Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Commission canadienne de sûreté nucléaire (suite)
Réunions
Note marginale :Réunions
14 (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu fixés par règlement administratif.
Note marginale :Téléparticipation
(2) Sous réserve des règlements administratifs, les commissaires peuvent participer à une réunion de la Commission par tout moyen de télécommunication qui permet à tous les participants d’entendre ce que disent les autres, notamment par téléphone; pour l’application de la présente loi, ces commissaires sont alors réputés présents.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
15 La Commission peut prendre des règlements administratifs sur la conduite de ses affaires, la poursuite de sa mission et l’exercice des attributions que la présente loi lui confère; elle peut notamment, par de tels règlements :
a) régir la convocation de ses réunions;
b) régir d’une façon générale le déroulement de ses travaux, notamment la fixation du quorum lors de ses réunions et de celles de ses formations;
c) fixer les règles à suivre au cours des procédures autres que celles dont les règles sont prévues par règlement.
Dirigeants, employés et contractuels
Note marginale :Personnel
16 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.
Note marginale :Délégation au président
(2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) Les commissaires, dirigeants et employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1997, ch. 9, art. 16
- 2002, ch. 17, art. 22
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Assistance contractuelle
17 (1) La Commission peut, par contrat, retenir les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles aux travaux de la Commission pour qu’elles la conseillent et l’aident dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; ces personnes reçoivent pour leurs services la rémunération et les indemnités fixées par la Commission.
Note marginale :Délégation au président
(2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).
- 1997, ch. 9, art. 17
- 2002, ch. 17, art. 23
Responsabilité civile
Note marginale :Immunité
18 (1) Les commissaires de même que les personnes ou autorités qui agissent au nom de la Commission ou sous ses ordres n’engagent pas leur responsabilité civile personnelle en raison des gestes — actes ou omissions — qu’ils accomplissent de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions que la présente loi confère à la Commission ou en raison d’une négligence ou d’un manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Note marginale :Immunité
(2) Les personnes et autorités visées aux paragraphes 44(8) et (9) jouissent de l’immunité prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité de la Commission
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité civile délictuelle ou de la responsabilité extracontractuelle qui pourrait lui être imputée.
Instructions
Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil
19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Commission des instructions d’orientation générale sur sa mission.
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) Les instructions du gouverneur en conseil lient la Commission.
Note marginale :Publication et dépôt
(3) Les décrets pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada et déposés devant chaque chambre du Parlement.
Attributions
Note marginale :Cour d’archives
20 (1) La Commission est une cour d’archives.
Note marginale :Témoins et documents
(2) En matière de comparution et d’interrogatoire des témoins, de dépôt et d’examen des documents et d’exécution de ses ordonnances, de même qu’à l’égard de toute autre question liée ou utile à l’exercice efficace de sa compétence, la Commission est investie des pouvoirs, droits et avantages nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et à l’exécution de ses ordonnances et peut notamment :
a) décerner une sommation enjoignant à son destinataire :
(i) de comparaître aux lieu, date et heure indiqués pour témoigner sur une question dont elle est saisie,
(ii) de déposer devant la Commission — avant ou pendant l’audience — les documents et objets qu’elle estime nécessaires à une étude complète de toute question qui relève de sa compétence;
b) faire prêter serment et interroger toute personne sous serment.
Note marginale :Caractère non formel
(3) La Commission tranche les questions dont elle est saisie de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Règles de preuve
(4) La Commission n’est pas liée par les règles de preuve applicables devant les tribunaux; elle peut notamment accepter de recevoir des éléments de preuve et des renseignements présentés sous serment et accompagnés ou non d’un affidavit, selon qu’elle l’estime indiqué, et refuser de recevoir les éléments de preuve qu’elle ne juge pas pertinents ou fiables.
Note marginale :Objet des procédures
(5) Avant de commencer la procédure, la Commission peut :
a) rejeter une demande ou en suspendre l’étude si le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions d’une licence ou d’un permis, ou d’un ordre ou d’une ordonnance prévus par la présente loi;
b) déterminer les questions à l’égard desquelles des éléments de preuve pourront lui être présentés;
c) écarter les questions qu’elle a déjà tranchées.
Note marginale :Maintien de l’ordre et du décorum
(6) La Commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie. Elle peut notamment restreindre le droit d’une personne de participer aux procédures ou expulser celle-ci lorsqu’elle nuit à leur déroulement et, en cas d’expulsion, poursuivre les procédures en son absence.
Note marginale :Agent de la paix
(7) Tout agent de la paix prête à la Commission ou à ses membres, sur demande, l’assistance nécessaire au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie.
Note marginale :Homologation
(8) Les décisions et ordonnances de la Commission peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(9) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction saisie, soit par dépôt au greffe de celle-ci, par le président, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance certifiée conforme et portant le sceau de la Commission.
Note marginale :Pouvoirs
21 (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut :
a) conclure des accords, notamment en matière de formation, avec une personne, un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province, un organisme de réglementation ou un ministère d’un gouvernement étranger, ou une organisation internationale;
b) créer et gérer des programmes pour lui permettre d’obtenir des conseils et des renseignements, spécialement dans les domaines scientifiques et techniques;
b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;
c) créer des comités, notamment des comités consultatifs et des comités permanents, et déterminer leur mandat;
d) établir et administrer des bureaux et des laboratoires;
e) informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur les effets de la production, de la possession et de l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;
f) compte tenu de la classification de sécurité applicable, fournir à un ministère ou un organisme d’un gouvernement étranger ou à une organisation internationale avec lesquels elle, ou le Canada, a conclu un accord d’échange de renseignements, des renseignements sur le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, notamment des renseignements commerciaux protégés, après, dans ce cas, avoir obtenu les garanties qu’elle estime adéquates sur la protection des intérêts commerciaux en cause;
g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;
h) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi, ou en annuler l’homologation;
i) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
Note marginale :Remboursement
(2) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g).
Note marginale :Utilisation
(3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés pour une licence ou un permis — ou une catégorie de licences ou de permis — en vertu de l’article 24 au cours de l’exercice où les revenus sont perçus ou du suivant.
- 1997, ch. 9, art. 21
- 2001, ch. 34, art. 58
- 2010, ch. 12, art. 2150
- 2013, ch. 33, art. 173
Formations
Note marginale :Constitution
22 (1) Le président peut constituer des formations de la Commission composées d’un ou de plusieurs commissaires; sous réserve du paragraphe (3), elles exercent, en conformité avec les directives qu’il leur donne, celles des attributions de la Commission qu’il leur délègue.
Note marginale :Assimilation à un acte de la Commission
(2) Les actes d’une formation sont assimilés à ceux de la Commission.
Note marginale :Exceptions
(3) Les formations ne peuvent pas prendre de règlements ni de règlements administratifs; elles ne peuvent non plus réviser une décision ou une ordonnance de la Commission.
Règles de procédure
Note marginale :Voix prépondérante
23 (1) Lors d’une réunion de la Commission ou d’une formation de la Commission, le président ou le commissaire chargé de présider la formation n’a pas le droit de voter, mais il a voix prépondérante en cas de partage.
Note marginale :Anciens commissaires
(2) Les anciens commissaires peuvent, si le président les y autorise et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe, participer aux décisions nécessaires pour trancher les questions dont ils ont été saisis alors qu’ils étaient membres de la Commission; dans ce cas, ils sont assimilés aux commissaires en exercice.
Note marginale :Incapacité d’un commissaire
(3) Si l’un des commissaires qui ont été saisis d’une question est, pour quelque motif que ce soit, incapable de prendre part à la décision, le président peut autoriser les autres commissaires concernés à rendre cette décision même si leur nombre est inférieur au quorum.
Note marginale :Incapacité du commissaire constituant une formation
(4) Dans le cas de la formation constituée d’un seul commissaire, le président peut autoriser un autre commissaire à reprendre ou poursuivre les travaux de la formation si le premier commissaire devient incapable d’exercer ses fonctions.
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