Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Éléments du secteur public figurant à l’annexe 2
14.1 Malgré les articles 12 à 14, le fonctionnaire faisant partie d’un élément du secteur public qui est habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public et dont le nom figure à l’annexe 2 ne peut communiquer au titre de ces articles que des renseignements liés à un acte répréhensible mettant en cause l’élément du secteur public dont il fait partie.
Note marginale :Application des art. 12 à 14
15. Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :
a) à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;
b) à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de toute restriction prévue sous le régime d’une disposition visée à l’annexe 3.
Note marginale :Exigences
15.1 Le fonctionnaire qui fait une divulgation au titre de la présente loi :
a) ne communique que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour faire la divulgation;
b) se conforme aux règles et procédures relatives à la manipulation, la conservation, le transport et la transmission de renseignements ou documents, notamment ceux à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection.
Note marginale :Divulgations publiques
16. (1) La divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :
a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;
b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Droit de faire une divulgation
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception : renseignements opérationnels spéciaux
17. L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information.
