prend effet » qui figure à chacun des alinéas (12.61)a) et (12.63) a) était remplacé par « au moment où la société en engage une partie pour la première fois ».
Note marginale :Montant déterminé
(20) Pour l’application du paragraphe (19), le montant déterminé quant à une société correspond à tout ou partie de l’un des montants suivants :
a) sa part d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé;
b) un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62).
Note marginale :Puits de saumure qui contient du lithium
(21) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des alinéas c.2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) :
a) une mine comprend un puits pour l’extraction de matières à partir d’un gisement de saumure contenant du lithium;
b) tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium, qui sont envoyées à la même usine pour traitement, sont réputés constituer une seule mine du contribuable;
c) tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium et qui, tel que déterminé par le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, constituent un seul projet, sont réputés constituer une seule mine du contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66
- 1994, ch. 7 ann. II, art. 38, ch. 8, art. 5, ch. 21, art. 28
- 1995, ch. 21, art. 21
- 1997, ch. 25, art. 13
- 1998, ch. 19, art. 104
- 2001, ch. 17, art. 44
- 2003, ch. 28, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 19
- 2010, ch. 25, art. 12
- 2011, ch. 24, art. 13
- 2013, ch. 34, art. 111 et 199, ch. 40, art. 30
- 2017, ch. 33, art. 19
- 2021, ch. 23, art. 12
- 2022, ch. 19, art. 7
- 2024, ch. 15, art. 12
- 2024, ch. 17, art. 14
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