Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
Dispositions générales
Application
Note marginale :Protection des droits
4. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.
Note marginale :Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas au personnel des personnes ou organismes suivants :
a) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre;
b) le sénateur qui exerce les fonctions reconnues de :
(i) leader du gouvernement,
(ii) leader de l’Opposition,
(iii) whip du gouvernement,
(iv) whip de l’Opposition;
c) le député qui exerce les fonctions reconnues de :
(i) chef de l’Opposition,
(ii) whip du gouvernement,
(iii) whip de l’Opposition;
d) le député qui exerce les fonctions reconnues de leader ou de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés;
e) les parlementaires;
f) les membres du groupe parlementaire, si ce personnel est composé de documentalistes ou chargé de fonctions similaires;
g) les comités du Parlement, si ce personnel est temporaire.
Droits
Note marginale :Objet
5. (1) La présente partie a pour objet d’assurer à certaines personnes affectées aux services parlementaires certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi.
Note marginale :Droit d’adhérer à un syndicat
(2) Un employé peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l’activité légitime de celle-ci.
Note marginale :Droit de l’employeur
(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.
Interdictions
Note marginale :Participation de l’employeur à une organisation syndicale
6. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des employés par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.
Note marginale :Discrimination et intimidation
(2) Il est interdit :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente partie;
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer — , à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un employé ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente partie;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un employé :
(i) à adhérer — ou s’abstenir ou cesser d’adhérer — , ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,
(ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente partie.
Note marginale :Exception
(3) Toute action ou omission à l’égard d’une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).
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