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Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIPrestations supplémentaires de décès

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation annuelle immédiate

    allocation annuelle immédiate L’allocation annuelle payable dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 ou cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire. (immediate annual allowance)

    office public

    office public Office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionnés à l’annexe I. (public board)

    participant

    participant

    • a) Personne qui est tenue par l’article 5 de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) employé d’une société d’État qui est tenu de contribuer au compte ou à la caisse pour du service courant;

    • b.1) personne astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • c) personne non visée par les alinéas a) à b.1) qui a opté en vertu de l’article 51 et continue à contribuer en vertu de la présente partie;

    • d) personne non visée par les alinéas a), b), b.1) ou c) qui a opté en vertu de l’article 51 et à qui s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « prestation de base » au présent paragraphe, à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa d) de celle-ci, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • e) personne visée au paragraphe 5.1(2);

    • f) personne qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 5.3(1).

    La présente définition exclut un employé d’une société d’État ou d’un office public que les règlements excluent de l’application de la présente partie. (participant)

    participant de la force régulière

    participant de la force régulière Personne qui est un participant en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (regular force participant)

    prestation

    prestation Le montant payable à l’égard d’un participant en vertu de l’article 54. (benefit)

    prestation de base

    prestation de base Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de mille dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n’est pas un multiple de mille dollars, sous réserve d’une déduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante-cinq ans, sauf que :

    • a) pour un participant employé dans la fonction publique, la prestation de base ne peut être inférieure au plus élevé des montants suivants :

      • (i) un montant égal au tiers de son traitement si ce tiers est un multiple de mille dollars, ou un montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le tiers de son traitement si ce tiers n’est pas un multiple de mille dollars,

      • (ii) dix mille dollars;

    • b) sous réserve des alinéas c) et d), dans le cas d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique, a cessé d’être un membre de la force régulière ou a cessé d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, la prestation de base ne peut être inférieure à dix mille dollars;

    • c) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2), la prestation de base est de cinq cents dollars;

    • d) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.1), la prestation de base est de cinq mille dollars;

    • e) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.2), la prestation de base fait l’objet d’une déduction de dix pour cent, et ce à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans. (basic benefit)

    société d’État

    société d’État Société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, excepté une telle société mentionnée à la partie I de l’annexe I de la présente loi. (Crown corporation)

    traitement

    traitement

    • a) Dans le cas d’un participant employé dans la fonction publique, le traitement défini pour l’application de la partie I, exprimé sous forme de taux annuel, sauf que lorsqu’une augmentation rétroactive est autorisée sur le traitement d’un tel participant, celui-ci est réputé avoir commencé à la percevoir le jour fixé par règlement;

    • b) dans le cas d’un participant volontaire, son traitement dans la fonction publique au moment où il a cessé d’y être employé, exprimé sous forme de taux annuel;

    • c) dans le cas d’un participant qui est astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, le traitement visé aux paragraphes 8(3) ou 9(1) de ce règlement. (salary)

    volontaire

    volontaire À l’égard d’un participant, s’entend d’un participant visé à l’alinéa c) ou d) de la définition de ce mot au présent article. (elective)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente partie, les termes autres que ceux définis au paragraphe (1) s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 47
  • 1992, ch. 46, art. 25
  • 1996, ch. 16, art. 51
  • 1999, ch. 34, art. 98
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Application

  •  (1) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire et a choisi, en vertu de cette section, de continuer d’y contribuer est un participant volontaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Pour l’application de la présente partie, le traitement du participant visé au paragraphe (1) est son traitement, selon la section I de la partie I de ce règlement, à la fin de la période durant laquelle il était tenu de contribuer au compte au titre de cette section.

  • Note marginale :Choix réputé

    (3) Le choix exercé par le participant au titre du paragraphe 27(1) de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un choix exercé au titre du paragraphe 52(1).

  • Note marginale :Désignation réputée

    (4) La désignation faite par le participant au titre du paragraphe 23(1) de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée être une désignation faite au titre de l’article 26 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.

  • 1999, ch. 34, art. 99

Note marginale :Employés des sociétés d’État

 Un participant qui est à l’emploi d’une société d’État est réputé, pour l’application de la présente partie, employé dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 48
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Répartition

 Si le montant de prestation payable au titre de la partie I est réparti entre deux survivants aux termes des paragraphes 25(2) ou (10), le montant de la prestation payable à la personne visée au paragraphe 55(2) est réparti de manière semblable.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 49
  • 1999, ch. 34, art. 100

Note marginale :Service devant être compté

 Pour l’application des articles 51 et 53 :

  • a) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été employée dans la fonction publique, tout service de cette personne à titre de membre de la force régulière ou la période durant laquelle elle était astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire est réputé être un emploi dans la fonction publique;

  • b) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période durant laquelle cette personne était un participant de la force régulière aux termes de la présente partie antérieurement au 1er août 1966 ou aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou durant laquelle elle contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire doit être incluse.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 50
  • 1999, ch. 34, art. 100
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Choix

Note marginale :Choix de demeurer participant

  •  (1) Un participant qui est employé dans la fonction publique et qui a été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été un participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans peut, dans l’année antérieure à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique, choisir de demeurer participant selon la présente partie après cette date.

  • Note marginale :Choix de demeurer participant

    (2) Une personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique et qui, à la date où elle cesse d’être ainsi employée, est un participant qui y a été employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans :

    • a) est réputée, pour l’application de la présente partie sauf l’article 53, un participant selon la présente partie pour une période de trente jours à compter de cette date;

    • b) peut, dans ce délai de trente jours, choisir de demeurer participant selon la présente partie après l’expiration de ce délai, et si, au moment où elle cesse d’être ainsi employée ou au moment où elle cesse d’être astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, elle a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, elle sera censée avoir ainsi choisi dans ce délai de demeurer participant selon la présente partie après l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Idem

    (3) Un choix prévu par le paragraphe (1) ou (2) est réputé ne prendre effet qu’à l’expiration de la période de trente jours mentionnée à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Participant de la force régulière réputé être un participant

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la force régulière cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la force régulière il n’a pas droit à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate en vertu de la partie I, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer un participant selon la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 51
  • 1996, ch. 18, art. 36
  • 1999, ch. 34, art. 101
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 53

Note marginale :Choix de réduire la prestation

  •  (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique ou au moment où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, dépasse dix mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à dix mille dollars.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l’article 52 de la présente loi, dans l’une de ses versions antérieures au 5 octobre 1992, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.1) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l’article 52 de la présente loi, dans l’une de ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à dix mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.2) Le participant volontaire qui a atteint l’âge de soixante ans le 1er avril 1999 peut, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de faire établir le montant de sa prestation de base conformément à l’alinéa e) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (3) Un choix effectué en vertu du présent article est irrévocable.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 52
  • 1992, ch. 46, art. 26
  • 1999, ch. 34, art. 102
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Contributions

Note marginale :Montant de la contribution

 Chaque participant doit contribuer au Trésor au taux de quinze cents par mois par tranche de mille dollars comprise dans le montant de sa prestation de base — moins, si le participant a atteint l’âge de soixante-cinq ans et est employé dans la fonction publique, ayant été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou ayant été participant selon la présente partie sans interruption pendant au moins deux ans, un dollar et cinquante cents par mois à partir de la date que fixent les règlements, soit la contribution autrement payable aux termes de la présente partie pour la prestation de base d’un montant de dix mille dollars que mentionne la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) — ou, s’il s’agit d’un participant volontaire ou absent de son poste, pour le montant que fixent les règlements.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 53
  • 1992, ch. 46, art. 26
  • 1996, ch. 18, art. 37
  • 1999, ch. 34, art. 103
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Prestations

Note marginale :Paiement de prestations

  •  (1) Au décès d’un participant, il doit être payé aux personnes que spécifie la présente partie, et de la manière qui y est prévue, le montant de la prestation de base du participant à l’égard de laquelle on a calculé la dernière contribution payable, selon la présente partie, par le participant.

  • Note marginale :Dernière contribution dans certains cas

    (2) Lorsque, dans le cas d’un participant qui, au moment du décès, était employé dans la fonction publique, le traitement n’est pas versé pour la totalité du mois au cours duquel il est décédé, la dernière contribution doit porter sur ce mois entier et est réputée devenue payable immédiatement avant le décès.

  • Note marginale :Prestations maintenues à certains participants

    (3) Nonobstant le paragraphe (1), dans le calcul de la prestation payable aux termes du paragraphe (1) au décès d’une personne qui était un participant volontaire de la fonction publique, immédiatement avant le 1er août 1966 et qui a continué de demeurer un participant volontaire jusqu’à son décès, « prestation de base » désigne la prestation de base définie au paragraphe 47(1) selon que cette définition se lisait immédiatement avant le 1er août 1966.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 54
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
 

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