Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Transfert de pouvoirs
Note marginale :Transfert
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, uniquement pour les fins du pipe-line, transférer au ministre les pouvoirs et fonctions — visés à ce décret — d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral.
- 1977-78, ch. 20, art. 14.
Note marginale :Exercice des pouvoirs par les ministères et les autres organismes
16. Pour faciliter l’exercice des pouvoirs et fonctions d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral qui lui sont transférés, le ministre peut conclure avec ces derniers un accord en vertu duquel ils exerceront les pouvoirs et fonctions ainsi transférés, selon les modalités prévues à l’accord.
- 1977-78, ch. 20, art. 15.
Note marginale :Aucun pouvoir de taxation n’est délégué
17. Le ministre ne peut, en vertu des pouvoirs et fonctions transférés en conformité avec l’article 15, percevoir un impôt ou imposer un droit de licence ou autres charges monétaires supérieurs à ceux prévus dans la loi ou les règlements mentionnés dans le transfert de pouvoirs.
- 1977-78, ch. 20, art. 16.
Conseil consultatif fédéral-provincial
Note marginale :Constitution du Conseil
18. (1) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif fédéral-provincial composé :
a) du Directeur général et d’un représentant du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation de la Législature du Yukon;
b) d’un représentant de chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune de ces provinces.
Note marginale :Réunions et objets
(2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu’il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l’Administration, des gouvernements des provinces visées à l’alinéa (1) b), du gouvernement du Yukon et d’autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s’assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.
Note marginale :Comités
(3) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) peut constituer des comités qui le conseillent sur les questions qu’il leur soumet relativement aux objets visés au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 18;
- 2002, ch. 7, art. 215.
Conseils consultatifs
Note marginale :Constitution et composition
19. (1) Afin d’aider le ministre à réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil établit et fixe le mandat d’un ou de plusieurs conseils consultatifs comprenant chacun un nombre maximal de dix membres choisis hors de l’administration publique fédérale et nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat dont il détermine la durée.
Note marginale :Conseil consultatif du Yukon
(2) L’un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts de ce territoire, y compris les intérêts autochtones.
Note marginale :Fonctions
(3) Le Directeur général tient le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) au courant des activités de l’Administration touchant au mandat du Conseil, et celui-ci peut donner des conseils et faire des recommandations au Directeur général concernant ces activités.
Note marginale :Membres du Conseil
(4) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit de recevoir, sur les fonds affectés à l’Administration, le traitement que fixe le gouverneur en conseil pour leur présence aux réunions du Conseil.
Note marginale :Indemnités
(5) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit, sur les fonds affectés à l’Administration, au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 19;
- 2002, ch. 7, art. 216;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
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