Enquêtes relatives aux plaintes

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le commissaire peut charger une personne d’enquêter sur une plainte.

  • Note marginale :Absence de formalisme

    (2) L’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.

  • 2006, ch. 9, art. 201.
Note marginale :Avis à l’administrateur général
  •  (1) Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Avis aux autres personnes

    (2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201.
Note marginale :Accès à donner à l’enquêteur
  •  (1) Si l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.

  • Note marginale :Collaboration insuffisante

    (2) S’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.

  • 2006, ch. 9, art. 201.

Conciliation

Note marginale :Recommandation de l’enquêteur
  •  (1) Au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte.

  • Note marginale :Nomination d’un conciliateur

    (2) Le commissaire peut nommer un tel conciliateur.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

  • 2005, ch. 46, art. 20;
  • 2006, ch. 9, art. 201.