Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
2.1 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 195]
MODIFICATION DES ANNEXES
Note marginale :Modification des annexes
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
b) ajouter à l’annexe 2 ou en retrancher le nom de tout élément du secteur public habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public;
c) ajouter à l’annexe 3 ou en retrancher toute disposition de toute loi fédérale.
- 2005, ch. 46, art. 3;
- 2006, ch. 9, art. 196.
SENSIBILISATION
Note marginale :Diffusion de renseignements
4. Le président du Conseil du Trésor encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la divulgation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.
- 2005, ch. 46, art. 4;
- 2010, ch. 12, art. 1682.
CODE DE CONDUITE
Note marginale :Obligation du Conseil du Trésor
5. (1) Le Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.
Note marginale :Dérogation
(2) L’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.
Note marginale :Consultation
(3) Avant l’établissement du code de conduite, le président du Conseil du Trésor consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.
Note marginale :Dépôt du code de conduite au Parlement
(4) Le président du Conseil du Trésor fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.
- 2005, ch. 46, art. 5;
- 2010, ch. 12, art. 1682.
Note marginale :Pouvoir de l’administrateur général
6. (1) L’administrateur général établit un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.
Note marginale :Compatibilité
(2) Le code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.
