Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
PARTIE II
OBSTACLES OU OBSTRUCTIONS
Définition et interprétation
Définition de « propriétaire »
14. (1) Dans la présente partie, « propriétaire » s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.
Note marginale :Interprétation
(2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 14;
- 2009, ch. 2, art. 330.
Champ d’application
Note marginale :Non-application
14.1 La présente partie, à l’exception des articles 21 à 25, ne s’applique pas aux eaux navigables appartenant à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13, selon le cas.
- 2009, ch. 2, art. 330.
Dispositions générales
Note marginale :Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet
15. (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle ou de l’obstruction au ministre ou au chef du service des douanes et de l’accise du port le plus proche ou le plus commode;
b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que subsiste l’obstruction.
Note marginale :Intervention du ministre en l’absence de signalisation
(2) En cas de défaut ou de refus du propriétaire, du capitaine ou du responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut veiller à ce que ces mesures soient prises.
Note marginale :Enlèvement des obstacles
(3) Le propriétaire du bateau ou de l’objet est tenu d’en commencer l’enlèvement sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de restreindre les pouvoirs que la présente loi confère au ministre.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 15;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
- 2009, ch. 2, art. 331.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
16. Le ministre peut faire immobiliser, enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou tout autre objet, s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après existe depuis plus de vingt-quatre heures :
a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet;
b) la position des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet fait que la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;
c) les débris, le bateau, les épaves ou l’objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 16;
- 2009, ch. 2, art. 332.
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