Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
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PARTIE XICollectivités nouvelles (suite)
Prêts
Note marginale :Prêts relatifs à des collectivités nouvelles
85 (1) La Société peut, sur demande d’une province et avec l’approbation du gouverneur en conseil, consentir un prêt à cette province ou à un organisme ou à une personne morale désignés par la province, aux fins :
a) d’acquérir des terrains pour une collectivité nouvelle, y compris des terrains devant servir soit aux voies de communication entre cette dernière et d’autres collectivités, soit à des espaces publics libres aménagés dans la collectivité nouvelle, l’entourant ou la séparant de toute autre collectivité;
b) d’organiser la collectivité nouvelle;
c) de concevoir et d’installer les services d’utilité publique et autres services nécessaires à l’organisation de la collectivité et dont la propriété est normalement publique.
Note marginale :Conditions régissant les prêts
(2) Nul prêt ne peut être consenti au titre du présent article à moins que :
a) d’une part, la province intéressée :
(i) ne désigne l’organisme ou la personne morale qui seront chargés de l’organisation et du développement de la collectivité nouvelle, si le prêt doit être consenti à la province et non à l’organisme ou à la personne morale,
(ii) ne prévoie les mesures à prendre pour que le public bénéficie des avantages économiques provenant des terrains et des services à l’égard desquels des prêts sont consentis au titre du présent article,
(iii) ne dévoile ses plans concernant la croissance urbaine, y compris la situation, la taille et l’ordre de croissance des autres collectivités nouvelles;
b) d’autre part, la Société ne juge ces mesures et ces plans satisfaisants.
(3) [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 15]
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 85
- 1999, ch. 27, art. 15
Note marginale :Réduction de la dette
86 La Société peut faire remise à l’emprunteur d’une partie d’un prêt consenti au titre de l’article 85 ne dépassant pas cinquante pour cent du montant utilisé à l’une des fins suivantes, si elle est convaincue que tel en a été l’usage :
a) l’organisation d’une collectivité nouvelle;
b) l’acquisition de terrains utilisés pour des installations récréatives ou des installations consacrées à d’autres activités sociales de la collectivité.
- 1973-74, ch. 18, art. 19
PARTIE XIIPrêts pour des ensembles d’habitation destinés aux étudiants
Définition de association de bienfaisance
87 Pour l’application de la présente partie, association de bienfaisance s’entend d’une personne morale constituée exclusivement à des fins de charité, dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci ni mise à sa disposition pour son avantage personnel.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 87
- 1999, ch. 27, art. 16
Note marginale :Prêts, etc., visant des ensembles d’habitation destinés à des étudiants
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, relativement à des ensembles d’habitation destinés à des étudiants et à leur famille, consentir des prêts et verser des contributions aux provinces ou organismes provinciaux, aux municipalités ou organismes municipaux, aux hôpitaux, aux commissions scolaires, aux universités, aux collèges, aux associations coopératives ou aux associations de bienfaisance, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Consentement de la province
(2) Les prêts, contributions ou remises prévus au présent article ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement du gouvernement de la province dans laquelle est ou sera situé l’ensemble d’habitation en cause.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas quand les prêts, contributions ou remises sont destinés à une province.
Note marginale :Conditions
(4) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 88
- 1999, ch. 27, art. 16
89 et 90 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 16]
PARTIE XIIIServices communautaires
Note marginale :Subventions pour services communautaires
91 (1) La Société peut verser à une province ou à toute administration locale constituée par une loi de cette province, dans les conditions fixées par accord conclu avec celle-ci et pour chaque période du programme qui y est définie, des subventions destinées au remboursement des dépenses entraînées par la fourniture, la création, le développement et l’amélioration des services communautaires déterminés dans l’accord ou destinées au paiement des résultats qui y ont été obtenus.
Note marginale :Répartition des subventions
(2) Les subventions prévues au paragraphe (1) sont réparties entre les administrations locales déclarées admissibles dans les conditions fixées par l’accord visé à ce paragraphe.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(3) Un accord prévu au paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été approuvé par décret du gouverneur en conseil.
- 1978-79, ch. 16, art. 10
PARTIE XIVDéveloppement du secteur de l’habitation
Note marginale :Pouvoirs de la Société
92 (1) La Société peut :
a) acquérir des terrains ou des ensembles d’habitation par achat, bail ou autrement;
b) faire effectuer les travaux d’aménagement des infrastructures, relatifs à ces terrains, apporter des améliorations et les aménager à des fins d’habitation;
c) construire, transformer ou améliorer des ensembles d’habitation;
d) acquérir des matériaux et des accessoires de construction ainsi que d’autres biens meubles à utiliser relativement à des ensembles d’habitation.
Note marginale :Idem
(2) La Société peut :
a) détenir, exploiter, gérer, chauffer, entretenir, surveiller, modifier, remettre à neuf, améliorer, réparer, démolir et récupérer des biens qu’elle a acquis ou y faire des additions;
b) acquérir de Sa Majesté la tenure à bail ou un autre droit de Sa Majesté sur des maisons ou des ensembles d’habitation;
c) administrer des ensembles d’habitation ou fournir des services relativement à ceux-ci;
d) obtenir la participation de municipalités à des ensembles d’habitation;
e) conclure des contrats pour prendre des mesures accessoires à l’application du présent article.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27]
Note marginale :Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(5) Les biens acquis par la Société au titre du présent article, le produit de la vente de ceux-ci ainsi que le revenu en provenant sont assujettis à la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27]
(7) [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 18]
(8) et (9) [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 45]
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 92
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27
- 1992, ch. 32, art. 45
- 1999, ch. 27, art. 18
Note marginale :Contrats avec des constructeurs
93 (1) La Société peut conclure des contrats avec des constructeurs en vue d’encourager la construction de maisons devant être vendues à des propriétaires éventuels de leur propre demeure.
Note marginale :Conditions
(2) Le contrat prévu au paragraphe (1) ne peut être conclu qu’à l’égard de maisons dont la construction est facilitée par des prêts consentis en application de la présente loi, et doit prévoir que :
a) le constructeur devra financer la construction de ces maisons en application de la présente loi;
b) le constructeur devra offrir en vente chacune de ces maisons à un prix ne dépassant pas le prix fixé au contrat;
c) la Société conviendra qu’en contrepartie du paiement, par le constructeur, de la somme fixée par le gouverneur en conseil, elle achètera au constructeur, dans un délai d’un an à compter de son achèvement et au prix fixé au contrat, toute maison construite en application de celui-ci et non vendue.
Note marginale :Autres conditions
(3) Un contrat conclu avec un constructeur au titre du présent article peut prévoir :
a) que le constructeur ne pourra, durant la période fixée par la Société, offrir ces maisons en vente qu’à des anciens combattants ou à des personnes se livrant à la production de matériel de défense au sens de la Loi sur la production de défense;
b) toutes autres mesures d’application du présent article que la Société estime nécessaires ou toutes mesures visant la protection de ses intérêts.
Définition de ancien combattant
(4) Pour l’application du présent article, ancien combattant désigne une personne qui a touché ou a droit de toucher une gratification de service de guerre prévue dans la Loi sur les indemnités de service de guerre, chapitre W-4 des Statuts revisés du Canada de 1970. Y est assimilé quiconque a fait du service actif :
a) dans l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve ou, ayant été recruté à Terre-Neuve, dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte;
b) dans toute autre force navale, force de l’armée ou force aérienne de Sa Majesté et qui, au moment de son enrôlement dans cette force, était domicilié à Terre-Neuve.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 93
- 1999, ch. 27, art. 19(A)
94 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 20]
Note marginale :Prêts, etc., destinés au coût en capital et aux frais d’exploitation
95 (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions pour faciliter le paiement du coût en capital et des frais d’exploitation d’ensembles d’habitation et faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Conditions
(2) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :
a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;
b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;
c) les limites applicables au rendement financier de l’ensemble d’habitation;
d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout montant excédant le montant des limites.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 95
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 32, art. 46
- 1999, ch. 27, art. 20
PARTIE XVDispositions générales
96 (1) et (2) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 28]
(3) [Abrogé, 1992, ch. 32, art. 47]
Note marginale :Clause automatique
97 (1) Toute entente à laquelle est partie la Société concernant l’exploitation d’un ensemble d’habitation comporte l’interdiction, sauf avec l’agrément de celle-ci ou dans les cas réglementaires, d’aliéner — notamment par vente —, de louer pour une période de plus de trois ans et de mettre en garantie, de quelque façon que ce soit, en vue d’assurer un paiement ou l’exécution d’une obligation, tout ou partie de cet ensemble.
Note marginale :Effet
(2) Cette interdiction ne modifie en rien les autres conditions prévues par la présente loi ou fixées en conformité avec celle-ci.
Note marginale :Enregistrement
(3) En acquittant les droits exigibles, la Société peut, conformément à la procédure normale d’enregistrement des documents concernant les biens immeubles ou les droits sur ceux-ci, faire enregistrer l’entente visée au paragraphe (1) à l’égard de l’ensemble d’habitation en cause.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) L’enregistrement vaut dès lors avis de l’entente au même titre que celui de tout autre document concernant les biens immeubles ou les droits sur ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 97
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 29
- 1992, ch. 32, art. 48
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