Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
8. [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 352]
DISPENSE POUR LES VÉHICULES
Note marginale :Dispense
9. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :
a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;
b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de dispositifs ou pièces de véhicules.
Note marginale :Durée
(2) La dispense peut être accordée pour une période :
a) d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a);
b) d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à mille, de véhicules du même modèle dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c).
Note marginale :Conditions d’acceptation
(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l’entreprise n’a pas, de bonne foi, tenté au préalable d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.
Note marginale :Idem
(4) Une dispense fondée sur l’alinéa (1)a) ne peut être accordée à l’entreprise dans les cas suivants :
a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à dix mille véhicules;
b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de mille véhicules.
Note marginale :Renouvellement
(5) Une nouvelle dispense peut être accordée dans les conditions prévues par le présent article à l’échéance de la dispense originelle.
- 1993, ch. 16, art. 9;
- 1999, ch. 33, art. 353.
AVIS DE DÉFAUT
Note marginale :Avis de défaut
10. (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des matériels d’une catégorie régie par des normes et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine doit en donner avis, dans les meilleurs délais possible et selon les modalités réglementaires, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les matériels et à leur propriétaire actuel. Elle détermine l’identité de celui-ci d’après :
a) la garantie de fonctionnement des matériels qui, à sa connaissance, lui a été remise;
b) dans le cas de véhicules, les registres provinciaux d’immatriculation;
c) dans le cas d’équipements, le fichier visé à l’alinéa 5(1)h).
Note marginale :Avis déjà donné
(2) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé le véhicule ou l’équipement.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (1), ordonner que le propriétaire n’ait pas à être avisé ou que l’avis soit publié, selon les modalités réglementaires, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.
Note marginale :Teneur
(4) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (3) comporte, en la forme et dans la mesure réglementaires, la description du défaut, une estimation du risque correspondant et une indication des mesures correctives.
Note marginale :Information des autorités provinciales
(5) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules dans chaque administration provinciale.
Note marginale :Suivi
(6) L’entreprise qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter, en la forme et dans les délais réglementaires et ensuite tous les trimestres, un rapport contenant les renseignements réglementaires relatifs au défaut et à sa correction.
Note marginale :Idem
(7) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (6) sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).
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