Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
Loi sur la protection des eaux navigables
L.R.C. (1985), ch. N-22
Loi concernant la protection des eaux navigables
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection des eaux navigables.
- S.R., ch. N-19, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bateau »
“vessel”
« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.
« câble de traille »
“ferry cable”
« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.
« eaux navigables »
“navigable water”
« eaux navigables » Sont compris parmi les eaux navigables les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« ouvrage »
“work”
« ouvrage » Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;
b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 2;
- 2009, ch. 2, art. 317.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 318.
PARTIE I
APPROBATION DES OUVRAGES
Définitions
Note marginale :Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ouvrage légalement construit »
“lawful work”
« ouvrage légalement construit » Ouvrage non contraire aux règles de droit en vigueur à l’endroit en cause lors de la construction.
- « ouvrages »
« ouvrages »[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 320]
« propriétaire »
“owner”
« propriétaire » Le propriétaire véritable ou apparent d’un ouvrage. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession d’un ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction ou l’entretien ou en est chargé à un autre titre.
Note marginale :Assimilation
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 3;
- 2009, ch. 2, art. 320.
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