Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION IActionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada (suite)
Note marginale :Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92 (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952). Toutefois, si la somme ainsi incluse est supérieure à celle qui l’aurait été par l’effet de l’application de la division 95(2)f.11)(ii)(D), la somme ajoutée en vertu du présent alinéa est celle qui aurait été ainsi incluse en l’absence de cette division;
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
Note marginale :Rajustement — somme visée par règlement
(1.1) La somme visée par règlement est ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’une des entités ci-après, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
b) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société est un associé.
Note marginale :Rajustement du prix de base rajusté
(1.2) Est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de celui-ci toute somme devant être ajoutée dans ce calcul aux termes de l’alinéa 93(4)b).
Note marginale :Déduction dans le calcul du prix de base rajusté
(2) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) du prix de base rajusté, pour une société résidant au Canada (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe), d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société;
b) du prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe) d’une personne résidant au Canada, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de cette personne,
il doit être déduit, relativement à tout dividende sur cette action reçu par le propriétaire de celle-ci avant ce moment, une somme égale à l’excédent éventuel du montant calculé à l’alinéa c) sur le montant calculé à l’alinéa d):
c) la partie du montant du dividende ainsi reçu qui était déductible, en vertu de l’alinéa 113(1)d), du revenu du propriétaire pour l’année dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou qui aurait été déductible si le propriétaire avait été une société résidant au Canada;
d) la fraction de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par le propriétaire au gouvernement d’un pays étranger, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée relativement à la partie de la somme visée à l’alinéa c).
Note marginale :Idem
(3) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société dispose, à un moment donné, de la totalité ou d’une partie d’une participation dans une société de personnes dont elle est un associé, le montant obtenu par la formule suivante doit être ajouté dans le calcul du produit de disposition de cette participation :
(A - B) × (C/D)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant le moment donné, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes, ou l’un de ses associés, au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant ajouté, en application du présent paragraphe, dans le calcul du produit que l’associé a tiré de la disposition, effectuée avant le moment donné, d’une autre participation dans la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (5) être un gain que l’associé a tiré de la disposition d’une action effectuée par la société de personnes avant le moment donné;
- C
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de la participation de l’associé dans la société de personnes dont celui-ci a disposé au moment donné;
- D
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la participation de l’associé dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de gain provenant de la disposition d’une action
(5) Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Calcul
(6) Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 92
- 2001, ch. 17, art. 69
- 2007, ch. 35, art. 25
- 2009, ch. 2, art. 24
- 2013, ch. 34, art. 31 et 67
- 2024, ch. 15, art. 22
Note marginale :Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée
93 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) fait un choix, selon les règles prévues par règlement, concernant une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société cédante dont celle-ci ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée cédante » au présent paragraphe) dispose à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant que la société indique dans le choix, ne dépassant pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le gain de la société cédante ou de la société affiliée cédante, selon le cas, provenant de la disposition de l’action, est réputé :
(i) être un dividende que la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant ce moment,
(ii) ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, à titre de produit de disposition relativement à la disposition de l’action;
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, relativement à l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant réputé, en vertu de ce paragraphe, être le gain tiré de la disposition de l’action, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant indiqué dans le document concernant le choix.
Note marginale :Application du paragraphe (1.11)
(1.1) Le paragraphe (1.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au présent alinéa et au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société et aurait, en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), un gain en capital provenant de la disposition de l’action cédée;
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au paragraphe 90(3) ou au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
Note marginale :Choix réputé
(1.11) En cas d’application du présent paragraphe, la société résidant au Canada visée au paragraphe (1.1) est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment mentionné au paragraphe (1.1), le choix prévu au paragraphe (1) relativement à la disposition de l’action cédée;
b) d’autre part, avoir indiqué, dans le document concernant le choix, la somme visée par règlement relativement à la disposition de l’action cédée.
Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes
(1.2) Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n’était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée, les présomptions suivantes s’appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités réglementaires relativement à la disposition :
a) est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant le double du montant applicable suivant :
(i) le montant indiqué par la société donnée relativement à ces actions, lequel montant ne peut dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes que représente le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, par rapport au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,
(ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), la somme visée par règlement;
b) malgré l’article 96, le gain en capital imposable de la société cédante tiré de la disposition de ces actions est réputé égal à l’excédent éventuel de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant indiqué par la société donnée relativement aux actions;
c) pour l’application des dispositions réglementaires prises en application du présent paragraphe, la société cédante est réputée avoir disposé du nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;
d) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), la société cédante est réputée avoir été propriétaire des actions qui ont donné lieu à ce dividende;
e) lorsque la société cédante obtient un gain en capital imposable de la société de personnes du fait que le paragraphe 40(3) s’applique à cette dernière relativement à ces actions, la société de personnes est réputée avoir disposé des actions pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption
(1.3) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.
Note marginale :Application du paragraphe (2.01)
(2) Le paragraphe (2.01) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui n’est pas un bien exclu.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée
(2.01) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1 est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2 se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée,
2 à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Note marginale :Gain déterminé
(2.02) Pour l’application des divisions (2.01)b)(ii)(A) ou (B), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.01)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.01)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.01)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.11)
(2.1) Le paragraphe (2.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée par une société de personnes
(2.11) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.1)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.1),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes cédante pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
2 à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes cédante, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Note marginale :Gain déterminé
(2.12) Pour l’application du sous-alinéa (2.11)b)(ii), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.11)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.11)b)(ii)(B), si la société de personnes cédante, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.21)
(2.2) Le paragraphe (2.21) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes ayant des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.21) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2.2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1 est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2 se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes,
2 à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1 a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2 prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Note marginale :Gain déterminé
(2.22) Pour l’application des divisions (2.21)b)(ii)(A) et (B), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.21)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.21)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.21)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Application du paragraphe (2.31)
(2.3) Le paragraphe (2.31) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition par une société de personnes d’une participation indirecte dans des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.31) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.3)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
- B
- la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.3),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
- C
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et qui, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes donnée pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1 a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes,
2 à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3 peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes donnée, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes donnée principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Note marginale :Gain déterminé
(2.32) Pour l’application du sous-alinéa (2.31)b)(ii), gain déterminé s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.31)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.31)b)(ii)(B), si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Note marginale :Dividendes exonérés
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux paragraphes (2.01), (2.11), (2.21) et (2.31) :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 113(1)a) à c);
b) le dividende qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit d’une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l’autre société affiliée antérieur à l’acquisition, sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices;
c) la somme visée par règlement est réputée être une somme qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit, au moment du rajustement mentionné au paragraphe 5905(7.7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’une autre société étrangère affiliée de la société et qui se rapporte à un dividende exonéré sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée.
Note marginale :Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf, dans le cas où le cessionnaire est une société étrangère affiliée du contribuable, une disposition d’actions qui sont, immédiatement avant l’acquisition, des biens exclus ou une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
a) la perte en capital du cessionnaire résultant de la disposition est réputée être nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D]/E
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le coût indiqué d’une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant la disposition,
- B
- le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le produit de disposition d’une action cédée,
(ii) le total des sommes relatives au calcul des pertes du cessionnaire résultant de la disposition des actions cédées, dont chacune représente, relativement à la disposition d’une action cédée, l’excédent de la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2.01)a) sur la somme obtenue par cette formule,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions des sociétés affiliées acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire,
- E
- le nombre d’actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après la disposition.
Note marginale :Choix communiqués en retard
(5) Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :
a) le choix est fait selon les modalités réglementaires;
b) la société verse le montant estimatif de la pénalité relative à ce choix au moment où celui-ci est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(5.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) soit fait plus de 3 ans après la date à laquelle une société était tenue de le faire en vertu de ce paragraphe;
b) de permettre qu’un choix antérieur fait en vertu du paragraphe (1) soit modifié,
le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle la société était tenue de le faire, si :
c) d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) d’autre part, la société paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou au choix modifié, au moment où celui-ci est fait;
en outre, lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Choix modifié
(5.2) Le choix (appelé « choix modifié » au présent paragraphe) qu’un contribuable fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées est réputé avoir été fait à la date limite où il devait l’être, et tout choix antérieur (appelé « ancien choix » au présent paragraphe) fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard de cette disposition est réputé ne pas avoir été fait si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’article 51 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes;
b) le contribuable a fait l’ancien choix avant le 19 décembre 2009;
c) de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de l’ancien choix;
d) le choix modifié est fait, sur le formulaire prescrit, avant 2014.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(6) Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix ou au choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 1/4 de 1 % du montant indiqué dans le choix ou le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle une société était tenue de faire le choix aux termes du paragraphe (1) et se terminant à la date où le choix est fait;
b) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de pénalité
(7) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix et choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), calcule la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit payer sans délai au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi calculée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 93
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 69
- 1998, ch. 19, art. 120
- 2001, ch. 17, art. 70
- 2013, ch. 34, art. 32 et 68
- Date de modification :