Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Effet de l’accréditation

Note marginale :Effet de l’accréditation
  •  (1) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie a le droit exclusif, aux termes de celle-ci :

    • a) de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation qu’elle représente et de les lier par une convention collective jusqu’à la révocation de son accréditation pour cette unité;

    • b) de représenter un employé lors de la présentation, ou du renvoi à un arbitre, d’un grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale visant l’unité de négociation dont fait partie l’employé.

  • Note marginale :Organisation syndicale antérieurement accréditée

    (2) L’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée est alors révoquée en ce qui touche les employés de l’unité de négociation en cause.

  • Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation

    (3) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie :

    • a) remplace — comme partie à la convention collective ou à la décision arbitrale éventuellement en vigueur au moment de son accréditation — toute autre organisation syndicale antérieurement accréditée;

    • b) peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les employés de l’unité de négociation en cause — à la convention collective ou à la décision arbitrale, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur

    (4) Sur demande de l’employeur, de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des paragraphes (2) ou (3).

Révocation de l’accréditation

Demande de révocation

Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
  •  (1) Quiconque prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Dates de présentation de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    • a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l’échéance d’une convention collective ou décision arbitrale s’appliquant pour une durée maximale de deux ans;

    • b) dans le cas d’une convention collective ou décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l’avant-dernier mois de son application, selon le cas;

    • c) à tout moment permis par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d’une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis donné par l’une des parties à l’autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement — avec ou sans modifications — ou de la conclusion d’une nouvelle convention.

  • Note marginale :Absence de convention collective

    (3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

    (4) Saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3), la Commission peut, à son appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 26(3), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

  • Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

    (5) Si, après audition de la demande visée au paragraphe (1) ou (3), elle est convaincue de son bien-fondé, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.