Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
L.C. 1997, ch. 9
Sanctionnée 1997-03-20
Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu qu’il est essentiel :
dans l’intérêt tant national qu’international, de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;
dans l’intérêt national, d’appliquer de façon uniforme les normes nationales et internationales de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 28.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8.
« document »
“record”
« document » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.
« énergie nucléaire »
“nuclear energy”
« énergie nucléaire » Toute forme d’énergie provenant de la fission ou de la fusion nucléaires ou de toute autre transmutation nucléaire.
« fonctionnaire désigné »
“designated officer”
« fonctionnaire désigné » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 37.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 29.
« installation nucléaire »
“nuclear facility”
« installation nucléaire » L’une des installations ci-après, y compris les terrains, les bâtiments, l’équipement utilisé dans le cadre de son exploitation et les systèmes de gestion, de stockage provisoire, d’évacuation et de stockage permanent des substances nucléaires :
a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;
b) un accélérateur de particules;
c) une mine d’uranium ou de thorium ou une usine de concentration d’uranium ou de thorium;
d) une usine de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium;
e) une usine de fabrication de produits à partir d’uranium, de thorium ou de plutonium;
f) une usine qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium;
g) une installation d’évacuation ou de stockage permanent des substances nucléaires provenant d’une autre installation nucléaire;
h) un véhicule muni d’un réacteur nucléaire;
i) les autres installations désignées par règlement servant au développement, à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou à la production, à la possession ou à l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés.
« licence » ou « permis »
“licence”
« licence » ou « permis » Licence ou permis délivrés en vertu de l’article 24.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
« rayonnement »
“radiation”
« rayonnement » Émission par une substance nucléaire — ou production à l’aide d’une telle substance ou dans une installation nucléaire — d’une particule atomique ou subatomique ou d’une onde électromagnétique, si la particule ou l’onde a une énergie suffisante pour entraîner l’ionisation.
« réglementaire » ou « réglementé »
“prescribed”
« réglementaire » ou « réglementé » Prévu par les règlements de la Commission, à l’exclusion des règlements administratifs.
« service de dosimétrie »
“dosimetry service”
« service de dosimétrie » Service, désigné par règlement, assurant la mesure et le contrôle des doses de rayonnement.
« substance nucléaire »
“nuclear substance”
« substance nucléaire »
a) Le deutérium, le thorium, l’uranium et les éléments de numéro atomique supérieur à 92;
b) les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l’uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;
c) les radionucléides;
d) les substances désignées par règlement comme étant soit capables de libérer de l’énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;
e) un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire;
f) une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire.
« travailleur du secteur nucléaire »
“nuclear energy worker”
« travailleur du secteur nucléaire » Personne qui, du fait de sa profession ou de son occupation et des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités, si celles-ci sont liées à une substance ou une installation nucléaire, risque vraisemblablement de recevoir une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire fixée pour la population en général.
« véhicule »
“vehicle”
« véhicule » Tout moyen de transport aérien, maritime ou terrestre, notamment le matériel ferroviaire au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
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