Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Note marginale :Discrimination à l’égard d’une organisation syndicale
  •  (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu’elle agisse ou non pour le compte de l’employeur, de faire des distinctions injustes à l’égard d’une organisation syndicale.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou d’avoir des discussions avec eux.

Note marginale :Affiliation sollicitée au cours du travail

 Sans le consentement de l’employeur, un dirigeant ou un représentant d’une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l’employeur et pendant les heures de travail d’un employé, tenter d’amener celui-ci à adhérer, ou à s’abstenir, continuer ou cesser d’adhérer, à une organisation syndicale.

Section I

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

  • a)  toute mention de cette loi dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;

  • b)  les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 9;
  • 2003, ch. 22, art. 184.

Attributions de la Commission

Note marginale :Pouvoirs et fonctions de la Commission

 La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en prenant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente partie, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

Note marginale :Délégation par la Commission
  •  (1) Le président peut exercer les attributions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements d’application générale visés à l’article 12.

  • Note marginale :Délégation par le président

    (2) Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 11;
  • 2003, ch. 22, art. 185.