Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger
  •  (1) Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):

    • a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;

    • b) la somme des montants suivants :

      • (i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,

      • (ii) si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (1.1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.

  • Note marginale :Déduction l’année précédente en vertu de l’ancien art. 64

    (2) Doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tout montant déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Remboursement des frais d’exploration et d’aménagement

    (3.2) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) les montants visés à l’alinéa 66(12.4)b);

    • b) les montants visés au paragraphe 66.1(1);

    • c) les montants visés au paragraphe 66.2(1);

    • c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);

    • d) les montants visés au sous-alinéa 66(10.4)b)(ii);

    • e) les montants visés à l’alinéa 66(10.4)c).

  • Note marginale :Montants à inclure dans le revenu

    (3.3) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un des montants suivants :

      • (i) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année (autre qu’un montant qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir),

      • (ii) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, en vertu de l’alinéa c) ou d) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,

      • (iii) 30 % d’un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et en 1984 et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada (autres que des frais visés à l’alinéa c) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) et se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole) engagés relativement à des terres non conventionnelles, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,

      et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;

    • b) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année et après le 11 décembre 1979 dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition du bien,

      • (ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

    • c) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition du bien,

      • (ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

    • d) 50 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel amélioré de récupération (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition du bien,

      • (ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

    • e) 66 2/3 % du total des montants dont chacun représente un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté dans le calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable ou de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;

    • f) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et après le 19 avril 1983 et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière du contribuable ou de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière d’un prédécesseur déterminé du contribuable.

  • Note marginale :Définitions

    (3.4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.3).

    « pourcentage indiqué »

    “stated percentage”

    « pourcentage indiqué »

    • a) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant visé aux alinéas (3.3)a) ou f) et qui devient à recevoir soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989, par un contribuable;

    • b) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’un contribuable visée à l’alinéa (3.3)b) et qui est effectuée soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989.

    « prédécesseur déterminé »

    “specified predecessor”

    « prédécesseur déterminé » Personne qui est un prédécesseur :

    • a) soit du contribuable;

    • b) soit d’une personne qui est un prédécesseur déterminé du contribuable.

    « société remplaçante »

    “successor corporation”

    « société remplaçante » Société qui a acquis après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement — à l’exclusion d’une fusion visée au paragraphe 87(1.2) et d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88(1) —, auprès d’une autre personne — appelée « prédécesseur » au présent paragraphe et au paragraphe (3.3) — la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens du prédécesseur dans une circonstance visée à l’un des paragraphes 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et 66.7(1) et (3) à (5).

  • Note marginale :Variation du pourcentage indiqué

    (3.5) Malgré la définition de « pourcentage indiqué » au paragraphe (3.4), le pourcentage indiqué pour un montant qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours suivant la fin de 1989 au titre de la disposition de biens ou de services est de 50 % dans le cas où la personne en faveur de laquelle la disposition est effectuée est une société qui, avant la fin de 1989, émet ou se propose d’émettre une action accréditive et qui, au 31 décembre 1989, renonce, en application du paragraphe 66(12.66), à des frais d’exploration au Canada qui comprennent une dépense au titre de ce montant.

  • Définition de « produit de disposition »

    (5) Au présent article, « produit de disposition » s’entend au sens de l’article 54.

  • Note marginale :Termes définis par règlement (art. 65)

    (6) Au présent article, « base de la déduction d’épuisement pour exploration minière », « base de la déduction pour épuisement gagné », « base de la déduction supplémentaire pour épuisement », « base d’exploration frontalière », « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada », « matériel amélioré de récupération », « matériel d’exploitation de sables bitumineux », « projet admissible de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59;
  • 2001, ch. 17, art. 40.