Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION IActionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada (suite)
Note marginale :Bien d’un fonds de placement non-résident
94.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :
a) il est une action du capital-actions d’une entité non-résidente (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) ou une participation dans une tell entité, ou une créance sur elle, ou un droit sur une telle action, participation ou créance ou un droit ou une option d’achat d’une telle action, participation ou créance;
b) sa valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant principalement, directement ou indirectement, de placements de portefeuille de cette même entité ou de toute autre entité non-résidente :
(i) en actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés,
(ii) en créances ou en rentes,
(iii) en participations dans un ou plusieurs fonds ou organismes ou dans une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou entités,
(iv) en marchandises,
(v) en biens immeubles,
(vi) en avoirs miniers canadiens ou étrangers,
(vii) en monnaie autre que la monnaie canadienne,
(viii) en droits ou options d’achat ou de disposition de l’une des valeurs qui précèdent,
(ix) en toute combinaison de ce qui précède,
et que l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, y compris :
c) la nature, l’organisation et les activités de toute entité non-résidente, ainsi que les formalités et les conditions régissant la participation du contribuable dans toute entité non-résidente ou les liens qu’il a avec une telle entité;
d) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagnés ou accumulés, directement ou indirectement, au profit de toute entité non-résidente sont assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est considérablement moins élevé que l’impôt sur le revenu dont ces revenus, bénéfices et gains seraient frappés s’ils étaient gagnés directement par le contribuable;
e) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains de toute entité non-résidente pour un exercice donné sont distribués au cours de ce même exercice ou de celui qui le suit,
que l’une des raisons principales pour le contribuable d’acquérir, de détenir ou de posséder un droit sur un tel bien était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l’un des sous-alinéas b) (i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année donnée soient considérablement moins élevés que l’impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la présente partie s’ils avaient été gagnés directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa f) sur le montant visé à l’alinéa g):
f) le total des montants dont chacun est le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le quotient visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placement non-résident à la fin d’un mois donné de l’année,
(ii) 1/12 du total des pourcentages suivants :
(A) le taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois,
(B) deux pour cent;
g) le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital) tiré d’un bien d’un fonds de placement non-résident et déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coût désigné
coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C + D
où :
- A
- représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2;
- B
- lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire;
- C
- le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident;
- D
- :
a) lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984,
b) dans les autres cas, le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis,
(B) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.
Toutefois le coût désigné d’un bien d’un fonds de placement non-résident qui est un bien, visé par règlement, d’un fonds de placement non-résident est nul. (designated cost)
- entité non-résidente
entité non-résidente Est une entité non-résidente à un moment donné :
a) la société qui est un non-résident à ce moment;
b) la société de personnes, l’organisme, le fonds ou l’entité qui, à ce moment, est un non-résident ou n’est pas situé au Canada;
c) une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1). (non-resident entity)
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1) en ce qui concerne un droit sur un bien d’un fonds de placement non-résident :
a) détenu par le contribuable le 15 février 1984;
b) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente détenue par le contribuable le 15 février 1984;
c) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente que le contribuable avait précédemment reçue à titre de dividende conformément à l’alinéa b);
d) substitué à un bien détenu par le contribuable le 15 février 1984 conformément à un arrangement qui existait à cette date,
la mention « 1984 », aux éléments B et D figurant à la définition de coût désigné, au paragraphe (2), doit être remplacée par la mention « 1985 ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 94.1
- 1998, ch. 19, art. 121
- 2013, ch. 34, art. 8
Note marginale :Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1);
b) selon le cas :
(i) la juste valeur marchande totale, à ce moment, des participations fixes d’une catégorie donnée de la fiducie, détenues par le bénéficiaire, par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant acquis leur participation dans la fiducie en échange d’une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée,
(ii) le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d’exception à la fiducie au plus tard à ce moment;
c) à ce moment, le bénéficiaire est :
(i) un bénéficiaire résident,
(ii) un fonds commun de placement,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée,
(iv) une société de personnes dont une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé.
Note marginale :Société réputée
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, de l’article 18.2, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a), de l’article 95, de la définition de dépense d’intérêts et de financement restreinte au paragraphe 111(8) et de l’article 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
a) la fiducie est réputée être, à ce moment, une société non-résidente qui, à la fois :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée,
(ii) a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir, à ce moment, le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au sous-alinéa a)(ii) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.
Note marginale :Élimination de la double imposition
(3) Pour l’application du paragraphe 91(1) au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée auxquels le paragraphe (2) s’applique :
a) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie visée à l’alinéa (2)a) (appelée « entité » au présent paragraphe) pour une année d’imposition donnée de l’entité la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait à la partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de l’entité qu’il serait raisonnable de considérer, si la présente partie s’appliquait à l’ensemble des bénéficiaires de l’entité, comme ayant été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de l’entité pour l’année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin;
b) le paragraphe 5904(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa a) lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’attribution de l’ensemble des actions d’une catégorie du capital-actions de l’entité à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Demande de renseignements
(4) Si le ministre présente à un contribuable une demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé afin d’obtenir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la juste valeur marchande des participations dans une fiducie pour l’application des paragraphes (1) à (3) au contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne reçoit pas, dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable), des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour faire cette détermination, pour l’application du présent article au contribuable pour l’année d’imposition en cause, la juste valeur marchande de ces participations est réputée être égale à celle qui est raisonnablement déterminée par le ministre d’après les renseignements qu’il a reçus dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable) et d’autres renseignements qu’il considère raisonnables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 9
- 2014, ch. 39, art. 24
- 2024, ch. 15, art. 23
Note marginale :Définitions applicables à la présente sous-section
95 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- acheteur déterminé
acheteur déterminé Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :
a) le contribuable;
b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a), b) et d) à f);
d) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas a) à c), e) et f) a un droit de bénéficiaire;
e) une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas a) à d) et f) est un associé;
f) une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à e), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance. (specified purchaser)
- année d’imposition
année d’imposition À l’égard d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. (taxation year)
- banque étrangère
banque étrangère Entité qui serait une banque étrangère au sens de la définition de cette expression à l’article 2 de la Loi sur les banques si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa g);
b) cette entité n’était pas exemptée du statut de banque étrangère par l’effet de l’article 12 de cette loi. (foreign bank)
- bien de placement
bien de placement Sont compris parmi les biens de placement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
a) les actions du capital-actions d’une société, à l’exclusion des actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
b) les participations dans des sociétés de personnes, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
c) les participations dans des fiducies, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
d) les dettes ou les annuités;
e) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société affiliée ou par une personne à laquelle celle-ci est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) et les contrats à terme de marchandises se rapportant à de telles marchandises;
f) la monnaie;
g) les immeubles ou les biens réels;
h) les avoirs miniers canadiens et étrangers;
i) les participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;
j) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, ou les options, sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i). (investment property)
- bien exclu
bien exclu Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;
b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));
c.1) soit qui consiste en biens découlant d’une convention :
(i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(ii) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :
(A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,
(B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :
(I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(II) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(III) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :
1 toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),
2 toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),
3 toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.
En outre, pour l’application de la définition de société étrangère affiliée au présent paragraphe et de celle de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :
d) la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d’une catégorie donnée;
e) la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment. (excluded property)
- concession d’une licence sur un bien
concession d’une licence sur un bien Consiste notamment à permettre l’utilisation, la production ou la reproduction d’un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (licensing of property)
- entité
entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)
- entreprise canadienne imposable
entreprise canadienne imposable À un moment donné, toute entreprise d’un exploitant — société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada ou société de personnes dont une telle société affiliée est un associé — dont le revenu :
a) d’une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable de la société affiliée gagné au Canada pour une année d’imposition en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) ou serait ainsi inclus si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment;
b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet d’un traité fiscal conclu avec un pays ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment. (taxable Canadian business)
- entreprise de placement
entreprise de placement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée et autre qu’une entreprise non admissible de cette société) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables et tous montants de remplacement de tels intérêts, dividendes, loyers, redevances ou rendements), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices provenant de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions ci-après étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
a) l’entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance, présente l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(ii) elle consiste à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;
b) selon le cas :
(i) la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),
(ii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;
c) l’exploitant emploie, selon le cas :
(i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,
(ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants :
(A) les services fournis par ses employés,
(B) les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :
(I) une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(II) dans le cas où l’exploitant est la société affiliée :
1 une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée,
2 une société désignée relativement à la société affiliée,
3 une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
(III) dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b)(ii) :
1 une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un associé admissible de la société de personnes,
2 une société désignée relativement à la société affiliée,
3 une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services. (investment business)
- entreprise exploitée activement
entreprise exploitée activement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée;
c) une entreprise non admissible de la société affiliée. (active business)
- entreprise non admissible
entreprise non admissible Est une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné l’entreprise que la société affiliée exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un territoire qui est un pays non admissible à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, à l’exception des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement de la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée. (non-qualifying business)
- établissement stable
établissement stable S’entend au sens prévu par règlement. (permanent establishment)
- facteur fiscal approprié
facteur fiscal approprié En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :
1/(A – B)
où :
- A
- représente le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a),
- B
- :
(i) dans le cas d’une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice de la société de personnes;
b) dans les autres cas, 1,9. (relevant tax factor)
- fiducie admissible
fiducie admissible Fiducie autre que les suivantes :
a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire. (eligible trust)
- fiducie exonérée
fiducie exonérée Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :
a) la fiducie est une fiducie admissible;
b) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;
c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. (exempt trust)
- impôt étranger accumulé
impôt étranger accumulé S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
a) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :
(i) soit par la société affiliée donnée,
(ii) soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b)) du contribuable si, à la fois :
(A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,
(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,
(C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,
(iii) soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme. (foreign accrual tax)
- liquidation et dissolution désignées
liquidation et dissolution désignées Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société cédante » dans la présente définition) d’un contribuable relativement à laquelle, selon le cas :
a) le contribuable avait, immédiatement avant le moment de la première distribution de biens effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution, un pourcentage de droit au surplus relativement à la société cédante d’au moins 90 %;
b) à la fois :
(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :
A/B
où :
- A
- représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, au cours de la liquidation et dissolution à un actionnaire donné de celle-ci qui était, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire donné en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
- B
- l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, à un actionnaire de celle-ci au cours de la liquidation et dissolution,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par un actionnaire de celle-ci en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, l’actionnaire donné détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société cédante avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée;
c) un actionnaire donné de la société cédante qui était, tout au long de la liquidation et dissolution, une société étrangère affiliée du contribuable est propriétaire d’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante tout au long de la liquidation et dissolution. (designated liquidation and dissolution)
- monnaie de calcul
monnaie de calcul La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :
a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;
b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances. (calculating currency)
- obligation découlant d’un bail
obligation découlant d’un bail Est assimilée à l’obligation découlant d’un bail une obligation prévue par une convention qui permet d’utiliser, de produire ou de reproduire un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (lease obligation)
- participation fixe désignée
participation fixe désignée Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;
c) une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité;
d) nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire. (specified fixed interest)
- pays non admissible
pays non admissible Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :
a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
a.1) lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;
b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :
(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire). (non-qualifying country)
- personne ou société de personnes déterminée
personne ou société de personnes déterminée Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;
b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;
c) une société étrangère affiliée :
(i) du contribuable,
(ii) d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas a) ou b),
(iii) d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d);
d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition. (specified person or partnership)
- pourcentage de droit au surplus
pourcentage de droit au surplus S’agissant du pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’un contribuable, à l’égard d’une société étrangère affiliée, s’entend au sens du règlement. (surplus entitlement percentage)
- pourcentage de participation
pourcentage de participation Le pourcentage de participation d’une action donnée, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée de ce contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de ce contribuable est :
a) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année est de 5 000 $ au plus, nul;
b) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année dépasse 5 000 $, égal :
(i) au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à la fin de cette année à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, n’est faite dans le but de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable) si, à la fois :
(A) la société affiliée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée ne détiennent, à ce moment, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(B) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » à la présente division) du contribuable qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a, à ce moment, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée du contribuable (y compris la société affiliée en cause) qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur,
(ii) dans tout autre cas, au pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires. (participating percentage)
- prêt d’argent
prêt d’argent Sont assimilés au prêt d’argent par une personne (appelée « prêteur » pour l’application de la présente définition):
a) l’acquisition par le prêteur de créances clients auprès d’une autre personne, ou d’un droit sur ces créances, sauf les créances clients dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
b) l’acquisition par le prêteur de prêts consentis par une autre personne et de titres de crédit d’une autre personne, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
c) l’acquisition par le prêteur d’avoirs miniers étrangers d’une autre personne, sauf les avoirs qui constituent des loyers ou des redevances payables par une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
d) la vente par le prêteur de prêts ou de titres de crédit, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance.
Pour l’application de la présente définition, il n’est pas tenu compte du passage « , à l’exclusion d’un bien visé par règlement » dans la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1). (lending of money)
- revenu de biens
revenu de biens Sont inclus dans le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire :
(i) soit à son entreprise exploitée activement,
(ii) soit à son entreprise non admissible. (income from property)
- revenu étranger accumulé, tiré de biens
revenu étranger accumulé, tiré de biens S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société affiliée, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + A.1 + A.2 + B + C) – (D + E + F + F.1 + G + H)
où :
- A
- représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
a) de l’intérêt qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée si elle résidait au Canada;
b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, sauf une partie du dividende qui serait réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,
c) d’un dividende imposable dans la mesure où le montant de celui-ci serait, si le dividende était reçu par le contribuable, déductible par lui en vertu de l’article 112;
d) d’un montant inclus en application du paragraphe 80.4(2) dans le revenu de la société affiliée au titre d’une dette envers une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
- A.1
- le double du total des montants inclus, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l’année, de biens ou d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement;
- A.2
- le montant représenté par l’élément G relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes dont chacune représente la partie du revenu de la société affiliée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A) pour l’année, ou la partie de son gain en capital imposable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975, provenant de la disposition d’un bien qui :
a) n’est pas un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition,
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou d.1), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
- C
- lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année si :
a) le paragraphe 94.1(1) s’appliquait au calcul d’un tel revenu;
b) les passages « gagnés directement par le contribuable » au paragraphe 94.1(1) étaient remplacés par « gagnés par la personne résidant au Canada pour qui le contribuable est une société étrangère affiliée »;
c) le passage « (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) » à l’alinéa 94.1(1)a) était remplacé par « (autre qu’une entité non-résidente visée par règlement ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada et dont le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée) »;
d) le passage « (autre qu’un gain en capital) » à l’alinéa 94.1(1)g) était remplacé par « (autre qu’un revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nulle et autre qu’un gain en capital) »;
- D
- le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
- E
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975,
b) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
- F
- la somme visée par règlement pour l’année;
- F.1
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme visée par règlement pour l’année,
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
- G
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 relativement à la société affiliée pour l’année,
b) le total des valeurs des éléments D à F.1, déterminées relativement à la société affiliée pour l’année;
- H
- :
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui, à la fois :
(i) est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(ii) ne serait pas réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,
b) dans les autres cas, zéro. (foreign accrual property income)
- revenu provenant d’une entreprise exploitée activement
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée tiré de biens pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
c) le revenu provenant d’une entreprise non admissible de la société affiliée pour l’année. (income from an active business)
- revenu provenant d’une entreprise non admissible
revenu provenant d’une entreprise non admissible Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise non admissible. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de biens de la société affiliée pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée. (income from a non-qualifying business)
- société acquise désignée
société acquise désignée Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :
a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :
(i) soit de la société antécédente donnée,
(ii) soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;
b) immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas. (designated acquired corporation)
- société antécédente
société antécédente En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :
(i) des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,
(ii) la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,
(iii) la fusion visée au sous-alinéa (i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);
c) toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;
d) toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée. (antecedent corporation)
- société de fiducie
société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements. (trust company)
- société étrangère affiliée
société étrangère affiliée Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada, société non-résidente dans laquelle, à la fois :
a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;
b) le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d’au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.
Toutefois nulle société ne peut être une société étrangère affiliée d’une société de placement appartenant à des non-résidents. (foreign affiliate)
- société étrangère affiliée contrôlée
société étrangère affiliée contrôlée Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé. (controlled foreign affiliate)
- société remplacée déterminée
société remplacée déterminée En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société antécédente de la société donnée;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;
c) toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée. (specified predecessor corporation)
Note marginale :Îles Vierges britanniques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pays non admissible au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.
Note marginale :Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens
(2) Pour l’application de la présente sous-section :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1 le contribuable,
2 une personne qui contrôle le contribuable,
3 une personne contrôlée par le contribuable,
4 une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :
(A) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts relativement à l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,
(II) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :
1 la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,
2 les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(III) [Abrogée, 2014, ch. 39, art. 25]
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
a.1) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens), dans le cas où, à la fois :
(i) il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) les biens, à la fois :
(A) n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,
(C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iii) la vente des biens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (sauf un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.2) aux fins du calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) est à inclure le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance de risques canadiens déterminés), sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(ii) si, par l’effet du sous-alinéa (i), un montant de revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :
(A) l’assurance de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
(iii) est à inclure dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée, le revenu de la société affiliée pour l’année relatif à la cession de risques canadiens déterminés, sauf dans la mesure où le revenu est inclus par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii), lequel comprend pour l’application du présent alinéa :
(A) d’une part, le revenu de la société affiliée provenant de services relatifs à la cession de ces risques,
(B) d’autre part, sauf dans la mesure où le montant est inclus par l’application de la division (A), le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession des risques canadiens déterminés sur les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques,
(iv) si, par l’effet du sous-alinéa (iii), un montant de revenu de la société affiliée relatif à la cession de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :
(A) la cession de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :
(i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii) il est raisonnable — ou le serait si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés groupe de polices de repère au présent alinéa) :
(A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C) tout autre critère semblable,
(iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques canadiens déterminés;
a.22) si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii) tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
a.23) pour l’application des alinéas a.2), a.21) et a.24), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) un bien situé au Canada,
(iii) une entreprise exploitée au Canada;
a.24) pour l’application de l’alinéa a.2), les règles ci-après s’appliquent :
(i) des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés d’une société étrangère affiliée donnée si les énoncés ci-après se vérifient :
(A) dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, la société affiliée donnée a assuré ou réassuré les risques,
(B) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
(C) il est raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série d’opérations consistait à éviter l’application de l’un des alinéas a.2) à a.22),
(ii) si la société affiliée donnée — ou une société étrangère affiliée d’un autre contribuable, si cet autre contribuable ou cette autre société affiliée, ou une société de personnes dont cet autre contribuable ou cette autre société affiliée est un associé, a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée — conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à des risques qui sont réputés par le sous-alinéa (i) être des risques canadiens déterminés :
(A) d’une part, les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée ou l’autre société affiliée, selon le cas,
(B) d’autre part, tout revenu de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.4) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable partie — dans la mesure où elle n’est pas incluse dans ce revenu en application de l’alinéa a.3) — du revenu de la société affiliée pour l’année tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) relativement à une entreprise exploitée à l’étranger par une société de personnes dont une partie quelconque du revenu ou de la perte pour ses exercices qui se terminent dans l’année est incluse directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou serait ainsi incluse si la société de personnes avait un revenu ou une perte pour ces exercices, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices se terminant dans l’année qui sont inclus directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,
(ii) d’autre part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices qui se terminent dans l’année,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iii) les activités exercées afin de gagner cette partie du revenu de la société affiliée pour l’année sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice qui se termine dans l’année est nul, la partie du revenu de la société affiliée qui est à inclure dans son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement est déterminée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance (sauf les dettes et les obligations découlant de baux d’une société de personnes visée au présent alinéa);
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, selon le cas :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(B) une personne déterminée qui a un lien de dépendance :
(I) soit avec la société affiliée,
(II) soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(D) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;
c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée « société cédante » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation (sauf un bien dont le prix de base rajusté, au moment de la disposition, excède la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le produit de disposition du bien pour la société cédante relativement à la disposition) constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées « actions cédées » au présent alinéa) en faveur d’une autre société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « acquéreur » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le coût, pour la société cédante, de tout bien (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) le coût, pour la société cédante, de chaque action d’une catégorie du capital-actions de l’acquéreur à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le prix de base approprié d’une action cédée pour la société cédante au moment de la disposition, relativement au contribuable,
- B
- la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur),
- C
- la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui sont à recevoir par la société cédante en contrepartie de la disposition,
(iii) le produit de disposition des actions pour la société cédante est réputé correspondre au coût, pour elle, de l’ensemble des actions et des autres biens à recevoir par elle de l’acquéreur en contrepartie de la disposition,
(iv) le coût pour l’acquéreur des actions acquises de la société cédante est réputé correspondre au produit de disposition mentionné au sous-alinéa (iii);
d) en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à une société étrangère affiliée d’un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou sont devenues de telles actions, le paragraphe 87(4) s’applique à la société étrangère affiliée, avec les modifications suivantes :
(i) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »,
(ii) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »,
(iii) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère »,
(iv) les mentions « prix de base rajustés, pour lui » et « prix de base rajustés supportés par lui » valent mention de « prix de bases appropriés, relativement au contribuable, pour l’actionnaire »;
d.1) s’il y a fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées dont est issue une nouvelle société étrangère qui est, immédiatement après la fusion, une société étrangère affiliée d’un contribuable et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées (appelées chacune « société affiliée remplacée » au présent alinéa) étaient, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien d’une société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion est réputé :
(A) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au prix de base approprié du bien pour elle, relativement au contribuable, à ce moment,
(B) d’autre part, avoir été acquis à ce moment par la nouvelle société étrangère à un coût égal à la somme déterminée selon la division (A),
(ii) la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(A) le présent paragraphe et la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe (1), relativement à toute disposition, effectuée par la nouvelle société étrangère, d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique,
(B) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,
(C) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir, avant la fusion, à une société affiliée remplacée,
(iii) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), le total des sommes dont chacune représente la valeur de l’élément G, déterminée relativement à une société affiliée remplacée pour sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment de la fusion, est réputé correspondre à la valeur de cet élément, déterminée relativement à la nouvelle société étrangère pour son année d’imposition qui précède sa première année d’imposition;
e) malgré le paragraphe 69(5), si une société étrangère affiliée (appelée « société actionnaire » au présent alinéa) d’un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent alinéa) d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société cédante » au présent alinéa) du contribuable lors de la liquidation et dissolution de la société cédante et que le bien distribué est reçu au titre d’actions du capital-actions de celle-ci dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien distribué à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié pour la société cédante, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment si, selon le cas :
(A) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante,
(B) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu de la société cédante,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas au bien distribué, la société cédante est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) la société actionnaire est réputée avoir acquis le bien distribué à ce moment à un coût égal à la somme qui, selon les sous-alinéas (i) ou (ii), représente le produit de disposition du bien pour la société cédante,
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(I) dans le cas où la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait est égale ou supérieure au prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition, ce prix de base rajusté,
(II) dans le cas où le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition excède la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait :
1 si l’action n’est pas un bien exclu de la société actionnaire, ce prix de base rajusté,
2 dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon la division (B),
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu à un moment quelconque au titre de la catégorie,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
- C
- le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(A) la société actionnaire est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(I) le présent paragraphe et la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), relativement à toute disposition par la société actionnaire d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique,
(II) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,
(III) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à toute action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir à la société cédante avant la liquidation et dissolution,
(B) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;
e.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 70]
f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :
(i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;
f.1) n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f);
f.11) les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique, à la fois :
(A) compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(B) comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque gain en capital ou perte en capital de la débitrice qui est réputé se produire en vertu des paragraphes 39(2) ou (3) relativement à la créance provenait de la disposition d’un bien qu’elle détenait tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et notamment au moment de la disposition,
(ii) si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1), 18(4), 18.2(2) et 18.4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :
(I) la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,
(II) la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition,
(C) la présente loi s’applique comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque montant de revenu ou de perte de la débitrice — provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible — relativement à cette créance provenait d’un tel bien qu’elle détenait ou d’une telle entreprise qu’elle exploitait, selon le cas, tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et au moment où la créance est réglée ou éteinte,
(D) si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition et que le contribuable n’est pas une entité exclue (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour son année d’imposition (appelée « année du contribuable » à la présente division) dans laquelle prend fin l’année d’imposition :
(I) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, relativement à toute somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société affiliée pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,
(II) une somme égale à la somme qui serait incluse en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l’année d’imposition doit être incluse dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l’année d’imposition si, à la fois :
1 la division (A) s’appliquait compte non tenu de la mention du paragraphe 18.2(2),
2 la proportion qui s’appliquait pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(1)(l.2) était celle obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,
(E) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite relativement à un ou plusieurs montants (chacun étant appelé « montant choisi » au présent paragraphe) si, à la fois :
(I) le montant choisi, en l’absence de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.2(19) :
1 était inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
2 était déduit lors du calcul du montant visé au sous-alinéa f)(ii),
(II) le total des montants choisis correspond au moins élevé des montants suivants (calculé compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.2(19)) :
1 la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
2 les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
(III) le contribuable présente au ministre, relativement aux montants choisis, un choix écrit en vertu de la présente division selon les modalités réglementaires,
(IV) le choix précise les montants suivants :
1 chacun des montants choisis,
2 les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée (calculées compte non tenu de la présente division et du paragraphe 18.2(19)) pour l’année d’imposition,
3 les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
4 la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée (calculée compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.2(19)) pour l’année d’imposition,
5 la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition,
(V) le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition prend fin,
(F) les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’application du paragraphe 12.7(3) et des dispositions connexes de l’article 18.4 relativement à un paiement dont la société étrangère affiliée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, est bénéficiaire :
(I) les définitions figurant au paragraphe 18.4(1) s’appliquent aux fins de l’application de la présente division,
(II) le paragraphe 12.7(3) est réputé ne pas s’appliquer relativement au paiement si, selon le cas :
1 le revenu ou la perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)(ii),
2 dans le cas d’un paiement qui est réputé, selon le paragraphe 18.4(9), être fait à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes par une entité donnée relativement à une dépense d’intérêts théorique sur une dette donnée, tout revenu ou toute perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement serait, selon les hypothèses pertinentes relatives au paiement, inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)(ii),
(III) pour l’application de la sous-subdivision (II)2, les hypothèses pertinentes relatives au paiement sont les suivantes :
1 le paiement représente un montant d’intérêt payé par l’entité donnée à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes, selon le cas, en vertu d’une obligation légale de payer des intérêts sur la dette donnée au cours de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée ou de la société de personnes dans laquelle une somme relative au paiement serait, en l’absence de la subdivision (II), incluse dans son revenu en application du paragraphe 12.7(3),
2 toute somme qui est déductible, à l’égard de la dépense d’intérêt théorique, est une somme déductible au titre d’une dépense pour laquelle le paiement est effectué,
(IV) la définition de revenu ordinaire canadien au paragraphe 18.4(1) s’applique comme si :
1 son sous-alinéa a)(ii) était remplacé par ce qui suit :
« (ii) la somme est visée aux alinéas b) ou c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), »,
2 l’élément D de la formule figurant à son alinéa b) était remplacé par ce qui suit :
« D le total des sommes représentant chacune un montant, relativement au paiement, qui est inclus dans l’élément H de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition; »;
f.12) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles (sauf un gain ou une perte relatif à une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii)) pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(ii) son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,
(iii) son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;
f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée ou tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12), f.13) ou f.15) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :
(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii),
(ii) relativement à une convention visée au sous-alinéa (i)(iii) qui est conclue par la société étrangère affiliée d’un contribuable, ou par une société de personnes dont elle est un associé;
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa) par la société affiliée donnée,
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société étrangère admissible par celle-ci ou un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relatif à une telle action,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
g.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;
g.02) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 70]
g.03) dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :
(i) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(ii) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iii) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iv) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(v) pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au titre de la partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;
g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) d’une entité admissible (au sens du paragraphe 39(2.2) au présent alinéa), soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement :
(i) s’agissant d’une perte en capital :
(A) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
- B
- le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
(I) la perte en capital de la société affiliée créancière, déterminée compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,
(II) ni la société affiliée créancière ni aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,
(B) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B × C)
où :
- A
- représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
- B
- le rapport entre le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d’entités admissibles et le montant de la perte en capital ainsi déterminé,
- C
- le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité et qui est pris en compte dans la détermination de la somme qui serait incluse dans le calcul du revenu de l’entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
(I) le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,
(II) ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,
(ii) s’agissant d’un gain en capital :
(A) si le créancier est une société affiliée créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction du montant de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
- B
- le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société affiliée créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait d’autre revenu, gain ou perte pour une année d’imposition que son gain en capital, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette,
(B) si le créancier est une société de personnes créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B × C)
où :
- A
- représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
- B
- le rapport entre le montant du gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d’entités admissibles et le montant du gain en capital ainsi déterminé,
- C
- le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité, et qui serait pris en compte dans la détermination du montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition.
g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada » à la définition de créance commerciale, au paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,
(ii) il n’est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12) et (15) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;
g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :
(i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;
h) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 73]
i) tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent alinéa) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :
(A) a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),
(B) a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,
(C) a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (A) ou (B),
(ii) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa,
(iii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
j) le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à un moment donné, est le montant prescrit;
j.1) l’alinéa j.2) s’applique si, au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa j.2)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’exploitant exploite une entreprise,
(ii) l’entreprise comprend l’assurance de risques,
(iii) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(iv) l’entreprise est :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise non admissible,
(C) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.2) ou b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement, l’entreprise non admissible ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
j.2) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise étrangère pour l’année déterminée et pour chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il l’exploite,
(ii) pour l’application de la partie XIV du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation visé au sous-alinéa j.1)(v) et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada;
k) l’alinéa k.1) s’applique dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i) au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa k.1)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice :
(A) l’exploitant exploite une entreprise,
(B) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise est :
(I) soit une entreprise de placement,
(II) soit une entreprise non admissible,
(III) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(IV) soit une entreprise dont le revenu est inclus, en vertu de l’alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée provenant d’un bien pour l’année déterminée,
(ii) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(A) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(B) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I), (II) et (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé :
(A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au début de l’année déterminée,
(B) exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il exploite l’entreprise étrangère,
(ii) dans le cas où, en ce qui concerne l’entreprise étrangère, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(iii) les alinéas 138(11.91)a) à c) s’appliquent à l’exploitant pour l’année déterminée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) l’exploitant était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l’année déterminée de l’exploitant correspondait à l’année d’imposition donnée de l’assureur visée à ce paragraphe,
(C) l’entreprise étrangère de l’exploitant était l’entreprise de l’assureur visée à ce paragraphe,
(D) le passage « bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance » à l’alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « bien qui lui appartient, ou qu’il détient, à ce moment et qu’il utilise ou détient au cours de l’année donnée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance »;
k.2) pour l’application des alinéas j.1) à k.1) et de la définition de entreprise canadienne imposable au paragraphe (1), toute partie d’une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise exploitée par la personne ou la société de personnes;
l) est à inclure dans le calcul du revenu tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise (sauf une entreprise de placement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts de dettes) autres que les suivantes :
(i) les dettes dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance qui résident dans le pays dans lequel celle-ci a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,
(ii) les comptes clients dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si le contribuable ou la société étrangère affiliée établit que les faits ci-après s’avèrent tout au long de la période de l’année d’imposition au cours de laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
(iii) la société affiliée exploite l’entreprise (sauf une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance) à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
(iv) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 7]
m) un contribuable a une participation admissible dans une de ses sociétés étrangères affiliées à un moment donné s’il est propriétaire, à ce moment, des actions suivantes :
(i) au moins 10 % des actions de la société affiliée, émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances,
(ii) des actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses actions émises et en circulation,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :
(iii) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une autre société (appelée « société détentrice » au présent alinéa) ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande des actions de la société détentrice qui appartiennent à l’actionnaire à ce moment,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société détentrice qui sont en circulation à ce moment,
(iv) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une société de personnes ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la part qui revient à l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,
(B) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,
pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice est nul, la proportion en question est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1000 000 $,
(v) lorsqu’une personne détient, à un moment donné, un bien convertible émis par la société affiliée avant le 23 juin 1994 dont les conditions confèrent à la personne le droit d’échanger le bien convertible contre des actions de la société affiliée et que le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu produite pour sa premières année d’imposition qui se termine après 1994, de se prévaloir des dispositions du présent sous-alinéa pour ce qui est de l’ensemble des biens convertibles émis par la société affiliée qui sont en circulation au moment donné, chaque détenteur est réputé, quant aux biens convertibles qu’il détient à ce moment :
(A) avoir échangé les biens convertibles contre des actions de la société affiliée immédiatement avant ce moment,
(B) avoir acquis, immédiatement avant ce moment, des actions de la société affiliée en conformité avec les modalités des biens convertibles;
n) pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée,
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
o) une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :
(i) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
(A) soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,
(B) soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,
(ii) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :
(A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,
(B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;
p) une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :
(i) la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(ii) la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(iii) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(iv) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
q) pour l’application des alinéas o) et p) :
(i) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,
(ii) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
r) pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
(i) est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
(iii) la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;
s) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
(ii) la société donnée, selon le cas :
(A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
(B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;
t) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;
u) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 70]
v) pour l’application de l’alinéa p) :
(i) les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,
(ii) la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;
w) lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite une entreprise exploitée activement dans plus d’un pays, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si l’entreprise est exploitée dans un pays étranger, la société affiliée est réputée l’exploiter dans ce pays, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les bénéfices ou les pertes en provenant à un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) si l’entreprise est exploitée au Canada, la société affiliée est réputée l’exploiter au Canada, mais seulement dans la mesure où le revenu en provenant est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie;
x) la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, d’une entreprise non admissible ou d’un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition correspond au montant de cette perte qui est calculé par application des dispositions de la présente sous-section au calcul du revenu provenant de l’entreprise exploitée activement, de l’entreprise non admissible ou d’un bien de la société affiliée pour l’année, compte tenu des adaptations nécessaires;
y) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, et que des participations dans une société de personnes ou des actions du capital-actions d’une société font partie des biens d’une société de personnes donnée, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à ce moment, ces participations ou actions sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes donnée dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représentent le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes donnée;
z) dans le cas où une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable — est l’associé d’une société de personnes, son revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou sa perte étrangère accumulée, relative à des biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition ne comprend aucun revenu ni perte de la société de personnes dans la mesure où le revenu ou la perte, à la fois :
(i) est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou à la perte étrangère accumulée, relative à des biens, d’une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est également une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » au présent alinéa) dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
(ii) est inclus, par l’effet de l’alinéa a) relativement au contribuable, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition.
Note marginale :Règles applicables à la définition de société étrangère affiliée contrôlée
(2.01) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1) et pour l’application du présent paragraphe :
a) les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui, à ce moment, appartiennent à l’actionnaire ou comptent parmi ses biens,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;
b) les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens d’une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
c) les actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu’une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (1)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) l’ensemble des actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l’exception d’une fiducie exonérée au sens du paragraphe (1) et d’une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir aux personnes ci-après à ce moment, ou compter parmi leurs biens à ce moment :
(i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,
(ii) chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment.
Note marginale :Règle contre la double comptabilisation
(2.02) Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.
Note marginale :Règle applicable à la définition de entreprise de placement
(2.1) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d’un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l’ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l’exécution de conventions prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable est :
(i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);
b) les conventions sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
c) la société affiliée a conclu les conventions dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite, si, à la fois :
(i) elle exploite cette entreprise principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(ii) ses activités d’entreprise sont réglementées dans ce pays;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.
Note marginale :Règles applicables — Définition de entreprise de placement et alinéa (2)l)
(2.11) Un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), ou au sous-alinéa (2)l)(iii), sont réunies tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :
a) tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :
(i) une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :
(A) est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,
(B) n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,
(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(ii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) elle est une société, selon le cas :
(I) dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,
(II) dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,
(B) elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,
(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(iii) une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) chacun de ses associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa,
(B) les faits ci-après se vérifient à son égard :
(I) la société de personnes est un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation visé à la division a)(i)(A),
(II) la part du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes d’un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes qui est une société résidant au Canada ou une société de personnes canadienne — conjointement avec la part de chaque société résidant au Canada qui est affiliée à cet associé — est égale à la totalité, ou presque, du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes;
b) selon le cas :
(i) tout au long de la période, la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) a, ou est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :
(A) s’agissant d’une banque, la Loi sur les banques,
(B) s’agissant d’une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(C) s’agissant d’une compagnie d’assurance, la Loi sur les sociétés d’assurances,
(ii) plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui est affiliée au contribuable, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.
Note marginale :Participation admissible tout au long de l’année
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou cesse de l’être;
b) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.
Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année
(2.201) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;
b) au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.
Note marginale :Règle — application du par. (2.2)
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé avant le premier en date des moments suivants :
a) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable est une société,
(ii) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(iii) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(iv) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.1)
(2.3) L’alinéa (2)a.1) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à la vente ou à l’échange d’un bien qui constitue de la monnaie ou un droit d’acheter, de vendre ou d’échanger de la monnaie, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable est :
(i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);
b) la vente ou l’échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(B) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
c) les modalités de la vente ou de l’échange du bien sont sensiblement les mêmes que celles de ventes ou d’échanges semblables de tels biens effectués par des personnes sans lien de dépendance.
Note marginale :Application des alinéas (2)a.1) et a.3)
(2.31) Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :
(i) soit d’une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,
(ii) soit d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;
b) la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :
(i) est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,
(ii) serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s’il appartenait à celle-ci,
(iii) est une créance due par la banque qui serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la société affiliée si, à la fois :
(A) la société affiliée était le contribuable visé à cette définition,
(B) la définition de titre de créance déterminé au paragraphe 142.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);
c) l’achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu’elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :
(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d’achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l’achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,
(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :
(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii) dans le but de permettre l’achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
d) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois d’un ou plusieurs des pays ci-après :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.
Note marginale :Définition de bien déterminé
(2.32) Pour l’application du paragraphe (2.31), bien déterminé s’entend de l’un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :
a) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
b) un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;
c) un titre de créance :
(i) émis par une société résidant au Canada,
(ii) émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse de valeurs située au Canada,
(iii) émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un mandataire d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.3)
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :
a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :
(A) n’ont aucun lien de dépendance avec elle,
(B) résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,
(ii) elle a une présence importante sur les marchés du pays,
(iii) une ou plusieurs personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable :
(A) d’une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :
(I) fait concurrence dans le pays à l’entreprise de la société affiliée,
(II) exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l’Union européenne, d’un des pays membres de l’Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l’entreprise de la société affiliée,
(B) d’autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.
Pour l’application du présent paragraphe, une acquisition de dettes auprès du contribuable est réputée faire partie du commerce de dettes visé à l’alinéa b), dans le cas où les dettes sont acquises par la société affiliée et vendues à des clients réguliers et où les modalités de l’acquisition et de la vente sont sensiblement les mêmes que celles d’acquisitions et de ventes semblables effectuées par la société affiliée dans le cadre d’opérations avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance.
Note marginale :Application de l’al. (2)a.3)
(2.41) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le contribuable est, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée :
(i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable,
(ii) soit une société résidant au Canada qui est une filiale contrôlée d’une compagnie visée au sous-alinéa (i);
b) les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l’année d’imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (appelée « entreprise étrangère d’assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d’assurance-vie exploitée à l’étranger (sauf une entreprise réputée par l’alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) le pays, s’il y a lieu, où l’entreprise est exploitée principalement;
c) plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année d’imposition relativement à l’entreprise étrangère d’assurance-vie provient de l’assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :
(i) étaient des non-résidents au moment de l’établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,
(ii) à ce moment, n’avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;
d) il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :
(i) soit en vue de financer une obligation ou une provision de l’entreprise étrangère d’assurance-vie,
(ii) soit à titre de capital qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l’entreprise étrangère d’assurance-vie.
Note marginale :Exception — al. (2)a.3)
(2.42) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable visé à l’alinéa (2)a.3), une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est le contribuable visé à cet alinéa ou est une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle, toute dette ou toute obligation découlant d’un bail de la compagnie est réputée, pour l’application de cet alinéa, ne pas être une dette ou une telle obligation d’une personne résidant au Canada, jusqu’à concurrence de la partie de cette dette ou obligation qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise par la compagnie en faveur de la société affiliée :
a) à l’égard de l’entreprise d’assurance-vie de la compagnie exploitée à l’étranger;
b) mais non à l’égard :
(i) de l’entreprise d’assurance-vie de la compagne exploitée au Canada,
(ii) de toute autre fin.
Note marginale :Définitions — paragraphes (2.43) à (2.45)
(2.43) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) et (2.45).
- actif organique
actif organique L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :
a) une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l’actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;
b) une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l’exception de la somme visée à l’alinéa a).
En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale. (organic assets)
- banque canadienne admissible
banque canadienne admissible Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques. (eligible Canadian bank)
- couverture de change admissible
couverture de change admissible Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
a) il est raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu’elle détient;
b) il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu’elle détient. (eligible currency hedge)
- dépôt en amont
dépôt en amont Dettes d’une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible. (upstream deposit)
- dépôts apparentés
dépôts apparentés Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :
a) n’a aucun lien de dépendance avec la filiale;
b) ne réside pas au Canada. (relationship deposits)
- dettes canadiennes
dettes canadiennes Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont. (Canadian indebtedness)
- dettes canadiennes admissibles
dettes canadiennes admissibles Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas en raison du paragraphe (2.31). (eligible Canadian indebtedness)
- dettes désignées totales
dettes désignées totales Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :
a) le montant d’un dépôt en amont détenu par la filiale;
b) le montant d’une dette canadienne admissible détenue par la filiale;
c) la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale. (total specified indebtedness)
- dettes déterminées
dettes déterminées Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :
a) d’une part, que les dépôts en amont ou l’acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :
(i) soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,
(ii) soit par le remboursement de tout ou partie d’un dépôt en amont détenu par la filiale,
(iii) soit par l’achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;
b) d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne. (qualifying indebtedness)
- filiale bancaire admissible
filiale bancaire admissible Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1). (eligible bank affiliate)
- liquidités excédentaires
liquidités excédentaires Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la moyenne visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l’année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte;
b) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte. (excess liquidity)
Note marginale :Ajustement du REATB — filiale bancaire admissible
(2.44) Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d’imposition, une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l’année, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
a) est à déduire dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la valeur de l’élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C – D
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l’année qui provient d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui découle d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
- C
- le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :
(A) le taux d’intérêt relatif au dépôt,
(B) le taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :
(I) si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), la moyenne, pour l’année, d’un taux interbancaire quotidien offert à l’égard de prêts libellés dans cette monnaie d’une durée à l’échéance de trois mois,
(II) dans les autres cas, la moyenne, pour l’année, d’un taux quotidien à l’égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d’une durée à l’échéance de trois mois,
- D
- la somme obtenue par la formule suivante :
E × F/G
où :
- E
- représente l’excédent de la valeur de l’élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,
- F
- l’excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année sur ses liquidités excédentaires pour l’année,
- G
- les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année;
b) est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Entreprise de placement et biens exclus
(2.45) Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l’autre personne, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours de l’année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu’elle détient pour l’année;
b) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien exclu au paragraphe (1) :
(i) la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu’elle détient est réputée être nulle,
(ii) la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’une couverture de change admissible de la filiale ou d’un dépôt en amont ou d’une dette canadienne qu’elle détient,
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I) le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(II) le montant de l’actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(iii) l’excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui n’est pas un bien exclu au moment donné.
Note marginale :Définitions applicables à l’alinéa (2)a.3)
(2.5) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (2)a.3).
- dépôt déterminé
dépôt déterminé Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectué auprès d’un établissement stable, situé dans un pays étranger, d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui, en l’absence de l’alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous montants remplaçant de tels rendements) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement. (specified deposit)
- dette
dette Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne donnée prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :
a) les conventions en cause sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
b) la personne donnée est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;
c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne donnée ou d’une personne liée à celle-ci et, à la fois :
(A) la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,
(B) les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(II) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(III) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance. (indebtedness)
- revenu exclu
revenu exclu S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :
a) est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) résidant au Canada liée à l’utilisation d’un bien par la personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable à l’étranger;
c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada;
d) est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa (2)a)(ii). (excluded income and excluded revenue)
Note marginale :Application de la définition de personne ou société de personnes déterminée
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de personne ou société de personnes déterminée au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.
Note marginale :Définition de services
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’assurance de risques canadiens est comprise parmi les services mais le terme services ne vise pas :
a) le transport de personnes ou de marchandises;
b) les services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente de marchandises;
c) la transmission de signaux électroniques ou d’électricité au moyen d’un système de transmission situé à l’étranger;
d) la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)b) — banque canadienne admissible
(3.01) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien visé à l’alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :
a) les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :
(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,
(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :
(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii) dans le but de permettre l’acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l’acquisition ou de la disposition, n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
b) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.
Note marginale :Règles d’application — division (2)b)(ii)(B)
(3.02) Les règles ci-après s’appliquent à la division (2)b)(ii)(B) :
a) chacune des personnes ci-après est une personne déterminée :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa (2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité) exploitée au Canada;
b) toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise qu’elle exploite.
Note marginale :Biens désignés — sous-al. (2)a.1)(i)
(3.1) Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l’alinéa (2)a.1) précédant le sous-alinéa (i) qui sont, selon le cas :
a) des biens qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société étrangère affiliée, soit à cette dernière en vue de leur vente à des personnes non-résidentes et qui ont fait l’objet des opérations suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(B) ils ont été fabriqués ou transformés, dans le cadre d’une entreprise exploitée à l’étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, à partir de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d’un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée,
(ii) ils ont été acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une personne qui, à la fois :
(I) n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable,
(II) n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable,
(III) n’est pas une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii) ils ont été acquis par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une société étrangère affiliée :
(I) soit du contribuable,
(II) soit d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(C) les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays, à la fois :
(I) sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s’il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois,
(II) où l’entreprise du vendeur est principalement exploitée;
b) des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays, ou des avoirs miniers étrangers à l’égard du pays, à la fois :
(i) sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée.
Note marginale :Fabrication en sous-traitance
(3.2) Pour l’application de la division (2)a.1)(ii)(A), un bien d’une société étrangère affiliée donnée est réputé avoir été fabriqué par la société affiliée donnée dans un pays donné s’il est, à la fois :
a) conçu et mis au point par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par cette société dans ce pays;
b) fabriqué, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans l’autre société affiliée, à la fois :
(i) aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée,
(ii) conformément aux spécifications fournies par la société affiliée donnée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- pourcentage d’intérêt
pourcentage d’intérêt Le pourcentage d’intérêt d’une personne à un moment donné dans une société donnée est le total des montants suivants :
a) le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société donnée à ce moment;
b) tous les pourcentages dont chacun est le produit de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cette personne à ce moment dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette société à ce moment dans la société donnée;
toutefois dans le cadre de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), l’alinéa b) s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par la mention de « toute société autre qu’une société résidant au Canada ». (equity percentage)
- pourcentage d’intérêt direct
pourcentage d’intérêt direct Le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société à un moment donné est le pourcentage déterminé selon les règles suivantes :
a) pour chaque catégorie des actions émises du capital-actions de la société, déterminer le pourcentage que représente le nombre d’actions de cette catégorie, appartenant à cette personne à ce moment, par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie à ce moment;
b) choisir le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa a) pour cette personne, à l’égard de la société, qui est au moins égal à tout autre pourcentage ainsi déterminé pour cette personne à l’égard de la société à ce moment,
et le pourcentage choisi en vertu de l’alinéa b) est le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société à ce moment. (direct equity percentage)
- prix de base approprié
prix de base approprié Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada :
A + B – C
où :
- A
- représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée :
(i) les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment,
(ii) le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment,
- B
- la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
- C
- la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) selon le cas :
(i) si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, la somme que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) dans les autres cas, zéro. (relevant cost base)
- société étrangère affiliée contrôlée admissible
société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;
b) la condition suivante est remplie :
A ≥ 90 %
où :
- A
- représente le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (calculé à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)(i) de la définition de prix de base approprié,
(ii) il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) à la définition de pourcentage de participation. (eligible controlled foreign affiliate)
Note marginale :Application du par. 87(8.1)
(4.1) Pour l’application du présent article, les termes fusion étrangère, nouvelle société étrangère, société étrangère remplacée, et société mère étrangère s’entendent au sens du paragraphe 87(8.1).
Note marginale :Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée
(5) Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.
Note marginale :Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt
(6) Pour l’application de la présente sous-section, sauf l’article 90:
a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de faire en sorte que des sociétés soient liées entre elles pour l’application de l’alinéa (2)a), les sociétés sont réputées ne pas être liées pour l’application de cet alinéa,
(ii) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;
b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée
(7) Pour l’application de la présente sous-section et du paragraphe 52(3), le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est, à l’égard de cette dernière société, réputé être nul.
Note marginale :Participations de référence — interprétation
(8) Pour l’application des paragraphes (9) à (12), un bien donné constitue une participation de référence relativement à une personne ou à une société de personnes (appelées « entité de référence » au présent paragraphe) si les faits ci-après s’avèrent :
a) il est raisonnable de considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien donné — ou de tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien donné — est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après relativement à des biens ou activités de l’entité de référence (appelés « biens et activités de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) à (11)) :
(i) la juste valeur marchande de biens de l’entité de référence,
(ii) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d’activités de l’entité de référence,
(iii) les bénéfices ou les gains provenant de la disposition de biens de l’entité de référence,
(iv) tout autre critère semblable relativement à des biens ou activités de l’entité de référence;
b) les biens et activités de référence relativement au bien donné représentent moins que la totalité des biens et des activités de l’entité de référence.
Note marginale :Participations de référence — définition de entreprise de placement
(9) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), si, à un moment donné d’une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, une personne ou société de personnes détient une participation de référence relativement à la société affiliée ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, les biens et activités de référence relatifs à la participation de référence sont réputés, relativement au contribuable, dans la mesure où ils ne feraient pas partie par ailleurs d’une entreprise de placement de la société affiliée :
a) d’une part, être une entreprise distincte exploitée par la société affiliée tout au long de l’année;
b) d’autre part, ne faire partie d’aucune autre entreprise de la société affiliée.
Note marginale :Conditions pour l’application du paragraphe (11)
(10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci si, à un moment de l’année, les faits ci-après s’avèrent :
a) le contribuable détient un bien qui est une participation de référence relativement à la société affiliée;
b) le contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable détient des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens et activités de référence relatifs à la participation de référence (appelée « catégorie de référence » au paragraphe (11)).
Note marginale :Catégorie de référence — société distincte
(11) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe) d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.4 relativement à l’année :
a) les biens et activités de référence de la société affiliée réelle sont réputés être des biens et activités d’une société non-résidente (appelée « société distincte » au présent paragraphe) qui est distincte de la société affiliée réelle et non pas des biens et activités de la société affiliée réelle;
b) le revenu, les pertes ou les gains pour l’année relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être le revenu, les pertes ou les gains de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;
c) les droits et obligations de la société affiliée réelle relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être les droits et obligations de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;
d) la société distincte est réputée, à la fin de l’année, avoir 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie (appelée « seule catégorie » au présent paragraphe) de son capital-actions, comportant plein droit de vote en toutes circonstances;
e) chacun des actionnaires de la société affiliée réelle est réputé détenir à la fin de l’année un nombre d’actions de la seule catégorie, lequel correspond au produit de 100 et de ce qui représenterait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) de cet actionnaire relativement à la société affiliée réelle pour l’année si, à la fois :
(i) la société affiliée réelle était une société étrangère affiliée contrôlée de cet actionnaire à la fin de l’année,
(ii) les seules actions du capital-actions de la société affiliée réelle émises et en circulation à la fin de l’année étaient des actions de catégories de référence relativement aux biens et activités de référence,
(iii) les seuls revenus, pertes et gains de la société affiliée réelle pour l’année étaient ceux visés à l’alinéa b);
f) tout montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la société distincte est réputé être un montant ainsi inclus ou ainsi déduit, selon le cas, par le contribuable relativement aux actions de catégories de référence détenues par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas.
Note marginale :Participations de référence — société étrangère affiliée contrôlée
(12) Lorsque le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, la société affiliée est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année si, à un moment de l’année, une participation de référence relativement à la société affiliée, ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, est détenue par l’une des personnes suivantes :
a) le contribuable;
b) la personne ou la société de personnes (chacune étant appelée « détentrice » au présent alinéa), à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) la détentrice a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,
(ii) lorsque soit le contribuable, soit la détentrice, est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(iii) lorsque le contribuable et la détentrice sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec la détentrice ou avec un associé de la détentrice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 95
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 71, ch. 21, art. 43
- 1995, ch. 21, art. 32, 46 et 78
- 1998, ch. 19, art. 122 et 305
- 1999, ch. 22, art. 25
- 2001, ch. 17, art. 73
- 2007, ch. 35, art. 26
- 2009, ch. 2, art. 25
- 2013, ch. 34, art. 33, 70, 121 et 227
- 2014, ch. 39, art. 25
- 2016, ch. 7, art. 12 et 62, ch. 12, art. 31
- 2017, ch. 33, art. 30
- 2018, ch. 27, art. 7
- 2023, ch. 26, art. 20
- 2024, ch. 15, art. 24
- 2024, ch. 17, art. 21
- Date de modification :